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La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais

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par Dieudonné Kaluba Dibwa
Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005
  

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II. L'INITIATIVE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF SUPREME

Devant le juge administratif suprême, l'initiative de la procédure revient aux particuliers, et cela, dans les trois hypothèses suivantes :

1. EN CAS DE RECOURS EN ANNULATION

Le Particulier est autorisé à saisir le Juge Administratif Suprême lorsqu'il estime que l'acte, la décision ou le règlement pris par une autorité centrale lui fait grief et qu'il a été pris en violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ou qu'il y a eu excès ou détournement de pouvoir88(*).

2. EN CAS D'APPEL SUR DECISION RENDUE PAR LA COUR D'APPEL EN ANNULATION

L'appel contre une décision rendue par la Cour d'Appel sur recours en annulation formé pour violation de la loi contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives, provinciales et locales relève de l'initiative du particulier.

3. EN CAS DE RECOURS DE PLEINE JURIDICTION

Le recours de pleine juridiction ou de plein contentieux s'entend de celui qui peut être formé par le particulier en vue d'obtenir à la fois et l'annulation de l'acte administratif unilatéral causant grief et la réparation des suites dommageables de cet acte. La jurisprudence congolaise de la Haute juridiction révèle de nombreux cas de plein contentieux en l'occurrence la célèbre affaire Témoins de Jéhovah que nous analyserons un peu plus loin.

4. EN CAS DE RECOURS EN INDEMNITE POUR DOMMAGE EXCEPTIONNEL

Le particulier peut aussi saisir directement la Cour Suprême de Justice en sa section administrative d'une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral, résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République ou des entités locales.

A la question de savoir ce qu'est un dommage exceptionnel, le professeur KABANGE NTABALA répond par une explication théorique du principe ainsi que du fondement de la réparation qu'il peut entraîner.89(*) Félix VUNDOWE, en revanche, opinait déjà en 1969 que « d'après les travaux préparatoires de la constitution, il s'agit des dommages résultant des faits de guerre, de troubles, de mutineries et de rebellions n'entraînant pas la responsabilité établie de l'administration, car elle pourrait invoquer la force majeure. Cette disposition a été inspirée par les événements qui ont perturbé la vie du Congo-Kinshasa depuis son indépendance. Des Belges, installés au Congo et victimes de dommages de cette nature, avaient saisi le Conseil d'Etat belge de demandes d'indemnités qui ont été, bien entendu, rejetées »90(*)

Si la jurisprudence congolaise d'avant l'indépendance issue du Conseil d'Etat belge qui avait son ressort étendu jusque chez nous indique des décisions de rejet des recours en indemnité sur la base de la théorie de la souveraineté, celle d'après 1960 ne présente pas un seul cas de recours en indemnité pour dommage exceptionnel.

L'explication à donner à cette situation serait, à notre avis, que la nature subsidiaire de ce recours qui est technique car exigeant un recours préalable91(*) comme tout contentieux d'annulation ne permet pas toujours le recours fréquent à ce mode de saisine. Toutefois, il faut redouter que dans les jours à venir il y ait une recrudescence de telles procédures inspirées aux victimes de la guerre qui a sévi longtemps dans notre pays.

* 88 Articles 94 et suivants de l'ordonnance-loi du 31 mars 1982.

* 89 KABANGE NTABALA (C.), Droit administratif, tome 1, Kinshasa, Université de Kinshasa, Imprimerie Vina, 1997, pp.213-216.

* 90 VUNDOWE (F.), L'organisation judiciaire du Congo-Kinshasa en matière administrative, in Revue Juridique et politique, Indépendance et Coopération, n°4, 23ème année, octobre-décembre 1969, Paris, L.G.D.J., 1969, p.938.

* 91 KABANGE NTABALA (C.), Op. Cit., p.214.

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