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Les aspects juridiques de la transformation de l'Organisation de l'unité africaine en Union africaine


par Elodie INAMAHORO et Guy-Fleury NTWARI
Université du Lac Tanganyika
Traductions: Original: fr Source:

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§3 Les organes de l'OUA

L'article 7 de la Charte énumère les organes de l'OUA, qui sont au nombre de 4 :

- La Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement ;

- Le Conseil des ministres ;

- Le Secrétariat général ;

- La Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage.

La Charte, dans son article 20, prévoit la création des Commissions spécialisées. La mise en place de ces organes par l'OUA nous amène à distinguer les organes principaux des organes subsidiaires car il est vrai que des organes subsidiaires ont existé au sein de l'OUA tels que le Comité de coordination pour la libération de l'Afrique et d'autres Institutions spécialisées.

Cela étant, dans le présent paragraphe, nous nous proposons de les décrire successivement et brièvement en mettant l'accent sur deux dimensions : les compétences d'une part et le processus de décision d'autre part (du moins pour les seuls organes délibérants).

A. Les organes principaux

1. La Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement

Comme son nom l'indique, cet organe comprend aussi bien les Chefs d'Etat que

les Chefs de gouvernement. L'art. 9 de la Charte s'empresse, néanmoins d'assouplir cette rigidité puisque « la Conférence est composée de Chefs d'Etat et de gouvernement

ou de leurs représentants dûment accrédités ».

128 GHALI (B.B.), op. cit. , p. 65

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De plus, le même article précise que si l'un des Etats membres le demande et sous réserve de l'accord des deux tiers des membres de l'organisation, la Conférence peut se réunir en session extraordinaire alors que la session ordinaire est annuelle.

Enfin conformément à l'art. 6 du Règlement intérieur de la Conférence, « lors d'une session ordinaire la Conférence décide à la majorité simple du lieu où se tiendra

la session suivante ». Ceci consacre le principe des conférences itinérantes à travers les différentes capitales africaines.

Mais quelles sont les compétences de la Conférence ?

a. Les compétences de la Conférence des Chefs d'Etat et de

gouvernement.

L'art. 8 de la Charte consacre la Conférence comme organe suprême de l'OUA.

Il découle de cette qualité que cet organe a diverses fonctions.

Tout d'abord, l'art. 3 du Règlement intérieur de la Conférence stipule que cette dernière peut discuter de n'importe quel sujet présentant un intérêt commun à tous les pays d'Afrique.

D'après Boutros Boutros GHALI, le fait que le pouvoir de discussion ait été mis au

premier plan dans l'énumération des fonctions de l'organe suprême de l'OUA dénote

« la volonté du législateur africain de faire de la Conférence la conscience du continent,

le forum où serait débattu toutes les questions importantes qui intéressent l'Afrique. »129

Ensuite, la Conférence est un organe de coordination et d'harmonisation de la politique générale de l'OUA (art. 3, 2°).

Troisièmement, la Conférence dispose des compétences non seulement pour réviser la structure et les attributions de tous les organes, mais aussi pour créer toutes les institutions spécialisées qu'elle jugera nécessaire. 130

129 GHALI (B.B.), op. cit. , p. 110

130 Article 3, 3°&4° du Règlement intérieur de la Conférence

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Enfin, la Conférence assume une fonction administrative car c'est elle qui élit le Secrétaire général131 et les Secrétaires généraux adjoints132 , sans oublier qu'elle peut mettre fin à leur mandat « quand le bon fonctionnement de l'organisation le justifie »133 . Quid du mode de votation au sein de la Conférence ?

b. Mode de votation au sein de la Conférence

Les règles de vote au sein de la Conférence sont sous la lumière du principe de

l'égalité des Etats.

En effet, l'art. 10 de la Charte indique que chaque Etat dispose d'une voix alors que toutes les décisions de la Conférence sont prises à la majorité des deux tiers des Etats membres de l'Organisation.

Exceptionnellement, les questions de procédure sont tranchées à la majorité simple ainsi que le vote qui décide s'il s'agit ou non de question de procédure.134

Enfin, aux termes de l'art. 24 du Règlement intérieur de la Conférence, le quorum est constitué par les deux tiers des Etats membres.

2. Le Conseil des ministres

Le Conseil des ministres est le second organe délibérant prévu par la Charte de

l'OUA.

Il est composé de ministres des Affaires étrangères ou de tous autres ministres désignés par leurs gouvernements.135

En vertu de l'art. 12, 2°, le Conseil des ministres se réunit deux fois par an en session ordinaire. Cependant, à la demande d'un Etat et sous réserve de l'accord des deux tiers des membres, le Conseil peut se réunir en session extraordinaire.

Ces sessions se tiennent au siège de l'organisation ou tout autre lieu que le Conseil

choisira à la majorité simple.136

131 Article 32 du Règlement intérieur de la Conférence

132 Article 34 du Règlement intérieur de la Conférence

133 Article 36 du Règlement intérieur de la Conférence

134 Article 26 du Règlement intérieur de la Conférence

135 Article 1 du Règlement intérieur du Conseil

136 Article 8 du Règlement intérieur du Conseil

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Analysons, ensuite, particulièrement les compétences et les modalités de vote au sein du

Conseil.

a. Les compétences du Conseil

Les compétences du Conseil des ministres sont déterminées par l'art. 3 de son

Règlement intérieur :

1° Il est chargé de la préparation de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement

2° Il est compétent pour réglementer toute question que la Conférence lui renvoie

3° Il est chargé de promouvoir la coopération entre les pays africains dans les domaines énoncés à l'art. 2, 2° de la Charte.

4° Il examine et approuve le budget de l'organisation préparé par le Secrétariat général

5° Enfin il approuve le Règlement intérieur des Commissions spécialisées conformément à l'art. 22 de la Charte.

Il ressort de cet article que le Conseil des ministres n'a pas de pouvoir propre de décision. Il n'a de pouvoir que sur les affaires qui lui sont expressément déléguées par

la Conférence. A ce propos, Boutros Boutros GHALI inventorie deux catégories de résolutions du Conseil des ministres :

D'une part, il s'agit des voeux et des recommandations que le Conseil soumet à la

Conférence et, d'autre part des résolutions qui sont des actes d'application des directives données par la Conférence ».137Toutefois, le Conseil des ministres garde une place de choix dans l'approbation du budget et du Règlement intérieur des Commissions spécialisées .

b. Le mode de votation

Au sein du Conseil des ministres, chaque Etat dispose d'une voix. Cependant, à

la différence de la Conférence, toutes les décisions sont prises à la majorité simple138 ;

ceci sans aucune distinction entre questions de procédure et questions de fond.

Enfin, le quorum au sein du Conseil est constitué par les deux tiers des Etats membres139.

137 GHALI (B.B.), op. cit. , p. 114

Cet auteur note, néanmoins que le Conseil peut adopter parfois des résolutions exécutoires de sa propre initiative. Ce qui arrive surtout lorsque le Conseil est réuni en session extraordinaire.

138 Article 29 du Règlement intérieur du Conseil

139 Article 18 du Règlement intérieur du Conseil

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3. Le Secrétariat général

L'art. 16 de la Charte prévoit un Secrétariat général dirigé par le Secrétaire

général.

En réalité, le Secrétariat repose sur un pilier politique et sur un pilier bureaucratique.140

Le pilier politique comprend six personnalités : le Secrétaire général et cinq

Secrétaires généraux adjoints.141

Le Secrétaire général « dirige les activités du Secrétariat général dont il est le représentant juridique »142

Quant au pilier bureaucratique, il comprend, à proprement parler, le reste du personnel du Secrétariat.

Enfin, il faut préciser que les membres du Secrétariat général sont recrutés à titre

de fonctionnaires internationaux.

a. Les compétences du Secrétariat général

Les fonctions du Secrétariat général sont énumérées par l'art. 2 de son

Règlement intérieur. Ainsi, le Secrétariat général :

- assure la conservation des documents et archives des réunions des différents organismes de l'OUA ;

- assure le secrétariat de la Conférence, du Conseil des ministres et met à la disposition des Commissions spécialisées, les services administratifs nécessaires ;

- reçoit les communications des instruments de ratification des accords passés entre

Etats membres de l'OUA ou des traités constitutifs des organisations régionales africaines, les adhésions nouvelles à l'OUA ainsi que les demandes de retrait ;

- prépare le budget qu'il soumet au Conseil des ministres ;

- rédige les rapports sur toutes les activités de l'organisation ;

140 SINIYUNGURUZA( S.), Le système de l'OUA et la participation du Burundi, Bujumbura, Mémoire UB, décembre 1979, p. 42

141 Ces derniers sont chargés de diriger les départements suivants : Administration et Conférences ; Finances ;

Affaires politiques ; Développement économique et Coopération et enfin Education, Sciences, Culture et Affaires sociales. Cf. article 15 du Règlement intérieur du Secrétariat général.

142 Article 6 du Règlement intérieur du Secrétariat général

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- veille à la mise en oeuvre des décisions du Conseil des ministres concernant tous les échanges économiques, sociaux, juridiques et culturels des Etats membres.

En outre, il faut souligner que le Secrétaire général est directement responsable devant le Conseil des ministres, de la bonne exécution de toutes les fonctions qui lui sont assignées (art. 7 du Règlement intérieur du Secrétariat général).

Ces fonctions sont notamment celles de :

présenter les rapports demandés par la Conférence, le Conseil des ministres et les Commissions spécialisées (art. 10 du Règlement intérieur du Secrétariat général) ;

communiquer aux Etats membres le budget et le programme de travail, un mois

au moins avant la convocation des sessions de la Conférence, du Conseil des ministres, des Commissions spécialisées et des autres organismes de l'organisation ( art. 11, 2° du Règlement intérieur du Secrétariat général) ;

créer des fonds fiduciaires, des fonds de réserve et des fonds spéciaux sous

réserve de l'approbation du Conseil des ministres (art. 23 du Règlement intérieur du Secrétariat général) ;

accepter au nom de l'organisation tous dons, legs et autres libéralités faits à

l'organisation (art. 24 du Règlement intérieur du Secrétariat général).

4. La Commission de médiation, conciliation et d'arbitrage

C'est l'organe qui occupe la dernière place dans l'énumération faite à l'art. 7 de

la Charte de l'OUA.

Selon l'art. 2 du Protocole de la Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage143, la Commission se compose de 21 Etats membres élus par la Conférence

des Chefs d'Etat et de gouvernement.

En outre, tout Etat membre élu doit nommer à la Commission que des personnes aux qualifications professionnelles reconnues (art. 2, 2° du Protocole).

Enfin, les membres de la Commission sont élus pour une durée de 5ans et sont rééligibles.

143 Ce Protocole fait partie intégrante de la Charte tel que prévu par la résolution CM/977 (XXXIII) Annexe IV

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a. Les compétences de la Commission

En premier lieu, la compétence de la Commission se limite uniquement aux

litiges entre Etats (art. 12 du Protocole). Ainsi, sont formellement exclus :

1° les conflits pouvant surgir entre un Etat membre et l'OUA;

2° les conflits pouvant surgir entre un Etat membre ou un individu ou une personne morale ; et

3° les conflits surgissant entre un Etat membre et un Etat non membre de l'OUA.144

En second lieu, la compétence de la Commission est facultative.

En effet, le consentement de l'Etat membre partie au différend peut se manifester « soit par soumission du litige à la Commission par l'autre Etat soit par l'acceptation de la juridiction relative à un litige déféré à la Commission par un autre Etat ».145

De plus, même si la Commission peut également être saisie par le Conseil des ministres ou la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement, l'accord des deux parties au différend demeure nécessaire.

Enfin, le bureau de la Commission intervient pour examiner avec les parties la manière la plus appropriée de régler le conflit soumis à la Commission (art. 7 du Protocole).

Cependant, les Etats demeurent libres du choix des moyens de règlement pacifique de

leurs conflits. Ainsi, conformément à l'art. 19 du protocole, « les parties peuvent se mettre d'accord pour recourir à l'une de ces procédures de règlement : médiation, conciliation ou encore arbitrage ».

144 Article 19 du Protocole de la Commission de médiation, conciliation et arbitrage.

145 Article 14 du Protocole de la Commission de médiation, conciliation et arbitrage.

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B. Les organes subsidiaires

1. Le Comité de coordination pour la libération de l'Afrique

La résolution sur la décolonisation adoptée par la Conférence au sommet à

Addis-Abeba en 1963 institue en son point 11 « un Comité de coordination pour la libération de l'Afrique »146

Initialement, le Comité de libération regroupait les représentants de neuf (9) pays membres.147

Cependant, cette composition sera revue à la hausse, car la 3ème Conférence au sommet

d'Accra (octobre, 1965) a porté le nombre de membres à onze avant que le sommet de

Rabat (juin, 1972) ne les fasse passer au nombre de 17. Enfin, il ne faudrait pas perdre

de vue que depuis 1966, tout Etat membre de l'OUA peut assister à ses travaux en tant qu'observateur.148

En vue d'atteindre son objectif - c'est-à-dire libérer tous les territoires africains sous domination coloniale - le Comité de coordination tient deux sessions ordinaires par an à son siège, Dar-Es-Salam ( art. 2 du Règlement intérieur du Comité) mais il peut aussi se réunir en sessions extraordinaire.

Les compétences du Comité de libération

Le Comité de libération coordonne l'assistance aux luttes armées, fournie par les

pays membres de l'OUA ou par d'autres pays, organisations ou encore par les individus.

C'est à ce titre qu'il gère le « Fonds spécial » alimenté par les contributions annuelles

volontaires des Etats.

En outre, le Comité de libération encourage les mouvements de libération à coordonner leurs efforts et à créer des fronts unis. Egalement, il s'emploie à régler les litiges nés entre ces mouvements.

146 Résolution CIAS/Plein.2/Rev.2 de mai 1963, à Addis-Abeba sur la décolonisation.

147 Il s'agissait de l'Ethiopie, Algérie, Ouganda, Egypte, Tanzanie, Zaïre, Guinée, Sénégal et Nigeria.

148 JOUVE (E.), L'Organisation de l'Unité Africaine, Paris, PUF, 1984, p. 86

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Enfin, il leur fournit aide et assistance. Il faut préciser que le Comité dispose de trois commissions permanentes formées de représentants des pays membres en matière

de politique générale et d'information, de défense, de finances,et d'administration.

Ces instances tiennent deux réunions plénières par an qui sont normalement placées avant celles du Comité afin de préparer ses sessions (art. 35 du Règlement intérieur du Comité).

Le Comité soumet au Conseil des ministres ses programmes politiques, militaires, administratifs et financiers.

Il est responsable devant lui et devant la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement.

2. Les Commissions spécialisées et les Institutions spécialisées de

l'OUA

La Charte de l'OUA prévoyait des Commissions spécialisées.

Tout au long de son évolution, l'OUA a créé un certain nombre d'Institutions spécialisées.

Nous nous proposons de les dénombrer sans pour autant prétendre décrire leur fonctionnement, d'une quelconque manière.149

a. Les Commissions spécialisées

L'art. 20 de la Charte d'Addis-Abeba crée, outre les Commissions spécialisées

que la Conférence peut juger nécessaires :

- une Commission économique et sociale ;

- une Commission de l'éducation et de la culture ;

- une Commission de la santé de l'hygiène et de la nutrition ;

- une Commission de la défense ;

- une Commission scientifique, technique et de la recherche.

149 Ici, la rareté des documents nous contraint à une énumération pure et simple.

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La pratique a révélé que ces Commissions n'ont pu se réunir faute de quorum des deux tiers. C'est à ce titre qu'un Comité d'experts composé de dix Etats a été chargé de

la réforme des Commissions spécialisées de l'OUA, qui jusqu'en 1964 ne se réunissaient pas.150

Le Comité a proposé la réduction du nombre de ces Commissions en les regroupant.

Cette proposition a été adoptée par le sommet africain d'Addis-Abeba en 1966 et le nombre de Commissions a été réduit à trois ; puis finalement porté à quatre en 1976.151

Ainsi, il ne va rester que :

- la Commission pour les questions économiques, sociales, des transports et des communications ;

- la Commission du travail ;

- la Commission de défense ; et

- la Commission de l'éducation, de la science, de la culture et de la santé.

Enfin, l'art. 21 de la Charte précise que chacune de ces Commissions spécialisées

est composée des ministres compétents ou de tous autres ministres ou plénipotentiaires désignés à cet effet par leur gouvernement.

150 JOUVE (E.), op. cit., p. 80

151 Ibid.

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b. Les Institutions spécialisées

Plusieurs Institutions spécialisées ont été créées par l'OUA, il s'agit entre autres152 :

Nom de l'agence

Date d'adoption

Session

L'accord avec l'OUA signé le

1. Commission Panafricaine de l'Aviation Civile

25 juillet 1975

25ème session du Conseil

des Ministres CM/Rés.439 (XXV) KAMPALA

11 mai 1978

2 .Union Panafricaine des chemins de Fer

3 juillet 1976

27ème Session ordinaire

du Conseil des Ministres

CM/Rés.507 (XXVII)

20 février 1977

3. Union Panafricaine des Postes

28 juin 1980

35ème session du Conseil

des Ministres

CM/Rés.810 (XXXV)

_

4. Conseil Supérieur des Sports en Afrique

3 juillet 1977

29ème session du Conseil

des Ministres

CM/Rés.578 (XXIX)

14 février 1980

Addis-Abeba

5. Union

Panafricaine des

Télécommunications

21février 1975

24ème session du Conseil

des Ministres

CM/Rés.404 (XXIV)

14 juillet 1977

Monrovia

6. Agence Panafricaine d'Informations

25 mai 1963

CIAS/Plen.3 (B)

_

152 Ce tableau est une reproduction exacte du tableau établi par BA (A.) et al., op. cit., p. 112

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