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La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais

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par Dieudonné Kaluba Dibwa
Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005
  

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§.2. LES CONDITIONS PARTICULIERES DE RECEVABILITE DE LA REQUETE

Les conditions particulières de recevabilité seront appréciées tant devant le juge constitutionnel que devant le Juge Administratif Suprême, suivant la juridiction, les formalités substantielles à réaliser, les délais à respecter et les compétences spéciales de la Cour.

A. LA FORME DE LA DEMANDE

Il y a lieu de distinguer l'hypothèse de l'initiative devant le juge constitutionnel de celle enclenchée devant le Juge Administratif.

I.L'INITIATIVE DE LA DEMANDE DEVANT LE JUGE CONSTITUTIONNEL

Devant le juge constitutionnel, l'initiative de la demande est reconnue, selon les cas, au Président de la République, au Bureau du Parlement, aux Cours et Tribunaux, au Procureur Général de la République, et à titre exceptionnel selon l'article 131 de la Constitution de la Transition du 04 avril 2003, aux Parlementaires.

1. L'INITIATIVE EMANANT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Selon les dispositions des articles 131 et 132 de l'ordonnance - loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, le Président de la République peut, lorsqu'il constate, à travers les lois et règlements intérieurs du Parlement, des dispositions jugées par lui comme étant inconstitutionnelles, prendre l'initiative de procéder par voie de recours en appréciation de la constitutionnalité.

Il en est de même lorsqu'il se décide de déclencher la procédure d'interprétation de la constitution. Mais la loi précise qu'il doit, pour cela, adresser une demande au Procureur Général de la République.

Toutefois, avant la promulgation d'une loi, la Constitution de la Transition offre au Président de la République, lorsque celle-ci contient des dispositions jugées par lui, comme étant non conformes à la Constitution, la possibilité de saisir directement la Cour Suprême de Justice d'un recours tendant à faire déclarer celles-ci conformes ou non à la Constitution, et cela, par voie d'arrêt81(*). Ici, le législateur congolais semble s'être aligné sur le constituant français82(*)

Mais, il convient de relever que, dans ce cas précis, la requête du Président de la République ne peut se faire que dans le strict respect de la procédure applicable par devant la Cour Suprême de Justice, c'est-à-dire que sa requête peut être signée par un Avocat exerçant son ministère près cette Cour83(*).

D'emblée, nous pouvons constater que la Cour suprême n'a pas adopté le point de vue de l'avocat général de la République KATUALA KABA KASHALA.

Nous approuvons la Haute Cour sur ce point précis car, le Président de la République agissant sur pied de l'article 121 de la Constitution par exemple ne saurait être valablement soumis au prescrit de l'article 2 de la procédure devant la Cour suprême de Justice. En vertu de la hiérarchie des sources des normes juridiques, il est patent que le Constituant disposant que la Cour suprême de Justice est saisie par le Chef de l'Etat, ce dernier qui est une institution soit obligée de recourir aux services d'un Avocat.

Du reste, il faut combiner cet article 2 de la procédure devant la Cour suprême de Justice avec les pertinentes dispositions de l'Ordonnance-loi organique du Barreau pour se convaincre que les règles qui imposent le recours obligatoire à un avocat à la Cour suprême de Justice ne sont d'application qu'en matière de cassation. L'extension qui en est faite en toutes autres matières de la compétence de la Haute Cour nous parait dénuée de toute base légale.

Cette question semble soulever cependant le problème tranché récemment par la Haute Cour qui est celle du monopole de représentation des parties par les avocats près cette Cour84(*). Les avocats à la Cour suprême n'ont de monopole obligatoire de représentation des parties qu'en matière de cassation aux termes de l'article 103 de l'Ordonnance-loi n°79/028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat.

A notre avis, la confusion serait partie de l'interprétation intéressée de l'article 2 du code de procédure devant la Cour suprême de Justice qui dispose tout simplement que « la requête introductive doit être signée par un avocat à la Cour suprême de justice ». Signer une requête n'emporte aucune représentation de la partie. La signature de la requête relève des actes de postulation et non de la comparution des parties qui pose le problème de la représentation.

S'agissant d'une procédure écrite et sans partie opposée, nous ne voyons pas pourquoi la représentation de l'avocat serait indispensable. C'est ainsi, qu'à notre avis, le débat du monopole brisé ou non des avocats près la Haute Cour est mal posé par les commentateurs de tout bord de l'arrêt RR 302.

De même, ce débat a l'inconvénient majeur d'être posé par des protagonistes de l'un ou l'autre barreau qui semblent s'intéresser à leurs intérêts professionnels plutôt qu'à une interprétation désintéressée de la Loi.

* 81 Article 131 alinéa 1 point 1 de la constitution du 04 avril 2003, in Journal officiel n° spécial du 5 avril 2003, p.34

* 82 Lire, pour les détails, DUBOUIS (L.) et PEISER (G.), Droit Public, 16ème édition, coll. Mémentos, Paris, Dalloz, 2003, pp.87-89.

* 83 KATUALA KABA KASHALA, op.cit., p.8

* 84C.S.J., 4 mai 2000, RR 302 MINOCONGO Sprl contre Socimex, le Tribunal de Paix de Matadi et le Procureur Général de la République in Revue de droit africain, numéro 16, octobre 2000, R.D.J.A., Bruxelles, pp. 536-551. Lire les commentaires de Maître WASENDA N'SONGO et ceux de Vincent KANGULUMBA BAMBI MUTANGA et Raoul KIENGE-KIENGE INTUDI dans la même revue.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld