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La manifestation de la volonté dans un contrat conclu par voie électroniquepar Franck EDJI Université de Kinshasa - Licence 2025 |
SECTION 2 : LA PREUVE ET LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE§1: La preuve du contrat électronique et sa force probanteLe contrat électronique ne modifie pas le principe de la charge de la preuve en matière contractuelle: celui qui réclame l'exécution ou l'existence du contrat électronique doit prouver. De même, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En effet, pendant fort longtemps, la preuve par écrit s'est opposée à la preuve orale. Mais, la preuve par écrit n'a pas tardé à s'imposer en particulier dès lors que l'écrit a commencé à être consigné sur le support. Cependant, avec l'avènement des technologies de l'information et la dématérialisation des supports, des enjeux nouveaux se sont manifestés obligeants la communauté juridique à se détacher de l'évidence selon laquelle l'écrit est assimilé au papier.21(*) Le contrat électronique bien que dématérialisé, peut produire les mêmes effets juridiques qu'un contrat classique des lors qu'il respecte les conditions de validité prévues par le droit congolais. En matière de preuve, il est admis que l'écrit électronique a la même valeur probante à celle de l'écrit sur papier, pour autant qu'il assure l'intégrité des données, l'identification de l'auteur et la conservation dans le temps et il ne doit pas être vu comme une forme inférieure mais plutôt comme une Modalité moderne d'échange contractuel dont la valeur probatoire dépend du respect des conditions techniques et juridiques assurant sa faisabilité. Après une lecture combinée des articles 89,90, et 95 du code du numérique congolais nous avons conclu que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur papier.22(*) Outre que le code du numérique, sur le plan régional nous avons la Conventionde Malabo sur la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel du 27 juin 2014 reconnait également l'écrit électronique au même titre que l'écrit sur papier précisément en son article 6 alinéa 6.23(*) Le droit O.H.A.D.A également n'est pas resté muet sur la question, par le biais de son acte uniforme sur le droit commercial général. Il est affirmé en son article 82 al. 1-2 que : « Les formalités accomplies auprès des registres du commerce et du crédit mobilier au moyen de documents électroniques et de transmissions électroniques ont les mêmes effets juridiques que celles accomplies avec des documents sur support papier, notamment en ce qui concerne leur validité juridique et leur force probatoire. Les documents sous forme électronique peuvent se substituer aux documents sur support papier et sont reconnus comme équivalents lorsqu'ils sont établis et maintenus selon un procédé technique fiable, qui garantit, à tout moment, l'origine du document sous forme électronique et son intégrité au cours des traitements et des transmissions électroniques ». 24(*) En matière des échanges numériques plusieurs éléments peuvent servir comme écrit pour l'administration de la preuve en la matière dont: - La signature électronique ; - L'accusé de réception ; - La confirmation de l'acceptation de l'offre ; - Les enregistrements électroniques comme : les courriels, fichiers numériques, messages instantanées, factures électroniques, etc... s'ils sont authentifiables et conservés de manière sécurisée ; - Les certificats électroniques : délivrés par des prestataires de services de certification, ces certificats sont utilisés pour authentifier des signatures électroniques ou documents numériques ; - Les données de connexion et de transaction : comme les logs, horodatages, adresse IP, qui peuvent prouver qu'une action a été effectuée par une personne à un moment donné ; - Les enregistrements audiovisuels ou numériques : sous réserve qu'ils soient réalisés légalement et conservés de façon fiable.25(*) La signature électronique étant considérée comme la preuve par excellence en matière de contrat conclu par voie électronique sera analysée en détails dans les lignes qui suivent afin de déterminer comment fonctionne sa mise en oeuvre et son admissibilité. * 21 KUMBA SHINDANO Adolphe, la réforme du droit des obligations: règlementationsucontratélectronique, ed. L'harmattan, paris , 2020. P. 546 * 22 Articles 89,90 et 95 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique * 23 Article 6 al.6 de la convention de Malabo sur la cyber sécurité et la protection des donnée o caractère personnel du 27 juin 2014 * 24Voir les articles 5 et 82 de l'AUDCG. * 25 Art. 53,54 et 55 de l'Ordonnance-loi no23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique |
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