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La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais

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par Dieudonné Kaluba Dibwa
Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005
  

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B. EN MATIERE DE RECOURS EN INTERPRETATION DE LA CONSTITUTION

Le Procureur Général de la République peut, soit à la demande du Président de la République, soit à celle du Bureau du Parlement ou encore à celle de toute juridiction de jugement, saisir par voie de requête la Cour Suprême de Justice d'un recours en interprétation de la constitution53(*).

En cette matière, trois cas donnent lieu à l'ouverture de la procédure devant le juge constitutionnel, à savoir :

- la demande du Président de la République ;

- la demande du Bureau du Parlement ;

- la demande de toute juridiction de jugement.

Le recours en interprétation de la constitution émanant de la juridiction de jugement n'est ouvert que lorsqu'une disposition qualifiée d'obscure doit être appliquée à un litige dont elle est saisie.

Le projet de constitution de la République démocratique du Congo innove en la matière en édictant clairement que la Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée Nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de province et des présidents des Assemblées provinciales.54(*)

Cette disposition constitutionnelle appelle de notre part une appréciation favorable en termes d'avancée de la démocratisation de la saisine du juge constitutionnel. Si désormais la minorité politique au parlement dispose d'une arme dont elle ne s'empêchera guère l'utilisation, il reste néanmoins l'anomalie que la saisine ne soit pas ouverte au Premier Ministre. L'ouverture faite au Gouvernement en tant qu'institution ne règle pas la question capitale des modalités d'expression de cette dernière. Par quel quorum et quelle majorité, une telle décision devrait-elle passer ?

L'algèbre politique devrait pousser le constituant à ouvrir la saisine au Premier Ministre qui, aux termes de l'article 91 dudit projet, est le Chef du Gouvernement. Par ailleurs, ceci n'est pas conforme au mouvement constitutionnel africain ni même à la logique qui voudrait que le Chef de l'Etat et le Premier Ministre, étant tous deux justiciables de la Cour constitutionnelle, soient de même investis de la qualité d'agir devant elle.55(*)

Du point de vue politique, il nous paraît atypique que le Chef de la majorité parlementaire ne dispose pas d'une arme qu'il n'hésiterait pas à employer contre le Président de la République dans l'hypothèse de cohabitation des majorités politiques ou même dans l'hypothèse fort récurrente chez-nous de gouvernements de coalition en l'absence d'une majorité homogène bien dessinée. Du reste, il est surprenant qu'en matière d'examen de la constitutionnalité, l'article 160 du projet de constitution lui ait attribué la compétence de saisine qu'il lui dénie pour ce qui est de l'interprétation de la même constitution. D'ailleurs, la représentation proportionnelle qui semble recueillir les suffrages de plusieurs acteurs politiques n'a-t-elle pas comme inconvénient politique majeur de favoriser l'émiettement de l'expression de la volonté populaire dans le pays ?

* 53 Article 132 de l'Ordonnance-loi ° 82/017 du 31 mars 1982

* 54 Article 161 du projet de constitution de la République démocratique du Congo.

* 55 Comparer les Constitution du Congo, article 147 ; du Gabon, article 85 ; du Burkina Faso, article 157.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault