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La manifestation de la volonté dans un contrat conclu par voie électroniquepar Franck EDJI Université de Kinshasa - Licence 2025 |
SECTION 2 : FONDEMENT JURIDIQUE DU CONTRAT ÉLECTRONIQUE§1. Fondement juridique sur le plan national et régional1. Fondement juridique sur le plan nationalLa RDC a franchi une étape majeure dans le domaine du numérique en se dotant de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique qui est en vigueur depuis 2023 et a pour objectif principal de réguler l'aspect numérique en RDC dans sa globalité. Cette ordonnance loi pose les règles relatives au commerce, à la communication, aux médias sociaux, à la conclusion des contrats ainsi qu'à tous les aspects qui touchent à la sphère numérique. En effet, la base de la matière du contrat électronique se situe aux articles suivants : - l'article 48: fixe les règles régissant les transactions électroniques - l'article 53: fixe les principes et le contenu de l'offre - l'article 55: pose les conditions de validité du contrat électronique - l'article 57: prévoit les modalités d'exécution du contrat électronique - les articles 89, 90 et 95 : qui attestent l'écrit électronique au même titre que l'écrit sur papier ou en classique et matérialisent le principe de l'équivalence fonctionnelle.8(*) Par le biais de cette ordonnance loi et ces dispositions, nous pouvons affirmer que le contrat électronique est légalement fondé en droit Congolais. 2. Fondement juridique sur le plan régionalLa législation Africaine n'est pas restée muette sur la question du contrat électronique, par le biais des divers conventions la mythe du contrat électronique est devenue réalité. Parmi ces fondements nous pouvons citer: A. Le traité de l'OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique en droit des affaires)Ici le contrat électronique se matérialise par l'adoption de l'acte uniforme sur le droit commercial général.A titre illustratif, l'article 82 al. 1-2 de l'AUDCG dispose que : « Les formalités accomplies auprès des registres du commerce et du crédit mobilier au moyen de documents électroniques et de transmissions électroniques ont les mêmes effets juridiques que celles accomplies avec des documents sur support papier, notamment en ce qui concerne leur validité juridique et leur force probatoire. Les documents sous forme électronique peuvent se substituer aux documents sur support papier et sont reconnus comme équivalents lorsqu'ils sont établis et maintenus selon un procédé technique fiable, qui garantit, à tout moment, l'origine du document sous forme électronique et son intégrité au cours des traitements et des transmissions électroniques ». Cette disposition vise à établir une égalité parfaite entre l'écrit sous forme électronique et celui sur support papier. En réalité, l'efficacité de l'écrit électronique entant que preuve littérale parfaite est désormais subordonnée à la réunion respective des conditions d'identification et d'intégrité. Ces dernières se présentent alors comme les garanties techniques de l'écrit électronique qui doivent rester inchangées tout au long de la vie de ce dernier pour qu'il puisse être reconnu comme tel. Le législateur congolais ferait oeuvre utile en s'inspirant de la formulation de l'article 82 de l'AUDCG, afin de cristalliser dans le code civil le principe d'équivalence entre l'écrit électronique et celui sur support papier, pour des raisons de modernité9(*) * 8 Art. 48, 53, 55, 57, 89,90 et 95 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique * 9Voir les articles 5 et 82 de l'AUDCG |
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