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Administration de la preuve en droit congolais à l’épreuve des technologies de l'information et de communicationpar Aridja SALUFA KALONDA Université de Kisangani - Licence en droit privé et judiciaire 2024 |
d)AVEUL'aveu se définit de manière classique, selon l'enseignement d'Aubry et Rau, comme une « déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridique ». Cette définition est reprise par plusieurs arrêts de la cour de cassation de France. L'aveu implique donc une déclaration par laquelle son auteur reconnait certains éléments de fait qui seront ensuite invoqués par son adversaire dans une contestation146. L'aveu est la reconnaissance par l'une des parties de l'exactitude d'une allégation d'une allégation dirigée contre elle. Longtemps considérée comme la reine des preuves, l'aveu est aujourd'hui sujet à méfiance. Il peut être employé dans le but de faire naître un droit ou d'un renoncer et pourrait ainsi favoriser des fraudes147. Il existe deux sortes d'aveu : l'aveu extrajudiciaire et l'aveu judiciaire16(*). Aveu Extra judiciaireL'aveu extrajudiciaire est celui qui est fait en dehors de la présence du juge ou ce qui revient au même, dans une autre instance. Il peut être écrit ou verbal149. L'allégation d'un aveu extra judiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. C'est-à-dire que son administrabilité est liée à celle de la preuve testimoniale. Lorsqu'il est verbal et à celle de la preuve littérale lorsqu'il est écrit. L'Aveu JudiciaireL'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourra être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. Ce qui nous amène à croire, que l'aveu judiciaire est celui qui est fait en justice dans l'instance et en présence du juge. Sa force probante est complète. Le juge n'est peut que s'incliner lui en tenant pour vrai ce qu'il contient. b.SERMENTLe serment est l'acte à la fois civil et religieux par lequel une personne prend Dieu à témoin de la vérité d'un fait ou de la sincérité d'une promesse et l'invoque comme vengeur du parjure sur elle-même ou sur la famille. Avec le serment, on sort du domaine de l'expérience pour entrer dans celui de croyance et du surnaturel. A ce titre, la valeur probante du serment appelle quelque réticence surtout à l'époque et dans une société caractérisée par l'abaissement du sentiment religieux et de valeur morale153. Le serment judiciaire est de deux espèces : 1° celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause ; il est appelé décisoire ; 2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties154. Nous ne sauront terminer cette section, sans apporter la précision ci-après : parmi les procèdes de preuve, certains sont prévus par le code civil, d'autres par le code de procédure civile. Le code civil distingue : la preuve littérale (art. 199 à 216 CCLIII) ; la preuve testimoniale (art. 217 à 224 CCLIII) ; la preuve par présomptions (art. 225 à 229 CCLIII) ; l'aveu (art. 230 à 232 CCLIII) ; le serment (art. 233 à 245 CCLIII). Alors que le code de procédure civile consacre les modes ci-après : l'expertise (art. 39 à 45 CPC) ; la visite des lieux (art. 46 à 48 CPC) ; et la comparution personnelle des parties et leurs interrogations (art. 48 à 49 CPC). * 16 Décret du 30 juillet 1888 portant Code civil livre 3, de contrat et les obligations ,J.O.RDC,n° spécial 1888,art 230. |
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