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La manifestation de la volonté dans un contrat conclu par voie électronique


par Franck EDJI
Université de Kinshasa - Licence 2025
  

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A. Le moment

Le contrat électronique se forme au moment où les conditions de validité du contrat électronique sont réunies outre que les conditions de validité ou de formation du contrat prévues à l'article 8 du CCLIII en l'occurrence le consentement, la capacité, l'objet et la cause.

Le contrat électronique devient effectif lorsqu'il y a eu commande, confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception conformément à l'article 55 du code du numérique.18(*)

Le contrat électronique se forme au moment et au lieu où l'acceptation est émise. 19(*)

B. Le lieu de formation du contrat électronique

Comme pour tout contrat se réalisant en deux temps, trois théories sont envisageables pour la détermination du moment et du lieu de formation du contrat électronique. La première, dite de l'émission, propose que le contrat électronique se forme au moment et au lieu où l'acceptation est émise. Elle est subdivisée en deux variantes. D'une part se trouve la théorie de la déclaration, qui n'exige que la seule expression de l'acceptation pour que le contrat soit formé : le contrat électronique se forme au moment où l'acceptant signe l'offre électronique. D'autre part, il y a la théorie de l'expédition qui préconise que le contrat n'est conclu qu'au moment où l'acceptant se dessaisit du document supportant sa volonté. Ainsi, le contrat électronique se forme au moment où le destinataire de l'offre électronique appuie sur l'icône « envoyer » du logiciel de courrier électronique.

La deuxième théorie dite de l'acceptation, se fonde sur la connaissance réciproque des volontés. La conclusion du contrat est retardée jusqu'aumoment de la connaissance de l'acceptation par l'offrant. Elle comporte également deux variantes. Pour la première variante dite de l'information, le contrat électronique se forme au moment et au lieu où l'offrant a personnellement connaissance du contenu de l'acceptation, en lisant par exemple le courrier électronique dans lequel l'acceptant marque son accord. Quant à la seconde variante, le contrat électronique se forme au moment et au lieu où l'offrant est présumé avoir eu la connaissance de la volonté de l'acceptant. L'offrant est ainsi censé être au courant de la volonté de l'acceptant dès le moment où le courrier électronique arrive dans sa boite email.20(*) La troisième théorie quant à elle, considère que la solution ne peut être recherchée que dans l'intention commune des parties au contrat électronique.Relevons que dans la pratique, la théorie de la réception semble être la solution la plus unanimement utilisée.

* 18 Art. 55 l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique

* 19 KUMBA SHINDANO Adolphe, la réforme du droit des obligations: règlementationsucontratélectronique, ed. L'harmattan, paris , 2020. P. 540

* 20 KUMBA SHINDANO Adolphe, la réforme du droit des obligations: règlementationsucontratélectronique, ed. L'harmattan, paris , 2020. P. 540

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