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La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais

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par Dieudonné Kaluba Dibwa
Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005
  

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C. EN MATIERE DE CONTESTATION ELECTORALE

La Cour Suprême de Justice veille à la régularité de l'élection du Président de la République et à celle des élections des parlementaires.

Le projet de constitution de la République démocratique du Congo n'innove pas en cette matière car il édicte simplement que la Cour constitutionnelle juge du contentieux des élections présidentielles, législatives ainsi que du référendum56(*).

L'Ordonnance-loi organisant la procédure devant la Cour suprême de justice prévoit que la Cour Suprême de Justice soit saisie, par requête du Procureur Général de la République, lequel doit être préalablement saisi des réclamations formulées à cet effet lorsqu'il s'agit de l'élection présidentielle. De même, en ce qui concerne les élections parlementaires, le candidat malheureux ou évincé peut saisir la Cour Suprême de Justice de toute réclamation éventuelle relative à la régularité des élections57(*)auxquelles il a intérêt.

C'est aussi le cas pour les actes du parlement refusant la validation des pouvoirs ou constatant la démission d'office d'un parlementaire58(*).

La jurisprudence congolaise en matière de contestation électorale est presque nulle.59(*) C'est ici le lieu de relativiser les propos à notre sens excessifs de MATADI NENGA GAMANDA selon lesquels « comme juge de recours électoraux, elle (la Cour suprême de justice) n'a réellement siégé dans aucune affaire bien que le registre indique l'enrôlement de 270 affaires, toutes enregistrées en 1977, année au cours de laquelle avaient été organisées les élections des membres du Bureau politique du M.P.R., des assemblées provinciales et communales ».60(*)

Non seulement qu'en la date évoquée furent organisées des élections législatives à la suite du discours de démocratisation du 1er juillet 1977 mais aussi et surtout la raison du non traitement des recours ainsi enrôlés doit être recherchée dans l'idée de droit que secrétait le système monopartisan. Derrière le refus de poursuivre les causes ainsi enrôlées par les candidats malheureux aux élections législatives, se profile, à notre avis, toute la problématique de la conception du pouvoir en Afrique noire postcoloniale dont la sacralisation en fait un mystère auréolant les actes du pouvoir quel qu'il soit d'un halo de sainteté qui empèche du moins en théorie toute contestation.61(*)

D. EN MATIERE DE CONSULTATION

La loi offre la possibilité à toute autorité habilitée à prendre un acte législatif ou administratif ou même à l'autorité qui a pris l'initiative de la consultation, de saisir la section de législation de la Haute Cour pour solliciter ses avis consultatifs sur les projets ou propositions des lois qui lui sont soumis ainsi que sur des difficultés d'interprétation des textes62(*).

Il importe toutefois de préciser qu'en sa section de législation, la Cour Suprême de Justice agit plutôt comme conseiller des autorités publiques qui se proposent de prendre des actes juridiques par voie d'avis et ne saurait être techniquement pris pour juge car là elle n'exerce pas une activité juridictionnelle, elle ne tranche pas. Mais en raison de l'importance de la question de la saisine soulevée à l'occasion de certains avis de cette section de la Haute Cour, il nous a paru indispensable d'étudier en second chapitre de ce travail ces avis au plan de la question sous examen.

Siégeant comme conseiller des autorités exécutives, le juge de la section de législation présente les avantages de la technostructure et les inconvénients du juge qui s'occupent des questions politiques.

Ces autorités sont notamment, le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou celui du Sénat, les Ministres et les Gouverneurs de Province63(*).

* 56 Article 161 alinéa 2 du projet de constitution de la République démocratique du Congo.

* 57 Article 138 de l'Ordonnance-loi organisant la procédure devant la Cour suprême de justice sous examen.

* 58 Affaire R.C.E. 001/96 du 4 février 1996 MUTIRI MUYONGO contre HCR-PT

* 59 L'affaire MUTIRI MUYONGO enrôlée sous RCE 001/96 est la seule connue de tous les praticiens du droit en matière électorale. Le bâtonnier national honoraire MATADIWAMBA KAMBA MUTU, conseil du demandeur, expose avec son humour habituel que « de mémoire d'avocat, (...) le 4 février 1997, la Cour Suprême de Justice a jugé l'exclusion du député MUTIRI comme contraire à la Constitution et à la loi électorale, car un critère d'éligibilité venait d'être introduit en cours de mandat par le HCR-PT, à savoir la notion de nationalité douteuse » in MATADIWAMBA KAMBA MUTU, « De l'originalité du procès en cassation » in Revue juridique, justice, science et paix, numéro spécial, Kinshasa, juin 2004, p.66. Nous devons à la justice de dire que le contentieux électoral devrait être théoriquement fourni au niveau des Cours d'appel pour ce qui est des mandats électifs locaux, mais les trente deux ans de mobutisme triomphant par sa structure même de gestion et de conception étaient inhibiteurs de toutes velléités contestataires. Contester le choix opéré par le Parti n'est-il pas synonyme après tout de manquer de discipline et finalement du respect au Chef qui incarnait le Parti-Etat ? Dans ces conditions, qu'est-ce que le contentieux électoral ? Pour reprendre l'heureuse formule du professeur NTUMBA LUABA LUMU, «  la longue saison sèche du monopartisme, surtout au stade hypertrophique du Parti-Etat, n'a-t-elle pas été finalement la source des paralysies, pesanteurs, inhibitions et inerties qui ont vidé l'Afrique de toute vitalité, la transformant en véritable zombie » ?

Le professeur VUNDUAWE te PEMAKO, Questions approfondies de contentieux administratif et constitutionnel en République démocratique du Congo, Cours de D.E.A/D.E.S., 2003-2005, inédit, Université de Kinshasa, Faculté de droit, DEA de Droit Public, fait état de l'affaire MAHAMBA devant le Conseil d'Etat de Belgique comme héritage du droit colonial belge de 1958 à 1963.

* 60 MATADI NENGA GAMANDA, La question du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Contribution à une théorie de réforme, in Revue de Droit africain, n°15, juillet 2000, RDJA a.s.b.l, Bruxelles, p.372.

* 61 KAMTO (M.), Pouvoir et Droit en Afrique noire, Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, Paris, L.G.D.J., 1987, 545 pages, spécialement pp. 69-107.

* 62 Article 149 du Code de l'organisation et de la compétence judiciaires.

* 63 Article 150 alinéa 4 de la Constitution de la transition et articles 149 et suivants du Code de l'organisation et de la compétence judicaires.

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