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La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais

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par Dieudonné Kaluba Dibwa
Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005
  

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SECTION 2 : DE LA JURISPRUDENCE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF SUPREME

A l'instar de la jurisprudence constitutionnelle, deux affaires portées devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice ont retenu notre attention. Il s'agit de l'Arrêt RA. 266 du 8 janvier 1993 et de l'Arrêt R.A. 320 du 21 août 1996. Il s'agit de les étudier ici une après l'autre.

§.1. L'ARRÊT R.A. 266 DU 08 JANVIER 1993

A. ENONCE DU PROBLEME

Par sa requête reçue le 16 juillet 1991 au greffe de la Cour Suprême de Justice, l'ASBL « Les Témoins de Jéhovah », sollicitait de la Haute Cour, l'annulation de l'Ordonnance n° 86-086 du 12 mars 1986 prise par le Président de la République et abrogeant l'Ordonnance n° 124 du 30 avril 1980 ayant accordé la personnalité civile à cette association.

B. COMMENTAIRES

L'examen de la position de la Cour Suprême de Justice sur la recevabilité de la requête sera suivi de l'analyse doctrinale en vue de déboucher sur notre point de vue relativement à l'argumentaire développé par la Haute Cour.

I. POSITION DE LA COUR SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Dans son arrêt R.A. 266 rendu le 08 janvier 1993, la Cour Suprême de Justice, section administrative, soutient qu'elle se trouve régulièrement saisie dès lors que d'une part, la requérante a agi en justice dans le délai requis et que l'ordonnance incriminée ne lui avait jamais été notifiée, et d'autre part, qu'il n'y avait aucune preuve de sa publication au Journal Officiel129(*).

De même, elle conteste la régularité de la signification de l'ordonnance attaquée qui aurait été faite au Représentant Légal des « Témoins de Jéhovah » étant donné que la dite ordonnance entrait en vigueur le 12 mars 1986, date de sa signature et qu'à partir de cette date, la requérante avait juridiquement cessé d'exister.

La Haute Cour relève également que la République Démocratique du Congo qui avait, « pourtant été régulièrement notifiée de la requête en annulation susvisée et de la date d'audience, n'a pas pris de mémoire en réponse pour contredire cette prétention tout comme elle n'a pas comparu à l'audience du 30 décembre 1992 à laquelle la cause fut instruite pour faire ses observations, date d'audience qui lui était notifiée ».

Il s'ensuit, conclut la Cour, qu'introduite « dans ces conditions, cette requête sera reçue ».

Tel est le point de vue de la Haute Cour qui ne semble pas réunir les suffrages de la doctrine congolaise.

* 129 Arrêt R.A. 266 du 08 janvier 1993, inédit, p.1

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