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Administration de la preuve en droit congolais à l’épreuve des technologies de l'information et de communicationpar Aridja SALUFA KALONDA Université de Kisangani - Licence en droit privé et judiciaire 2024 |
b. Signature électroniqueTraditionnellement, la signature est définie comme : «un graphisme personnel qui permet d'établir la présence physique du scripteur à l'acte et par lequel une personne manifesté son consentement. Elle a donc une double fonction, d'identification de l'auteur de l'acte et exprime sa volonté 46(*). La doctrine et la jurisprudence s'accordent à dire que l'écriture n'est pas une preuve complète à moins qu'elle ne soit signée, alors la signature est le principal élément de la preuve écrite original. Par l'utilisation massive de l'internet évidemment dans domaine du commerce électronique, cette pratique a produit des moyens modernes de traiter la relation contractuelle électronique. Par conséquent, le législateur est intervenu pour organiser de nouveaux types de signatures électroniques47(*). Ainsi définit par le droit traditionnel, la signature est dans un contexte numérique, définit par l'ord-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique en RDC comme un mécanisme permettant de garantir l'intégrité et la non-répudiation d'un document et d'identifier d'une manière certaine l'auteur et d'apporter la preuve de son consentement conformément à cette Ordonnance-loi 48(*). La signature électronique est un élément de validité de l'acte authentique, elle identifie celui qui l'appose et manifeste son consentement aux obligations qui en découlent, elle est admise dans les échanges et transactions électroniques49(*). Cependant, l'ord-loi précitée distingue, dans son article 104, la signature électronique simple et la signature électronique qualifiée. La signature électronique simple est celle reconnue à toute personne désireuse d'apposer sa signature électronique sur un document à travers le service de confiance. La signature électronique qualifiée est par contre celle qui réunit un certain nombre de conditions dans le processus de sa création notamment : être lié au signataire d'une façon univoque, permettre d'identifier le signataire, être créer avec les données de créations de signature électronique que le signataire peut avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure soit détectable56. Il faut cependant admettre que la signature électronique qualifiée liée au certificat électronique qualifié a la même force probante que la signature manuscrite, ce certificat étant juste une attestation électronique qui associe les données de validité d'une signature électronique à la personne physique et qui confirme au moins les noms ou les pseudonymes de cette personne. Le certificat qualifie de signature électronique est un acte délivré par le service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences légales50(*). L'analyse de l'écrit et de la signature électronique ne suffit pas pour faire de l'écrit électronique un acte équivalent à l'acte sous format papier. Dans cette logique l'article 91 de l'ord-loi précitée dispose que « l'horodatage et la signature électronique confèrent à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur papier légalisé ayant date certaine». Il devient impérieux de faire un contour sur ce qui peut être qualifié de l'horodatage dans un écrit électronique. * 46 VAN QUICKENBORNE, cité par NICOLE VERHEYDENE JEANMART, Droit de la preuve, faculté de droit, Bruxelles, Université catholique de Louvain,1991,p 232. * 47 Mario ABOU ABDALAH, Op.cit, p25. * 48 Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 20223 portant Code du numérique en RDC article 2.al74. * 49 Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 20223 portant Code du numérique en RDC article 104. 56 loi n°23/010 du 13 mars 20223 portant Code du numérique en RDC article 106. * 50 Héritier KAZADI MITONGA, Op.cit, p20. |
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