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Administration de la preuve en droit congolais à l’épreuve des technologies de l'information et de communicationpar Aridja SALUFA KALONDA Université de Kisangani - Licence en droit privé et judiciaire 2024 |
a)PREUVE LITTÉRALEEn droit congolais, la preuve littérale est régie par les articles 199 à 216 du CCL III. La preuve littérale, ou preuve par écrit, est une preuve préconstituée, c'est-à-dire établie avant tout litige, visant à démontrer l'existence d'un acte ou d'un fait juridique. Elle repose sur des documents écrits qui peuvent être produits en justice pour établir la véracité d'une prétention. Le droit congolais distingue principalement deux types de preuve littérale : ü L'acte authentique : C'est un acte rédigé par un officier public compétent (notaire, officier d'état civil, etc.) avec les formalités requises. Il fait foi jusqu'à la preuve du contraire. ü L'acte sous seing privé : Il s'agit d'un écrit rédigé et signé par les parties sans l'intervention d'un officier public. Sa force probante dépend de sa reconnaissance par la partie à laquelle il est opposé. b)PREUVE TESTIMONIALELa preuve testimoniale est celle qui se réalise par les déclarations des personnes qui relatent les faits dont elles ont eu personnellement connaissance (ex probariis sensibus) pour les avoir vus, entendus ou perçus par leur propre sens. En droit judiciaire, témoin est un individu qui s'est trouvé à dessein ou par hasard, à l'accomplissement d'un acte ou d'un fait juridique contesté ou à la commission d'une infraction et qui est inventé d'office par le juge ou à la demande d'une des parties à déposer devant le juge dans le cadre d'une enquête sur les faits dont il a eu personnellement connaissance, après avoir prêté serment consacré par la loi ou par la coutume. Le code civil livre III fixe en ses articles 217 à 224 les règles relatives à la preuve testimoniale Ainsi, toute personne qui est victime ou a été témoin fait peut témoigner, mais le témoin doit être en mesure de rapporter des faits au tribunal, c'est-à-dire des choses qu'il a luimême constatée. Il ne doit pas donner son opinion. c)PRÉSOMPTIONSLes présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tirent d'un fait connu à un fait inconnu15(*). Il existe deux sortes des présomptions : Des présomptions établies par la loi : La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains cas ou à certains faits ; tels sont : 1. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ; 2. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; 3. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaire. Des présomptions qui ne sont point établies par la loi. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. * 15 Décret du 30 juillet 1888 portant Code civil livre 3, de contrat et les obligations ,J.O.RDC,n° spécial 1888,art 225. |
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