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La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais

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par Dieudonné Kaluba Dibwa
Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005
  

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CHAPITRE I : DES MODALITES DE LA SAISINE DU JUGE CONSTITUTIONNEL ET DU JUGE ADMINISTRATIF SUPREME EN DROIT CONGOLAIS

Etudier les modalités de la saisine de la Haute Cour peut paraître abrupt si nous ne touchons pas un mot sur le cadre conceptuel de la question elle-même.

Il est utile de savoir que le thème central dans lequel s'inscrit cette question spéciale de saisine est celui du contrôle juridictionnel des actes des gouvernants. Ceux-ci peuvent relever du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Le contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi est érigé contre l'arbitraire du législateur tandis que le contrôle de légalité l'est à l'encontre des actes des autorités administratives.

Cette question centrale que nous n'aborderons pas ici touche à la réflexion générale sur l'Etat de droit qui est fondé de nos jours sur la notion de constitution dont la suprématie doit être garantie notamment par le contrôle juridictionnel. Ne pouvant pas tout aborder, la présente étude s'attellera à l'analyse de la seule question de saisine pour les raisons déjà invoquées ci-dessus. Par ailleurs, elle est assez abordée dans les études récentes des publicistes congolais.48(*)

Les modalités de la saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême seront analysées en quatre points, à savoir : les cas d'ouverture de la procédure, les conditions de recevabilité, la forme de la demande et les compétences spéciales.

SECTION 1 : LES CAS D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE

Les cas d'ouverture de la procédure sont distincts selon qu'il s'agit du juge constitutionnel ou du juge administratif suprême.

§.1. LES RECOURS DEVANT LE JUGE CONSTITUTIONNEL

L'ouverture de la procédure devant le juge constitutionnel peut concerner le recours en appréciation de la constitutionnalité, le recours en interprétation de la constitution, la contestation électorale et référendaire ainsi que la consultation préalable.

A. EN MATIERE DE RECOURS EN APPRECIATION DE LA CONSTITUTIONNALITE DES LOIS ET DES ACTES AYANT FORCE DE LOI

Le Procureur Général de la République peut, d'office ou à la demande soit du Président de la République, soit du Bureau du Parlement, soit encore des juridictions de jugement, par requête, saisir la Cour Suprême de Justice d'un recours en appréciation de la constitutionnalité des lois49(*).

Le Président de la République peut, lorsqu'il constate qu'une loi ou un acte législatif émanant du Parlement est contraire à la constitution, demander au Procureur Général de la République de saisir la Haute Cour en vue d'obtenir d'elle l'appréciation de la constitutionnalité de cette loi.

La compétence de formuler pareille demande est aussi reconnue au Bureau du Parlement au terme de l'article 131 de l'Ordonnance-loi n°82/017 du 31 mars 1982 réglant la procédure applicable devant la Cour suprême de justice. Le caractère bicaméral du parlement institué par la Constitution de transition semble cependant poser le problème de la succession au « Bureau du Conseil Législatif » dont parle expressis verbis la procédure devant la Cour suprême de Justice. Nous estimons que ce bureau est subrogé dans ses droits et obligations par les deux bureaux du Sénat comme celui de l'Assemblée nationale. De toute façon, il est utile de constater que le projet de constitution de la République démocratique du Congo a réglé cette question en attribuant la compétence de saisir la Cour constitutionnelle et au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat50(*).

De même, les Cours et tribunaux peuvent eux aussi demander au Procureur Général de la République d'agir par voie de requête pour saisir la Cour Suprême de Justice en cette même matière lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant eux pour les lois et les actes du Président de la République ayant force de loi.

Cette règle prévue à l'article 131 de l'Ordonnance-loi déjà invoquée a reçu une consécration constitutionnelle dans l'article 162 du projet de constitution de la République démocratique du Congo. Cette écriture marque du point de vue formel une avancée car, à bien lire le prescrit de cette disposition constitutionnelle, il s'évince que le projet de constitution vient d'enlever au juge ordinaire le pouvoir d'appréciation qu'il détenait en matière d'exception d'inconstitutionnalité. En effet, dans le texte susévoqué, le juge a la latitude d'apprécier le bien fondé d'une exception soulevé devant lui. Dans le projet de constitution, il ne peut que surseoir et saisir, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle.

L'autre avantage sur le plan de la procédure est qu'il est enlevé aux parties le droit qu'elles avaient de former un appel dilatoire contre le jugement avant dire droit retenant une exception d'inconstitutionnalité et renvoyant la connaissance de la cause à la Cour suprême de justice, toutes sections réunies.

Toutefois, sans que cela soit l'objet direct de la présente étude, il faut reconnaître que l'écriture de l'article 162 dudit projet ne nous semble pas correcte tant elle retrace quatre dispositions dont trois affirment des normes identiques sur la compétence de la Cour constitutionnelle en cas d'exception d'inconstitutionnalité tandis que la norme contenue dans le deuxième alinéa affirme que toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire.51(*) Il y a là violation de la règle d'emplacement judicieux des normes dans la technique législative. Le constituant à venir ouvre la saisine aux particuliers en matière d'appréciation de la constitutionnalité des actes législatifs et réglementaires. Une telle consécration constitutionnelle d'une avancée notable en matière de protection des droits de l'homme et donc d'érection de l'Etat de droit ne méritait pas d'être diluée dans une formulation sujette à caution.52(*)

* 48 Lire notamment KAMUKUNY MUKINAY (A.), Le contrôle des actes des actes des gouvernants en droit congolais, Mémoire de D.E.S. en Droit public, Faculté de Droit, UNIKIN, 2003.

* 49 Article 131 de l'ordonnance - loi n° 82/017 du 31 mars 1982.

* 50 Projet de constitution de la République démocratique du Congo, articles 160 et 161.

* 51 Article 162 du projet de constitution de la République démocratique du Congo.

* 52 Lire les commentaires pertinents de MUKADI BONYI, Projet de constitution de la République démocratique du Congo. Plaidoyer pour une relecture, Kinshasa, CRDS, 2005, 93 pages.

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