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Administration de la preuve en droit congolais à l’épreuve des technologies de l'information et de communication


par Aridja SALUFA KALONDA
Université de Kisangani - Licence en droit privé et judiciaire  2024
  

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a) PROCÈS VERBAUX

Les procès-verbaux sont des moyens de preuve qui ont une autorité particulière

du fait qu'ils émanent d'un officier de justice, sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge qui édicte : « Sauf pour les procès-verbaux auxquels la loi attache une force probante particulière, le juge apprécie celle qu'il convient de leur attribuer »17(*)

Mais dans certains cas, la loi attache à un procès-verbal une valeur probante

particulier : c'est ainsi qu'il va des PV qui font foi jusqu' à preuve du contraire. C'est le cas des PV des fonctionnaires et agents spécialement chargés de surveiller des infractions de falsification des denrées alimentaires. Ces PV font foi jusqu' à inscription en faux.

C'est le cas de certains PV reflétant les opérations ou les constatations faites par

l'officier ou l'agent de douanes verbalisateur. La jurisprudence admet qu'il faut accorder plus de crédit aux PV de constat qu'aux PV d'enquête : il s'agit d'une appréciation tirée de l'article 74 du CPP qui réglementant l'oralité, dispose que le greffier doit donner lecture des PV de constat.

b. AVEU

Généralement l'aveu formulé à l'audience par le prévenu est considéré comme

la « preuve parfaite » mais il faut s'en méfier car il peut y avoir des aveux de jactance, de désespoir ou de complaisance ou des aveux qui sont les faits naïades mentaux, sans compter qu' il y a des aveux extorqués par les procédés odieux (torture physique ou morales). Pour avoir égard à un aveu, il faut qu'il soit corroboré par d'autres éléments. C'est ce qu'on appelle un aveu de circonstance. La condamnation du coupable peut même reposer sur les présomptions graves, constantes et concordantes. L'aveu est indivisible s'il porte sur la preuve d'un rapport de droit privé préalable ou préjudiciel au caractère infractionnel des faits. L'aveu est indivisible s'il porte sur les faits infractionnels ou sur des faits qui ont préparé l'infraction.

c. TÉMOIGNAGE

Nous savons qu'au début de l'audience ; le tribunal procède à l'appel des

témoins afin de les isoler. Le président rappelle les témoins un à un ; généralement sont d'abord entendus les témoins à charge, ensuite les témoins à décharge cités par le prévenu.

Le président fait acter l'identité de chaque témoin, il est d'usage qu'il lui

demande ses éventuelles relations avec le prévenu, parenté, alliance, lien de subordination ou d'autorité, ceci en vue de guider le tribunal pour juger du « reproche des témoins » qui éventuellement peut être soulevé et aussi en vue de permettre au tribunal d'apprécier la valeur du témoignage.

Le président lui fait prêter serment debout, mais la main droite levée

horizontalement. Ensuite commence l'audition des témoins : les questions jugées pertinentes et admissibles que posent la partie qui les a cités et les autres parties, le président lui-même et ses assesseurs peuvent ensuite poser d'office des questions qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité.

Le ministère public ou la partie civile font poser des questions aux témoins à

charge, le prévenu fait entendre les témoins à décharge ; mais ces deux parties (poursuivante et poursuivie) peuvent faire poser des questions aux témoins cités par l'adversaire, notamment dans le but de souligner les contradictions ou d'ébranler la force de certains témoignages.

Mais c'est le président qui, ayant la direction de l'audience et de débats, décide

quelles questions peuvent être posées. Le tribunal peut d'office faire citer les témoins qu'il juge à même de mieux l'éclairer.

* 17 Article 75 du Code de procédure pénale congolais.

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