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La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais

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par Dieudonné Kaluba Dibwa
Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005
  

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B. LES AUTORITES OU LES PERSONNES COMPETENTES POUR SAISIR LE JUGE CONSTITUTIONNEL OU LE JUGE ADMINISTRATIF SUPREME

L'examen de la question relative à la saisine du juge constitutionnel sera suivi de celui du Juge Administratif Suprême.

En droit congolais, le juge constitutionnel ou le Juge Administratif Suprême peut être saisi, sous réserve du strict respect de la procédure devant la Cour Suprême de Justice, soit par le Président de la République, soit par les parlementaires, soit par le Procureur Général de la République ou encore par les particuliers.

I. LES AUTORITES HABILITEES A SAISIR LE JUGE CONSTITUTIONNEL

Sont compétents pour saisir le Juge Constitutionnel, le Président de la République, les Parlementaires et le Procureur Général de la République.

1. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Quoique le Président de la République ait l'initiative de déclencher la procédure de recours en appréciation de la constitutionnalité ou de recours en interprétation de la constitution, ou encore de contestation électorale en cas de réclamation sur l'élection présidentielle, la seule hypothèse qui accorde la possibilité de saisir directement la Cour Suprême de Justice, c'est celle qui consiste à faire déclarer une loi non conforme à la Constitution avant sa promulgation92(*).

Mais, le Président de la République ne peut saisir directement le juge constitutionnel que par le Ministère d'un Avocat près la Cour Suprême de Justice93(*). Cette affirmation excessive manque de base dans la loi sur le barreau dont l'article 103 ne consacre le monopole de représentation aux avocats près la Cour Suprême de Justice qu'en matière de cassation, et elle ne semble pas avoir reçu l'approbation de la jurisprudence qui est fixée depuis l'arrêt R.R. 302 rendu entre Minocongo et Socimex et le Tribunal de Paix de Matadi. Sans les puissants appuis de la loi et de la jurisprudence, l'opinion de l'avocat général de la République KATUALA KABA KASHALA est demeurée isolée et erronée.

2. LES PARLEMENTAIRES

L'article 131 de la Constitution de la Transition donne droit aux parlementaires, c'est-à-dire au moins le dixième des députés ou le dixième des sénateurs, de saisir le juge constitutionnel pour faire déclarer une loi non conforme à la Constitution avant sa promulgation par le Chef de l'Etat.

Il s'agit d'une avancée démocratique dans les mécanismes de protection politique de la minorité mais dans le contexte politique des composantes et entités issues du Dialogue intercongolais, cette disposition peut donner lieu à des abus de tout genre. Et la Cour suprême de justice dans sa configuration actuelle n'offre nullement une garantie suffisante contre de tels abus surtout lorsqu'ils sont le fait de la composante qui a nommé lesdits magistrats.

A l'instar de la précédente hypothèse, les parlementaires ne peuvent saisir la Cour que par requête dûment signée par un Avocat près la Cour Suprême de Justice.

En dehors de cette hypothèse, les parlementaires ou les candidats parlementaires peuvent, lorsqu'ils veulent formuler des réclamations en matière d'élections législatives, saisir la Cour Suprême de Justice dans les formes susévoquées.

Il en est de même lorsqu'il y a des contestations pour les élections des parlementaires, ou des recours dirigés contre les actes du parlement refusant la validation des pouvoirs ou constatant la démission d'office d'un parlementaire.

* 92 Article 131 alinéa 1er de la Constitution du 04 avril 2003.

* 93 Article 3 de l'ordonnance - loi n° 82-017 du 31 mars 1982.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams