§3 Effets de la succession de l'organisation
internationale
Loin de prétendre relayer une quelconque théorie
générale en la matière, nous nous proposons - comme
précédemment - de tracer les contours des effets «
possibles
et déjà recensés »1 .
Ceci dit, la succession des organisations internationales
engendre des effets qui affectent principalement la structure de
l'organisation prédécesseur, et dans une moindre mesure celle
de l'organisation successeur.
Dans cette perspective, il sera très intéressant
d'analyser ces effets dans le cadre d'une étude descriptive.
Ainsi, nous nous interrogerons sur le sort des
traités conclus sous l'empire de
l'organisation prédécesseur, le sort des agents de
l'organisation prédécesseur.
A. Le sort des traités conclus sous l'empire de
l'organisation prédécesseur
La succession des organisations internationales pose
toujours le problème du
sort des traités qui avaient été conclus
dans le cadre ou au sein de l'organisation qui disparaît.
En effet, l'étude de la succession des
organisations internationales ne saurait laisser de côté le
sort de ces actes dont le cadre de conception vient de disparaître.
La pratique africaine montre que les actes ne conservent pas
toujours les mêmes effets juridiques après la succession. Ainsi,
ce sont deux solutions bien différentes qui sont retenues.
La première a consisté dans la
continuité de la validité des conventions
(c'est notamment la solution qui fut retenue pour la
succession de l'Union Africaine Malgache (UAM)/Organisation Commune
Africaine et mauricienne (OCAM) ; et la seconde solution était
l'abrogation pure et simple de ces actes conclus sous les auspices de
l'organisation disparue (c'est singulièrement le cas de la succession de
l' East Africa Common Services Organisation (EACSO)/ East Africa
Community
(EAC)).2
1 En effet, en l'absence d'une documentation
suffisante, l'unique ouvrage de référence est celui de RANJEVA.
Précisons également que cette contrainte ne nous concerne pas
exclusivement, certains auteurs l'ont également exprimée (voir
THIERRY (H.) et al., op. cit., p. 735)
2 Voir à ce propos RANJEVA (R.), op.
cit., p. 204 et ss.
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En ce qui concerne les actes unilatéraux, la
solution est double selon les destinataires. En effet, les actes
unilatéraux à caractère interne (tels les protocoles
aménageant le fonctionnement des organes du
prédécesseur) seront bien entendu caduques à la
disparition de l'organisation tandis que les actes unilatéraux
dont les Etats sont les destinataires pourront survivre à
l'organisation qui disparaît, à la seule condition «
d'être régis par une nouvelle norme juridique
édictée soit directement par
les Etats, soit par le successeur avec le consentement de ces
derniers ».1
B. Le sort des agents de l'organisation
prédécesseur
La disparition de l'organisation prédécesseur
et l'apparition du successeur
remettent en cause le rattachement des agents à celle qui
les a recrutés.
La question qui se pose est celle de savoir si le successeur a
l'obligation juridique de reprendre le personnel du
prédécesseur. La pratique montre que les organisations
internationales africaines y répondent de plusieurs
manières.2
Les solutions adoptées apparaissent fondées
sur les liens qui existent entre l'organisation, ses emplois et ses
agents.
En effet, l'organisation successeur doit opérer une
adéquation théorique des emplois par rapport à ses
objectifs ; et ceci comporte des conséquences. En premier lieu,
la transformation de l'organigramme peut revêtir un double aspect portant
d'une part sur une simple modification de la définition d'un emploi,
d'autre part sur l'existence d'un emploi par voie de création.3
En second lieu, lorsque la cause de l'organisation
prédécesseur disparaît, ses emplois n'ont plus de raison
d'être et cessent avec elle.
Ainsi, pour le Pr. Raymond RANJEVA, en cas de
succession, « on doit admettre la disparition des emplois
prédécesseurs et en conséquence l'absence d'une obligation
de reprendre son personnel ».4
De plus, même si l'organisation successeur reprend
à son compte une partie des activités du
prédécesseur, et partant de son personnel, ceci relève
plus de considérations pratiques d'efficacité qui ne
sauraient être le fondement d'une obligation juridique pour
l'organisation successeur.
1 RANJEVA (R.), op. cit., p. 257
2 Pour plus de détails sur ces solutions
relatives au sort du personnel de l'organisation prédécesseur,
Cf. RANJEVA (R.), op. cit., p. 307 et ss.
3 Idem., p. 576
4 Idem., p. 327
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Au bénéfice de ces remarques sur la théorie
générale des organisations internationales,
il convient de replacer notre réflexion dans sa
véritable perspective la transformation
de l'OUA en UA en abordant dans le chapitre suivant la
présentation générale de l'OUA.
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