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La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais

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par Dieudonné Kaluba Dibwa
Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005
  

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D. DU NOMBRE DES COPIES ET DE L'ELECTION DE DOMICILE

Pour être recevable, la requête ou le mémoire produits devant la Cour Suprême de Justice doivent être accompagnés de deux copies signées par l'Avocat ou en matière administrative, par la partie elle - même, ainsi que d'autant d'exemplaires qu'il y a des parties désignées à la décision entreprise77(*).

Les parties doivent, sauf en matière administrative, dans la requête introductive ou dans le mémoire en réponse déposé au greffe, faire élection de domicile au Cabinet d'un Avocat à la Cour Suprême de Justice78(*).

Cette exigence qui semble être légitime du fait que les parties aux procédures pendantes devant la Haute Cour sont souvent éloignées du siège de celle-ci dont le ressort est le territoire national, pose quand même le problème juridique de sa cohérence avec l'ordre juridique tout en entier.

Les parties au procès d'interprétation de la Constitution et celles en instance de contrôle de constitutionnalité des lois tant a priori qu'a posteriori sont sans conteste des autorités publiques dont l'élection de domicile nous parait non seulement superflue mais surtout sujette à caution.

En effet, il est utile d'élire domicile lorsque son domicile réel est situé loin du lieu où un acte doit être accompli. Dans le cas qui nous occupe, les autorités publiques qui sollicitent une interprétation de la Constitution ou un contrôle de la constitutionnalité des lois ont leur siège à Kinshasa. Il s'agit en sus des institutions politiques que le Constituant lui-même a logées à Kinshasa à l'exception des cours et tribunaux qui sont essaimés à travers la République.

Comment dès lors peuvent-elles élire domicile encore que techniquement elles se limitent à adresser des requêtes ou des jugements ou arrêts avant dire droit au Procureur Général de la République, pour ce qui est du contrôle de constitutionnalité des lois ou d'interprétation de la Constitution ?

L'argument tranchant est que le Code de la famille qui dispose sur la matière d'élection de domicile ne concerne que les personnes physiques, les personnes morales même celles de droit privé restant régies quant à cette question par le droit commercial ou la loi sur les associations sans but lucratif qui réglementent alors leur siège social et non leur domicile entendu comme le lieu du principal établissement d'une personne et le siège de ses intérêts essentiels79(*).

Cette exigence légale nous semble parfaitement justifiée lorsqu'il s'agit des particuliers et dans les seules matières où ceux-ci peuvent intervenir. Or, les particuliers sont loin d'ester en justice en cette matière. Dès lors, il est excessif, comme le laisse croire l'avocat général de la République KATUALA KABA KASHALA que le Président de la République aurait dû recourir aux services d'un avocat à la Cour suprême de justice et donc d'élire domicile au cabinet de ce dernier pour que sa requête formée sur base de l'article 121 alinéa 2 de la Constitution soit reçue.80(*)

Nous prolongerons la critique au point réservé à cette formalité procédurale.

* 77 Article 4 du texte susévoqué

* 78 Article 5 de l'Ordonnance-loi organisant la procédure devant la Cour suprême de justice.

* 79 Code la Famille, article 161.

* 80 KATUALA KABA KASHALA, « Une nouvelle exception à la saisine de la Cour suprême de justice telle qu'organisée à l'article 2 du Code de sa Procédure » in Revue juridique Justice, Science et Paix, ibidem, p.10.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams