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Administration de la preuve en droit congolais à l’épreuve des technologies de l'information et de communicationpar Aridja SALUFA KALONDA Université de Kisangani - Licence en droit privé et judiciaire 2024 |
Chapitre II : DÉFIS LIÉS À L'INTEGRATION DES PREUVES ELECTRONIQUES DANS LE SYSTÈME JUDICIAIRE CONGOLAISTout au long de l'histoire, chaque révolution technologique va tout d'abord pousser le développement des forces productives, mais elle va également poser de nouveaux défis à la pratique et la théorie juridique39(*). Dans ce chapitre, il sera question pour nous de parler du cadre législatif de la preuve électronique (section I), et des défis auxquels fait face le système judiciaire congolais suite à l'intégration des preuves électroniques (section II). Section I : CADRE LÉGISLATIF DE LA PREUVE ÉLECTRIQUEL'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique en RDC constitue aujourd'hui la principale base juridique de la preuve électronique en droit congolais. Le livre 2 de l'ord-loi précitée abordé la question relative aux : écrits, outils électriques et aux prestataires de services de confiance. Il sied de signaler que les principales composantes de la preuve électronique demeurent l'écrit, la signature et l'horodatage électronique (§1), nous analyserons également le mode de preuve audiovisuelle (§2), ainsi que leur force probante (§3). §1. ECRIT, SIGNATURE ET HORODATAGE ÉLECTRIQUE a. Ecrit électronique comme moyen de preuve en droit congolaisL'écrit électronique est une réalité imposée par l'existence des supports d'information autres que le papier. C'est exactement les divers modes de communication qui sont les fondements de ce changement. Dans cet ordre d'idée une adaptation du droit aux phénomènes moderne était important. Le document n'est plus une option à traiter, mais plutôt une réalité imposée par l'avènement électronique, et il a fallu que les législateurs interviennent pour mettre en place une réglementation appropriée au vu des problèmes juridiques présent ce domaine notamment en termes de preuves 40(*) . Mais malgré cette intervention législative congolaise, l'on relève que l'écrit électronique ne trouve pas une définition, dans la mesure où l'ord-loi précitée, dans ses dispositions consacrées à l'écrit électronique ne le définit pas cette dernière notion. Elle se limite plutôt à énumérer les principes auxquels doit obéir l'écrit électronique. Elle détermine, en son article 84, les principes de la liberté, de l'intégrité, de la transparence et de la clarté 41(*). L'article 1316 du code civil français, dans le but de mettre le droit de la preuve en conformité avec la période et l'essor des actes créer sur support électronique qui définit l'écrit comme : « une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d'une signification intelligible, quels que soient leurs supports et leurs modalités de transmission42(*) ». Selon cette disposition, l'écrit n'obéit pas seulement uniquement au support papier. Le même article 1316-1 dispose que « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi est conservé dans les conditions de nature à en garantir l'intégrité43(*)». Disposition qui est reprise en droit congolais par l'article 89 de l'odrloi précitée sur le code du numérique qui établit également l'équivalence entre l'écrit sous forme électronique et l'écrit sur papier. L'équivalence entre l'écrit sur papier et l'écrit sous forme électronique entraîne certaines conditions que ce dernier doit remplir. Bien que le droit français se limite à l'intégrité et l'identification de l'auteur de l'écrit, le droit congolais y ajoute la liberté, la transparence et la clarté. L'intégrité renvoie à la possibilité de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans intégralité aussi que sa certitude lui procure la stabilité et la pérennité voulue. La transparence fait penser à l'accès autorisé et l'usage d'un standard ouvert 44(*). La clarté consacre la lisibilité et une qualité des contenus compréhensibles. La liberté implique l'exclusion de toute contrainte pour recourir à l'écrit électronique, c'est-à-dire que chacun est libre de recourir soit à l'écrit sous forme électronique, soit à l'écrit sur papier45(*). L'analyse sur l'écrit électronique ne peut prétendre être exhaustive sans analyser la signature électronique qui porte en elle-même l'engagement et la manifestation des consentements des parties, il sera l'occasion pour nous de présenter la signature électronique et ses particularités. * 39Peihao YUAN, L'admission de la preuve électronique dans le droit français et le droit chinois ,[en ligne] : «https://blogs.parisnanterre.fr/content/ladmission-de-la-preuve-électronique-dans-le-droit-francais-et-ledroit-chinois-par-peihao-y» (consulté le 16/09/2025). * 40 J GHESTIN et J-S BERGE cité par MARIO ABOU ABDALAH, La preuve électronique, faculté de droit, kaslik-Liban, Université saint esprit de Kaslik, 2020, p 21. * 41 Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique en RDC article 84. * 42 Code civil français article 1316. * 43 Code civil français article 1316-1. * 44 Héritier KAZADI MITONGA, De l'admissibilité de la preuve électronique par le juge congolais, presse universitaires de Likasi,2024, p19. * 45 loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique en RDC article 85 à 88. |
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