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Les aspects juridiques de la transformation de l'Organisation de l'unité africaine en Union africaine


par Elodie INAMAHORO et Guy-Fleury NTWARI
Université du Lac Tanganyika
Traductions: Original: fr Source:

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§1 La participation des Etats membres au sein de l'OUA

D'emblée, il faut souligner que la Charte d'Addis-Abeba en son article 1er paragraphe 2 délimite le cadre géographique de l'OUA, en précisant que « cette organisation comprend les Etats africains continentaux, Madagascar et les autres îles entourant le continent. »

Cela étant, il nous faut ensuite analyser les conditions d'admission à l'OUA, bien qu'il nous soit également nécessaire de préciser que ces conditions n'ont concerné que

les Etats apparus ou devenus indépendants postérieurement à l'adoption de la Charte, c'est-à-dire le 25 mai 1963.120

A. L'admission à l'OUA

Dans un premier temps, c'est l'article 4 de la Charte qui statue sur la qualité de

membre de l'OUA avant d'être complété par l'article 28 qui pose véritablement les conditions et la procédure d'admission à l'OUA.121

120A ce moment l'OUA comprenait 32 membres originaires qui sont : L'Algérie, le Bénin, le Burundi,

le Cameroun, le Congo, la Cote d'Ivoire, l'Egypte, l'Ethiopie, le Gabon, le Ghana, la Haute Volta (actuel Burkina Faso), la Jamahiriya Arabe Libyenne, le Libéria, le Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, la République Centrafricaine, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Léone, la Somalie, le Soudan,

la Tanzanie, le Tchad, le Togo, la Tunisie, le Zaïre (actuelle République Démocratique du Congo.

121 L'article 28 stipule que «1. Tout Etat africain indépendant et souverain, peut en tout temps, notifier au secrétaire général son intention d'adhérer à la présente charte.

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Il découle de cet article, cinq critères pour l'admission dans l'organisation que nous nous proposons d'analyser un à un.

Ainsi pour être membre, il faut :

a) être un Etat : L'OUA est une organisation interétatique, ce qui implique juridiquement qu'elle ne peut être ouverte qu'à des Etats. Ainsi, les territoires non indépendants, les gouvernements en exil, les mouvements de libération ne pouvaient pas faire partie de l'OUA ; même s'ils pouvaient y déléguer des observateurs.122

b) être un Etat africain : Cette deuxième condition vient renforcer l'idée de vocation

continentale de l'OUA déjà évoquée par l'article 1er précité.

En posant cette deuxième condition, les Etats membres de l'OUA visent à exclure les Etats européens qui exercent des compétences juridiques de domination sur les territoires situés dans le ressort géographique de l'OUA.

Ainsi, l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud (malgré sa déclaration unilatérale

d'indépendance du 11 novembre 1965)123 ne pouvaient être membres de l'OUA.

c) être un Etat indépendant et souverain : Cette condition confirme la première.

Non seulement les territoires africains n'ayant pas encore accédé à l'indépendance ne pouvaient pas être admis à l'OUA mais aussi les Etats membres d'un Etat fédéral n'auraient pu être admis à l'OUA.

Dans ces mêmes conditions, l'OUA exclut également les organisations régionales, les

Etats africains étant invités à participer au sein de l'OUA à titre individuel.

d) faire acte de candidature : Tout Etat africain désireux d'adhérer à la Charte de l'OUA doit en notifier au Secrétaire général son intention. Celui-ci communique copie de cette demande d'admission à tous les Etats membres.

e) que cette candidature soit acceptée par la majorité des Etats membres : L'admission à

l'OUA requiert la majorité simple des Etats membres.

Au-delà, il résulte de l'analyse de cette procédure que la décision en matière d'admission relève des Etats qui se prononcent chacun en ce qui le concerne ; l'organisation est reléguée à un rôle de relais et d'enregistrement124 .

2. Le secrétaire général saisi de cette notification en communique copie à tous les membres. L'admission est

décidée à la majorité simple des Etats. (...) »

122GHALI (B.B.), L'Organisation de l'Unité Africaine, Paris, Librairie Armand Colin, 1969, p. 98

123 COLLIARD (C. A.) et MANIN (A.), Droit International et Histoire Diplomatique, Paris, éd. Montchrestien,

1971, p. 659

124 BENNOUNA (M.), L'admission d'un nouveau membre à l'Organisation de l'Unité Africaine, AFDI, 1980, p.193-198.

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Cette admission emporte une conséquence juridique directe et importante : elle confère

la qualité de membre de l'organisation.

Pour terminer, si on distingue deux catégories de membres de l'OUA, les membres originaires et les membres admis, il convient de signaler que cette distinction n'est que de pure forme et qu'elle n'implique aucune inégalité juridique.

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