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Les aspects juridiques de la transformation de l'Organisation de l'unité africaine en Union africaine


par Elodie INAMAHORO et Guy-Fleury NTWARI
Université du Lac Tanganyika
Traductions: Original: fr Source:

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§3 Effets de la succession de l'organisation internationale

Loin de prétendre relayer une quelconque théorie générale en la matière, nous nous proposons - comme précédemment - de tracer les contours des effets « possibles

et déjà recensés »1 .

Ceci dit, la succession des organisations internationales engendre des effets qui affectent principalement la structure de l'organisation prédécesseur, et dans une moindre mesure celle de l'organisation successeur.

Dans cette perspective, il sera très intéressant d'analyser ces effets dans le cadre d'une étude descriptive.

Ainsi, nous nous interrogerons sur le sort des traités conclus sous l'empire de

l'organisation prédécesseur, le sort des agents de l'organisation prédécesseur.

A. Le sort des traités conclus sous l'empire de l'organisation prédécesseur

La succession des organisations internationales pose toujours le problème du

sort des traités qui avaient été conclus dans le cadre ou au sein de l'organisation qui disparaît.

En effet, l'étude de la succession des organisations internationales ne saurait laisser de côté le sort de ces actes dont le cadre de conception vient de disparaître.

La pratique africaine montre que les actes ne conservent pas toujours les mêmes effets juridiques après la succession. Ainsi, ce sont deux solutions bien différentes qui sont retenues.

La première a consisté dans la continuité de la validité des conventions

(c'est notamment la solution qui fut retenue pour la succession de l'Union Africaine Malgache (UAM)/Organisation Commune Africaine et mauricienne (OCAM) ; et la seconde solution était l'abrogation pure et simple de ces actes conclus sous les auspices de l'organisation disparue (c'est singulièrement le cas de la succession de l' East Africa Common Services Organisation (EACSO)/ East Africa Community

(EAC)).2

1 En effet, en l'absence d'une documentation suffisante, l'unique ouvrage de référence est celui de RANJEVA. Précisons également que cette contrainte ne nous concerne pas exclusivement, certains auteurs l'ont également exprimée (voir THIERRY (H.) et al., op. cit., p. 735)

2 Voir à ce propos RANJEVA (R.), op. cit., p. 204 et ss.

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En ce qui concerne les actes unilatéraux, la solution est double selon les destinataires. En effet, les actes unilatéraux à caractère interne (tels les protocoles aménageant le fonctionnement des organes du prédécesseur) seront bien entendu caduques à la disparition de l'organisation tandis que les actes unilatéraux dont les Etats sont les destinataires pourront survivre à l'organisation qui disparaît, à la seule condition « d'être régis par une nouvelle norme juridique édictée soit directement par

les Etats, soit par le successeur avec le consentement de ces derniers ».1

B. Le sort des agents de l'organisation prédécesseur

La disparition de l'organisation prédécesseur et l'apparition du successeur

remettent en cause le rattachement des agents à celle qui les a recrutés.

La question qui se pose est celle de savoir si le successeur a l'obligation juridique de reprendre le personnel du prédécesseur. La pratique montre que les organisations internationales africaines y répondent de plusieurs manières.2

Les solutions adoptées apparaissent fondées sur les liens qui existent entre l'organisation, ses emplois et ses agents.

En effet, l'organisation successeur doit opérer une adéquation théorique des emplois par rapport à ses objectifs ; et ceci comporte des conséquences. En premier lieu, la transformation de l'organigramme peut revêtir un double aspect portant d'une part sur une simple modification de la définition d'un emploi, d'autre part sur l'existence d'un emploi par voie de création.3 En second lieu, lorsque la cause de l'organisation prédécesseur disparaît, ses emplois n'ont plus de raison d'être et cessent avec elle.

Ainsi, pour le Pr. Raymond RANJEVA, en cas de succession, « on doit admettre la disparition des emplois prédécesseurs et en conséquence l'absence d'une obligation de reprendre son personnel ».4

De plus, même si l'organisation successeur reprend à son compte une partie des activités du prédécesseur, et partant de son personnel, ceci relève plus de considérations pratiques d'efficacité qui ne sauraient être le fondement d'une obligation juridique pour l'organisation successeur.

1 RANJEVA (R.), op. cit., p. 257

2 Pour plus de détails sur ces solutions relatives au sort du personnel de l'organisation prédécesseur, Cf. RANJEVA (R.), op. cit., p. 307 et ss.

3 Idem., p. 576

4 Idem., p. 327

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Au bénéfice de ces remarques sur la théorie générale des organisations internationales,

il convient de replacer notre réflexion dans sa véritable perspective la transformation

de l'OUA en UA en abordant dans le chapitre suivant la présentation générale de l'OUA.

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