§1 La participation des Etats membres au sein de
l'OUA
D'emblée, il faut souligner que la Charte
d'Addis-Abeba en son article 1er paragraphe 2 délimite
le cadre géographique de l'OUA, en précisant que «
cette organisation comprend les Etats africains continentaux, Madagascar et
les autres îles entourant le continent. »
Cela étant, il nous faut ensuite analyser les conditions
d'admission à l'OUA, bien qu'il nous soit également
nécessaire de préciser que ces conditions n'ont concerné
que
les Etats apparus ou devenus indépendants
postérieurement à l'adoption de la Charte, c'est-à-dire le
25 mai 1963.120
A. L'admission à l'OUA
Dans un premier temps, c'est l'article 4 de la Charte qui statue
sur la qualité de
membre de l'OUA avant d'être complété
par l'article 28 qui pose véritablement les conditions et la
procédure d'admission à l'OUA.121
120A ce moment l'OUA comprenait 32 membres
originaires qui sont : L'Algérie, le Bénin, le Burundi,
le Cameroun, le Congo, la Cote d'Ivoire, l'Egypte, l'Ethiopie,
le Gabon, le Ghana, la Haute Volta (actuel Burkina Faso), la Jamahiriya
Arabe Libyenne, le Libéria, le Madagascar, le Mali, le Maroc,
la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, la République
Centrafricaine, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Léone, la
Somalie, le Soudan,
la Tanzanie, le Tchad, le Togo, la Tunisie, le Zaïre
(actuelle République Démocratique du Congo.
121 L'article 28 stipule que «1. Tout Etat
africain indépendant et souverain, peut en tout temps, notifier au
secrétaire général son intention d'adhérer à
la présente charte.
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Il découle de cet article, cinq critères
pour l'admission dans l'organisation que nous nous proposons d'analyser un
à un.
Ainsi pour être membre, il faut :
a) être un Etat : L'OUA
est une organisation interétatique, ce qui implique
juridiquement qu'elle ne peut être ouverte qu'à des Etats.
Ainsi, les territoires non indépendants, les gouvernements en
exil, les mouvements de libération ne pouvaient pas faire partie
de l'OUA ; même s'ils pouvaient y déléguer des
observateurs.122
b) être un Etat africain :
Cette deuxième condition vient renforcer l'idée de
vocation
continentale de l'OUA déjà évoquée
par l'article 1er précité.
En posant cette deuxième condition, les Etats membres
de l'OUA visent à exclure les Etats européens qui exercent
des compétences juridiques de domination sur les
territoires situés dans le ressort géographique de l'OUA.
Ainsi, l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud
(malgré sa déclaration unilatérale
d'indépendance du 11 novembre 1965)123 ne
pouvaient être membres de l'OUA.
c) être un Etat indépendant et souverain
: Cette condition confirme la première.
Non seulement les territoires africains n'ayant pas encore
accédé à l'indépendance ne pouvaient pas
être admis à l'OUA mais aussi les Etats membres d'un
Etat fédéral n'auraient pu être admis à l'OUA.
Dans ces mêmes conditions, l'OUA exclut également
les organisations régionales, les
Etats africains étant invités à participer
au sein de l'OUA à titre individuel.
d) faire acte de candidature : Tout
Etat africain désireux d'adhérer à la Charte de l'OUA doit
en notifier au Secrétaire général son intention. Celui-ci
communique copie de cette demande d'admission à tous les Etats
membres.
e) que cette candidature soit acceptée par la
majorité des Etats membres : L'admission
à
l'OUA requiert la majorité simple des Etats membres.
Au-delà, il résulte de l'analyse de
cette procédure que la décision en matière
d'admission relève des Etats qui se prononcent chacun en ce
qui le concerne ; l'organisation est reléguée à un
rôle de relais et d'enregistrement124 .
2. Le secrétaire général saisi de cette
notification en communique copie à tous les membres. L'admission est
décidée à la majorité simple des
Etats. (...) »
122GHALI (B.B.), L'Organisation de l'Unité
Africaine, Paris, Librairie Armand Colin, 1969, p. 98
123 COLLIARD (C. A.) et MANIN (A.), Droit
International et Histoire Diplomatique, Paris, éd. Montchrestien,
1971, p. 659
124 BENNOUNA (M.), L'admission d'un nouveau membre
à l'Organisation de l'Unité Africaine, AFDI, 1980,
p.193-198.
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Cette admission emporte une conséquence juridique directe
et importante : elle confère
la qualité de membre de l'organisation.
Pour terminer, si on distingue deux catégories
de membres de l'OUA, les membres originaires et les membres admis, il
convient de signaler que cette distinction n'est que de pure forme et qu'elle
n'implique aucune inégalité juridique.
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