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La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais

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par Dieudonné Kaluba Dibwa
Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005
  

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§.2. L'ARRET R.CONST.06/TSR. DU 24 MARS 2004

A. ENONCE DU PROBLEME

En date du 11 mars 2004, les honorables députés KAZADI NANSHABOLOWA, Jean MUBANGA KABOBELA, Alphonse LUPUMBA KAMONDA, Bruno MUKADI et Flory SEKELAY ont sollicité l'examen de la conformité à la Constitution de la Transition de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques.

B. COMMENTAIRES

Enrôlée sous R.CONST.06/TSR, la requête du 23 décembre 2003 émanant d'une poignée des parlementaires a donné lieu à un arrêt de principe de la Cour Suprême de Justice, qu'il convient de commenter avant de donner notre position.

I. MODE DE SAISINE

Le mode de saisine pratiqué par les parlementaires n'appelle nullement de commentaires particuliers dans la mesure où ils ont agi par voie de requête prévue à l'article 131 de la Constitution de la transition.

L'étude de cet arrêt présente néanmoins un intérêt majeur car il s'agit du premier antécédent jurisprudentiel du recours formé par les députés contre une loi dont ils n'ont pu empêcher l'adoption au niveau de l'Assemblée Nationale. De ce point de vue, l'on peut apprécier l'efficacité de ce moyen de contrôle exercé par une minorité politique pendant la période de transition. La logique caporaliste des composantes semble émasculer l'efficacité d'une telle procédure.

Il reste à voir si cette requête a répondu aux exigences de forme et de fond portées par l'Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice.

II. POSITION DE LA COUR

Dans son arrêt R.CONST. 06/TSR du 24 mars 2004, la Cour Suprême de Justice relève que « s'agissant de la recevabilité du recours en appréciation de la conformité d'une loi à la constitution, l'article 131 de cette loi fondamentale pose deux conditions aux députés désireux d'engager cette procédure, à savoir :

a. Le recours doit être formé par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée Nationale

b. Le recours doit être introduit dans le délai de six jours francs qui suivent son adoption définitive.

Elle constate en outre que dans l'espèce examinée, « aucune de ces deux conditions n'a été respectée » en ce que d'une part, « le recours du 11 mars a été introduit au-delà de six jours francs fixés par l'article 131 de la Constitution, et qu'il a été signé d'autre part par cinq députés sur les cinq cent que comprend l'Assemblée Nationale ».

Aussi, la Haute Cour, toutes sections réunies et siégeant en matière d'appréciation de la conformité des lois à la constitution, a-t-elle déclaré irrecevable le recours introduit par les requérants pour non respect des conditions fixées par l'article 131 de la Constitution du 4 avril 2003.

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