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Administration de la preuve en droit congolais à l’épreuve des technologies de l'information et de communicationpar Aridja SALUFA KALONDA Université de Kisangani - Licence en droit privé et judiciaire 2024 |
§2. IMPACTS DES TIC SUR LA PREUVEDans cette paragraphe, nous parlerons de la dématérialisation des preuves (1),et de l'apparition de nouvelles formes de preuve (2). 1. DÉMATÉRIALISATION DES PREUVESLa dématérialisation des preuves désigne le processus par lequel les éléments de preuve, traditionnellement présentés sur des supports matériels comme le papier, sont désormais produits, transmis et conservés sous forme numérique. Cette évolution est rendue possible par l'utilisation massive des TIC dans les échanges sociaux, économiques et juridiques34(*). Aujourd'hui, les documents électroniques, les e-mails, les messages instantanés, les enregistrements numériques ou encore les données issues des réseaux sociaux sont autant de formes de preuves dématérialisées couramment utilisées dans les procédures judiciaires. Cette transformation a permis de faciliter l'accès à la preuve, d'accélérer les procédures, mais aussi de réduire les coûts liés à la gestion des dossiers. Cependant, la dématérialisation soulève également des préoccupations majeures, notamment en ce qui concerne la fiabilité, l'authenticité, l'intégrité et la pérennité des données électroniques. D'où la nécessité pour les systèmes juridiques d'adapter leurs règles d'admissibilité des preuves, afin d'encadrer leur usage en garantissant les droits des parties. L'émergence des technologies de l'information et de la communication (TIC) a profondément modifié les modes de production, de conservation et de présentation des preuves. L'une des transformations majeures est la dématérialisation des preuves, c'est-à-dire le passage des supports matériels (papier, enregistrement physique) à des supports numériques (documents électroniques, courriels, fichiers numériques). La dématérialisation rend pourtant la preuve plus accessible, plus rapide à produire et plus facile à stocker. Mais elle soulève également des problèmes liés à l'authenticité, l'intégrité et la sécurité des données électroniques, d'où la nécessité pour le droit congolais de se doter d'un cadre juridique spécifique et moderne. §2. APPARITION DES NOUVELLES FORMES DE PREUVEL'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication (TIC) a engendré l'émergence de nouvelles formes de preuves, telles que les courriels, les messages instantanés, les enregistrements numériques, les métadonnées et les données issues des réseaux sociaux. En RDC, la reconnaissance juridique de ces preuves numériques a été formalisée avec l'adoption de l'Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique. Ce code établit que l'écrit électronique a la même valeur juridique que l'écrit sur papier, sous réserve des conditions de validité prévues par la loi35(*). Le code numérique récupère toutes les sécurités instituées par le droit, depuis le code civil en extrapolant une réalité nouvelle dans la démonstration de la preuve. Il a reconnu à l'écrit et à la signature électronique un statut stable décalqué de celui de l'écrit traditionnel. Comme c'était le cas antérieurement36(*) . De plus, le Code du numérique introduit la notion de signature électronique, permettant d'authentifier les documents numériques. Les articles 104 à 117 précisent les modalités de cette signature, distinguant notamment entre la signature électronique simple et la signature électronique qualifiée, cette dernière offrant un niveau de sécurité renforcé. L'écrit électronique est admis comme preuve au même titre que l'original sur papier et à la même force probante que celui-ci37(*). Cette admissibilité nécessite deux conditions cumulatives ; d'abord identifier l'auteur de l'écrit électronique servant de preuve. Ensuite, établir et conserver l'écrit dont il est question de manière à garantir son intégrité. L'arrêt de la Cour de cassation française a éclaircie la question de la force probante de l'écrit électronique. Elle affirme que cette force est appréciée indépendamment du support de communication électronique utilisé. Elle le qualifie d'ailleurs de « neutralité technologique » . L'article 96 du code numérique établit les conditions d'exigences de la conservation des écrits sous forme des documents, enregistrement ou informations à caractère électronique. En premier lieu, le stockage des documents, enregistrements, contenus ou informations électroniques conservés doit favoriser leur accessibilité et leur consultation. En second lieu, ils doivent demeurer au format auquel ils ont été générés, envoyés ou reçus. Autrement, ce format doit garantir l'intégrité et l'exactitude des informations générées, envoyées ou reçues. En dernier lieu, ils sont conservés sous un format permettant d'identifier, le cas échéant, leur origine et leur destination ainsi que l'horodatage. Pour Xavier Linant de Bellefonds, la conservation fidèle de la preuve électronique doit observer deux vertus ; « la non altérabilité des contenus et la permanence de la forme »38(*) . Ainsi, la législation congolaise s'adapte aux réalités numériques actuelles, en intégrant ces nouvelles formes de preuve dans son arsenal juridique. Cela représente une avancée significative vers la modernisation du système judiciaire et la reconnaissance des évolutions technologiques dans le domaine de la preuve. Nous pouvons cité les preuves suivantes : a. L'écrit électronique et la signature électronique ; b. Les courriels (e-mails) : utilisés pour prouver des échanges contractuels, des engagements ou des notifications ; c. Les captures d'écran : issues de plateformes de messagerie (WhatsApp, Facebook, etc.) et présentées comme éléments de preuve ; d. Les enregistrements numériques : vidéos, fichiers audio, enregistrements téléphoniques ou de visioconférences ; e. Les métadonnées : informations invisibles mais associées à des fichiers (date de création, auteur, modifications), utiles pour vérifier l'authenticité d'un document ; f. Les données issues des systèmes de géolocalisation, de vidéosurveillance, ou des GPS : souvent utilisées en droit pénal ou dans les litiges liés aux déplacements ;... * 34 LINANT DE BELLE FONDS et A HOLLANDE, Contrats informatique et télématique, Delmas,1992,p15. * 35 Article 89 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique. * 36 X. LINANT DE BELLE FONDS, le droit du commerce électronique,PUF, Paris, 2005, p92 * 37 Article 95 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique . * 38 X. LINANT DE BELLE FONDS, op.cit, p 90 |
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