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La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais

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par Dieudonné Kaluba Dibwa
Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005
  

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III. NOTRE POINT DE VUE

L'article 131 de la Constitution du 4 avril 2003 dispose que « la Cour Suprême de Justice peut être saisie d'un recours visant à faire déclarer une loi non conforme à la Constitution de la Transition notamment par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée Nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive ».

De cette disposition, il découle que tout recours soumis à l'appréciation de la Cour en cette matière, doit répondre aux trois conditions non alternatives suivantes, à savoir :

- la signature du recours par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale ;

- l'adoption définitive d'une loi par l'Assemblée Nationale et ;

- le respect du délai de six jours francs courant à partir de l'adoption de loi.

Dans l'espèce examinée, il ressort qu'aucune de ces conditions n'a été respectée par les représentants, et que c'est à bon droit que la Cour Suprême de Justice s'était déclarée incompétente pour examiner une telle requête.

L'examen de ces deux cas nous a permis de relever que dans l'arrêt R.Const 06/TSR, la Cour Suprême de Justice a été autant rigoureuse qu'impartiale alors que dans l'avis consultatif R.L. 09 du 20 janvier 2004, elle nous a paru moins courageuse.

Il faut préciser d'emblée que les notions de courage et de vertu ressortissent du langage moral. Mais la justice n'est-elle pas finalement une question éthique ? La symbolique de la justice n'est-elle pas deux plateaux soutenus au milieu par un glaive c'est-à-dire le fait et le droit soutenus par la puissance publique (l'imperium) ? Lorsque au mépris de cette logique de justice le droit est dit, il n'est pas rare de constater qu'il est contesté et méprisé à son tour perdant ainsi son caractère normatif au seul profit de son apparat autoritaire.

Nous ne pouvons pas perdre de vue aussi un aspect pratique susceptible de constituer une tentative d'explication rationnelle de cet état de choses. En effet, il n'est pas inutile de constater que la quasi-totalité de nos hauts magistrats sont des juristes de haut niveau oeuvrant depuis vingt-cinq ans, en moyenne, dans le domaine de droit privé et judiciaire sans avoir eu à trancher des matières de droit public du reste rares devant les juridictions inférieures dont ils proviennent.

La création des tribunaux administratifs dans la constitution du 18 février 2006 est de nature à exiger une spécialisation académique et professionnelle des magistrats siégeant en ces matières délicates.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway