§3 Les organes de l'OUA
L'article 7 de la Charte énumère les organes de
l'OUA, qui sont au nombre de 4 :
- La Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement ;
- Le Conseil des ministres ;
- Le Secrétariat général ;
- La Commission de médiation, de conciliation et
d'arbitrage.
La Charte, dans son article 20, prévoit la
création des Commissions spécialisées. La mise en place
de ces organes par l'OUA nous amène à distinguer les organes
principaux des organes subsidiaires car il est vrai que des organes
subsidiaires ont existé au sein de l'OUA tels que le Comité
de coordination pour la libération de l'Afrique et d'autres
Institutions spécialisées.
Cela étant, dans le présent paragraphe,
nous nous proposons de les décrire successivement et
brièvement en mettant l'accent sur deux dimensions : les
compétences d'une part et le processus de décision d'autre part
(du moins pour les seuls organes délibérants).
A. Les organes principaux
1. La Conférence des Chefs d'Etat et
de gouvernement
Comme son nom l'indique, cet organe comprend aussi bien les Chefs
d'Etat que
les Chefs de gouvernement. L'art. 9 de la Charte
s'empresse, néanmoins d'assouplir cette rigidité puisque «
la Conférence est composée de Chefs d'Etat et de gouvernement
ou de leurs représentants dûment
accrédités ».
128 GHALI (B.B.), op. cit. , p. 65
52
De plus, le même article précise que si
l'un des Etats membres le demande et sous réserve de l'accord des
deux tiers des membres de l'organisation, la Conférence peut se
réunir en session extraordinaire alors que la session ordinaire est
annuelle.
Enfin conformément à l'art. 6 du
Règlement intérieur de la Conférence, « lors
d'une session ordinaire la Conférence décide à la
majorité simple du lieu où se tiendra
la session suivante ». Ceci consacre le principe des
conférences itinérantes à travers les différentes
capitales africaines.
Mais quelles sont les compétences de la Conférence
?
a. Les compétences de la Conférence des
Chefs d'Etat et de
gouvernement.
L'art. 8 de la Charte consacre la Conférence comme organe
suprême de l'OUA.
Il découle de cette qualité que cet organe a
diverses fonctions.
Tout d'abord, l'art. 3 du Règlement intérieur de
la Conférence stipule que cette dernière peut discuter de
n'importe quel sujet présentant un intérêt commun à
tous les pays d'Afrique.
D'après Boutros Boutros GHALI, le fait que le pouvoir de
discussion ait été mis au
premier plan dans l'énumération des fonctions de
l'organe suprême de l'OUA dénote
« la volonté du législateur africain de faire
de la Conférence la conscience du continent,
le forum où serait débattu toutes les questions
importantes qui intéressent l'Afrique. »129
Ensuite, la Conférence est un organe de
coordination et d'harmonisation de la politique générale de
l'OUA (art. 3, 2°).
Troisièmement, la Conférence dispose des
compétences non seulement pour réviser la structure et les
attributions de tous les organes, mais aussi pour créer toutes les
institutions spécialisées qu'elle jugera nécessaire.
130
129 GHALI (B.B.), op. cit. , p. 110
130 Article 3, 3°&4° du
Règlement intérieur de la Conférence
53
Enfin, la Conférence assume une fonction administrative
car c'est elle qui élit le Secrétaire
général131 et les Secrétaires
généraux adjoints132 , sans oublier qu'elle peut
mettre fin à leur mandat « quand le bon fonctionnement de
l'organisation le justifie »133 . Quid du mode de votation au
sein de la Conférence ?
b. Mode de votation au sein de la Conférence
Les règles de vote au sein de la Conférence sont
sous la lumière du principe de
l'égalité des Etats.
En effet, l'art. 10 de la Charte indique que chaque Etat
dispose d'une voix alors que toutes les décisions de la
Conférence sont prises à la majorité des deux tiers des
Etats membres de l'Organisation.
Exceptionnellement, les questions de procédure sont
tranchées à la majorité simple ainsi que le vote qui
décide s'il s'agit ou non de question de
procédure.134
Enfin, aux termes de l'art. 24 du Règlement
intérieur de la Conférence, le quorum est constitué par
les deux tiers des Etats membres.
2. Le Conseil des ministres
Le Conseil des ministres est le second organe
délibérant prévu par la Charte de
l'OUA.
Il est composé de ministres des Affaires
étrangères ou de tous autres ministres désignés par
leurs gouvernements.135
En vertu de l'art. 12, 2°, le Conseil des ministres se
réunit deux fois par an en session ordinaire. Cependant, à la
demande d'un Etat et sous réserve de l'accord des deux tiers des
membres, le Conseil peut se réunir en session extraordinaire.
Ces sessions se tiennent au siège de l'organisation
ou tout autre lieu que le Conseil
choisira à la majorité simple.136
131 Article 32 du Règlement intérieur
de la Conférence
132 Article 34 du Règlement intérieur
de la Conférence
133 Article 36 du Règlement intérieur
de la Conférence
134 Article 26 du Règlement intérieur
de la Conférence
135 Article 1 du Règlement intérieur du
Conseil
136 Article 8 du Règlement intérieur du
Conseil
54
Analysons, ensuite, particulièrement les
compétences et les modalités de vote au sein du
Conseil.
a. Les compétences du Conseil
Les compétences du Conseil des ministres sont
déterminées par l'art. 3 de son
Règlement intérieur :
1° Il est chargé de la préparation de la
Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement
2° Il est compétent pour réglementer toute
question que la Conférence lui renvoie
3° Il est chargé de promouvoir la coopération
entre les pays africains dans les domaines énoncés à
l'art. 2, 2° de la Charte.
4° Il examine et approuve le budget de l'organisation
préparé par le Secrétariat général
5° Enfin il approuve le Règlement intérieur
des Commissions spécialisées conformément à l'art.
22 de la Charte.
Il ressort de cet article que le Conseil des ministres n'a pas de
pouvoir propre de décision. Il n'a de pouvoir que sur les affaires qui
lui sont expressément déléguées par
la Conférence. A ce propos, Boutros Boutros GHALI
inventorie deux catégories de résolutions du Conseil des
ministres :
D'une part, il s'agit des voeux et des recommandations
que le Conseil soumet à la
Conférence et, d'autre part des résolutions
qui sont des actes d'application des directives données par la
Conférence ».137Toutefois, le Conseil des ministres
garde une place de choix dans l'approbation du budget et du
Règlement intérieur des Commissions
spécialisées .
b. Le mode de votation
Au sein du Conseil des ministres, chaque Etat dispose d'une voix.
Cependant, à
la différence de la Conférence, toutes les
décisions sont prises à la majorité simple138
;
ceci sans aucune distinction entre questions de procédure
et questions de fond.
Enfin, le quorum au sein du Conseil est constitué
par les deux tiers des Etats membres139.
137 GHALI (B.B.), op. cit. , p. 114
Cet auteur note, néanmoins que le Conseil peut adopter
parfois des résolutions exécutoires de sa propre initiative. Ce
qui arrive surtout lorsque le Conseil est réuni en session
extraordinaire.
138 Article 29 du Règlement intérieur
du Conseil
139 Article 18 du Règlement intérieur
du Conseil
55
3. Le Secrétariat
général
L'art. 16 de la Charte prévoit un
Secrétariat général dirigé par le
Secrétaire
général.
En réalité, le Secrétariat repose sur un
pilier politique et sur un pilier bureaucratique.140
Le pilier politique comprend six personnalités : le
Secrétaire général et cinq
Secrétaires généraux
adjoints.141
Le Secrétaire général « dirige les
activités du Secrétariat général dont il est
le représentant juridique »142
Quant au pilier bureaucratique, il comprend, à
proprement parler, le reste du personnel du Secrétariat.
Enfin, il faut préciser que les membres du
Secrétariat général sont recrutés à titre
de fonctionnaires internationaux.
a. Les compétences du Secrétariat
général
Les fonctions du Secrétariat général
sont énumérées par l'art. 2 de son
Règlement intérieur. Ainsi, le Secrétariat
général :
- assure la conservation des documents et archives des
réunions des différents organismes de l'OUA ;
- assure le secrétariat de la Conférence,
du Conseil des ministres et met à la disposition des Commissions
spécialisées, les services administratifs nécessaires ;
- reçoit les communications des instruments de
ratification des accords passés entre
Etats membres de l'OUA ou des traités constitutifs
des organisations régionales africaines, les adhésions
nouvelles à l'OUA ainsi que les demandes de retrait ;
- prépare le budget qu'il soumet au Conseil des
ministres ;
- rédige les rapports sur toutes les activités de
l'organisation ;
140 SINIYUNGURUZA( S.), Le système de l'OUA
et la participation du Burundi, Bujumbura, Mémoire UB,
décembre 1979, p. 42
141 Ces derniers sont chargés de diriger les
départements suivants : Administration et Conférences ; Finances
;
Affaires politiques ; Développement économique et
Coopération et enfin Education, Sciences, Culture et Affaires sociales.
Cf. article 15 du Règlement intérieur du Secrétariat
général.
142 Article 6 du Règlement intérieur du
Secrétariat général
56
- veille à la mise en oeuvre des décisions du
Conseil des ministres concernant tous les échanges économiques,
sociaux, juridiques et culturels des Etats membres.
En outre, il faut souligner que le Secrétaire
général est directement responsable devant le Conseil des
ministres, de la bonne exécution de toutes les fonctions qui lui sont
assignées (art. 7 du Règlement intérieur du
Secrétariat général).
Ces fonctions sont notamment celles de :
présenter les rapports demandés par la
Conférence, le Conseil des ministres et les Commissions
spécialisées (art. 10 du Règlement
intérieur du Secrétariat général) ;
communiquer aux Etats membres le budget et le programme de
travail, un mois
au moins avant la convocation des sessions de la
Conférence, du Conseil des ministres, des Commissions
spécialisées et des autres organismes de l'organisation ( art.
11, 2° du Règlement intérieur du Secrétariat
général) ;
créer des fonds fiduciaires, des fonds de
réserve et des fonds spéciaux sous
réserve de l'approbation du Conseil des ministres (art. 23
du Règlement intérieur du Secrétariat
général) ;
accepter au nom de l'organisation tous dons, legs et
autres libéralités faits à
l'organisation (art. 24 du Règlement intérieur du
Secrétariat général).
4. La Commission de médiation,
conciliation et d'arbitrage
C'est l'organe qui occupe la dernière place dans
l'énumération faite à l'art. 7 de
la Charte de l'OUA.
Selon l'art. 2 du Protocole de la Commission de
médiation, de conciliation et d'arbitrage143, la
Commission se compose de 21 Etats membres élus par la
Conférence
des Chefs d'Etat et de gouvernement.
En outre, tout Etat membre élu doit nommer à la
Commission que des personnes aux qualifications professionnelles reconnues
(art. 2, 2° du Protocole).
Enfin, les membres de la Commission sont élus pour une
durée de 5ans et sont rééligibles.
143 Ce Protocole fait partie intégrante de la
Charte tel que prévu par la résolution CM/977 (XXXIII) Annexe
IV
57
a. Les compétences de la Commission
En premier lieu, la compétence de la Commission se
limite uniquement aux
litiges entre Etats (art. 12 du Protocole). Ainsi, sont
formellement exclus :
1° les conflits pouvant surgir entre un Etat membre et
l'OUA;
2° les conflits pouvant surgir entre un Etat membre
ou un individu ou une personne morale ; et
3° les conflits surgissant entre un Etat membre et un Etat
non membre de l'OUA.144
En second lieu, la compétence de la Commission est
facultative.
En effet, le consentement de l'Etat membre partie au
différend peut se manifester « soit par soumission du litige
à la Commission par l'autre Etat soit par l'acceptation de la
juridiction relative à un litige déféré à la
Commission par un autre Etat ».145
De plus, même si la Commission peut également
être saisie par le Conseil des ministres ou la Conférence des
Chefs d'Etat et de gouvernement, l'accord des deux parties au
différend demeure nécessaire.
Enfin, le bureau de la Commission intervient pour examiner
avec les parties la manière la plus appropriée de
régler le conflit soumis à la Commission (art. 7 du
Protocole).
Cependant, les Etats demeurent libres du choix des moyens de
règlement pacifique de
leurs conflits. Ainsi, conformément à
l'art. 19 du protocole, « les parties peuvent se mettre d'accord
pour recourir à l'une de ces procédures de
règlement : médiation, conciliation ou encore arbitrage
».
144 Article 19 du Protocole de la Commission de
médiation, conciliation et arbitrage.
145 Article 14 du Protocole de la Commission de
médiation, conciliation et arbitrage.
58
B. Les organes subsidiaires
1. Le Comité de coordination pour la
libération de l'Afrique
La résolution sur la décolonisation
adoptée par la Conférence au sommet à
Addis-Abeba en 1963 institue en son point 11 « un
Comité de coordination pour la libération de l'Afrique
»146
Initialement, le Comité de libération regroupait
les représentants de neuf (9) pays membres.147
Cependant, cette composition sera revue à la hausse, car
la 3ème Conférence au sommet
d'Accra (octobre, 1965) a porté le nombre de membres
à onze avant que le sommet de
Rabat (juin, 1972) ne les fasse passer au nombre de 17. Enfin, il
ne faudrait pas perdre
de vue que depuis 1966, tout Etat membre de l'OUA peut assister
à ses travaux en tant qu'observateur.148
En vue d'atteindre son objectif - c'est-à-dire
libérer tous les territoires africains sous domination coloniale -
le Comité de coordination tient deux sessions ordinaires par an
à son siège, Dar-Es-Salam ( art. 2 du Règlement
intérieur du Comité) mais il peut aussi se réunir en
sessions extraordinaire.
Les compétences du Comité de
libération
Le Comité de libération coordonne l'assistance aux
luttes armées, fournie par les
pays membres de l'OUA ou par d'autres pays, organisations
ou encore par les individus.
C'est à ce titre qu'il gère le « Fonds
spécial » alimenté par les contributions annuelles
volontaires des Etats.
En outre, le Comité de libération
encourage les mouvements de libération à coordonner leurs
efforts et à créer des fronts unis. Egalement, il s'emploie
à régler les litiges nés entre ces mouvements.
146 Résolution CIAS/Plein.2/Rev.2 de mai 1963,
à Addis-Abeba sur la décolonisation.
147 Il s'agissait de l'Ethiopie, Algérie,
Ouganda, Egypte, Tanzanie, Zaïre, Guinée, Sénégal et
Nigeria.
148 JOUVE (E.), L'Organisation de l'Unité
Africaine, Paris, PUF, 1984, p. 86
59
Enfin, il leur fournit aide et assistance. Il faut
préciser que le Comité dispose de trois commissions permanentes
formées de représentants des pays membres en matière
de politique générale et d'information, de
défense, de finances,et d'administration.
Ces instances tiennent deux réunions
plénières par an qui sont normalement placées avant
celles du Comité afin de préparer ses sessions (art. 35 du
Règlement intérieur du Comité).
Le Comité soumet au Conseil des ministres ses
programmes politiques, militaires, administratifs et financiers.
Il est responsable devant lui et devant la
Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement.
2. Les Commissions spécialisées et les
Institutions spécialisées de
l'OUA
La Charte de l'OUA prévoyait des Commissions
spécialisées.
Tout au long de son évolution, l'OUA a
créé un certain nombre d'Institutions
spécialisées.
Nous nous proposons de les dénombrer sans pour
autant prétendre décrire leur fonctionnement, d'une quelconque
manière.149
a. Les Commissions spécialisées
L'art. 20 de la Charte d'Addis-Abeba crée, outre
les Commissions spécialisées
que la Conférence peut juger nécessaires :
- une Commission économique et sociale ;
- une Commission de l'éducation et de la culture ;
- une Commission de la santé de l'hygiène et de
la nutrition ;
- une Commission de la défense ;
- une Commission scientifique, technique et de la recherche.
149 Ici, la rareté des documents nous
contraint à une énumération pure et simple.
60
La pratique a révélé que ces Commissions
n'ont pu se réunir faute de quorum des deux tiers. C'est à ce
titre qu'un Comité d'experts composé de dix Etats a
été chargé de
la réforme des Commissions
spécialisées de l'OUA, qui jusqu'en 1964 ne se
réunissaient pas.150
Le Comité a proposé la réduction du nombre
de ces Commissions en les regroupant.
Cette proposition a été adoptée par le
sommet africain d'Addis-Abeba en 1966 et le nombre de Commissions a
été réduit à trois ; puis finalement porté
à quatre en 1976.151
Ainsi, il ne va rester que :
- la Commission pour les questions économiques,
sociales, des transports et des communications ;
- la Commission du travail ;
- la Commission de défense ; et
- la Commission de l'éducation, de la science, de la
culture et de la santé.
Enfin, l'art. 21 de la Charte précise que chacune de ces
Commissions spécialisées
est composée des ministres compétents ou de tous
autres ministres ou plénipotentiaires désignés à
cet effet par leur gouvernement.
150 JOUVE (E.), op. cit., p. 80
151 Ibid.
61
b. Les Institutions spécialisées
Plusieurs Institutions spécialisées ont
été créées par l'OUA, il s'agit entre
autres152 :
Nom de l'agence
|
Date d'adoption
|
Session
|
L'accord avec l'OUA signé le
|
1. Commission Panafricaine de l'Aviation Civile
|
25 juillet 1975
|
25ème session du Conseil
des Ministres CM/Rés.439 (XXV) KAMPALA
|
11 mai 1978
|
2 .Union Panafricaine des chemins de Fer
|
3 juillet 1976
|
27ème Session ordinaire
du Conseil des Ministres
CM/Rés.507 (XXVII)
|
20 février 1977
|
3. Union Panafricaine des Postes
|
28 juin 1980
|
35ème session du Conseil
des Ministres
CM/Rés.810 (XXXV)
|
_
|
4. Conseil Supérieur des Sports en Afrique
|
3 juillet 1977
|
29ème session du Conseil
des Ministres
CM/Rés.578 (XXIX)
|
14 février 1980
Addis-Abeba
|
5. Union
Panafricaine des
Télécommunications
|
21février 1975
|
24ème session du Conseil
des Ministres
CM/Rés.404 (XXIV)
|
14 juillet 1977
Monrovia
|
6. Agence Panafricaine d'Informations
|
25 mai 1963
|
CIAS/Plen.3 (B)
|
_
|
152 Ce tableau est une reproduction exacte du tableau
établi par BA (A.) et al., op. cit., p. 112
62
|