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Les aspects juridiques de la transformation de l'Organisation de l'unité africaine en Union africaine


par Elodie INAMAHORO et Guy-Fleury NTWARI
Université du Lac Tanganyika
Traductions: Original: fr Source:

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§2 Les faiblesses du système juridique de l'OUA

Selon François BORELLA, pour conclure à l'existence d'un système juridique d'une organisation internationale, il faut au préalable identifier trois types de phénomènes cohérents.

D'abord, il faut la présence d'un ensemble d'organes et de procédures de décision, ensuite il faut l'existence d'un corps de règles édictées et de décisions prises ; et enfin il faut un ensemble de procédures de sanctions.216

Pour analyser la faiblesse du système juridique de l'OUA, nous entendons cheminer dans le sillage tracé par François BORELLA.

Ainsi, dans un premier temps, apparaît-il utile de relever d'une manière générale les travers contenus dans la Charte.

Cela fait, nous allons, toujours dans la logique de François BORELLA, mais en y incorporant quelques éléments du raisonnement de Michel VIRALLY, nous pencher sur

les faiblesses des moyens juridiques dont disposaient l'OUA.

215 GONIDEC (P. F.), op. cit., p. 59

216 BORELLA (F.), Le système juridique de l'OUA in AFDI 1971, p. 234

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A. Les lacunes contenues dans la Charte

La Charte de l'OUA - comme nous avons eu à l'analyser précédemment - fait

apparaître des objectifs et des principes ainsi que l'existence d'organes et de procédures

de décisions.

Notre souci n'est pas de les décrire de nouveau. Plutôt, nous entendons repérer certaines incohérences et contradictions qu'ils recèlent.

Pour ce faire, nous subdiviserons d'une part les lacunes liées aux objectifs et principes

et d'autre part celles liées à la structure de l'OUA.

1. Les incohérences liées aux objectifs et principes de l'OUA

Comme on a eu à le souligner précédemment, l'OUA vise comme objectifs, entre

autres, la défense de la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de chacun des Etats membres (art. 2 de la Charte de l'OUA).217

Sur sa lancée, le même article précise que pour atteindre ces objectifs « les Etats membres coordonneront et harmoniseront218 leur politique générale [...] »

Le choix de ces deux verbes a suscité chez la plupart des experts de l'OUA, une certaine perplexité.

Pour Jean MFOULOU, il n'est donc pas question de rechercher l'unité des Etats africains, de travailler à leur unification mais uniquement de coordonner et d'harmoniser leurs différentes politiques219 .

D'autres encore en tirent la conclusion que l'OUA n'est qu'une simple organisation de coopération, et encore pas dans tous les domaines ; la coopération est limitée à des secteurs bien déterminés220 .

En outre, la Charte en son art. 3 énonce les principes qui guideront les Etats membres pour atteindre leurs objectifs.

Ces principes sont clairs en eux-mêmes mais nous ferons notre commentaire sur trois des principes qui intéressent notre argumentation.

217 Ici, nous nous limitons aux objectifs qui intéressent notre argumentation.

218 C'est nous qui soulignons

219 MFOULOU (J.), L'OUA, triomphe de l'unité ou des nationalités, Paris, L'Harmattan, 1986, p.42

220 GAM (P.), « L'OUA », in Revue juridique et politique, avril- juin 1966, Vol. 20, n° 2, p. 321

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Pour le premier principe, il convient de constater que l'OUA est une organisation internationale qui repose sur le principe juridique et réellement appliqué de l'égalité souveraine des Etats. A cet égard, elle occupe une place singulière au sein de la famille des organisations internationales.221

Cependant, si l'égalité souveraine des Etats constitue la pierre angulaire du droit

international, la réalité politique est tout autre : c'est l'inégalité des nations, de par la population, les ressources géographiques et les nombreux autres facteurs qui influent sur la puissance militaire et économique.222

Ainsi, au sein de l'OUA, l'inégalité objective de puissance fondée sur la taille, la population, le potentiel économique et militaire qui distingue l'Egypte de la Gambie , le Congo Kinshasa de la Mauritanie et la Fédération Nigériane du Gabon, perdait sa résonance qualitative.223

De plus, pour les défenseurs des droits de l'homme, le principe de l'égalité souveraine des Etats africains est un principe qui a été détourné et confisqué par les détenteurs de la puissance publique.224

Ainsi, pour Hocine AIT-AHMED, ce principe s'applique indissociablement aux peuples, aux minorités et aux individus qui en sont exclusivement « les véritables destinataires et les seuls titulaires légitimes ».225

Il en résulte que l'appropriation de ce principe par les Etats africains n'avait qu'un but : transférer à ces derniers un pouvoir leur permettant de se soustraire au contrôle international sur le sort des peuples dans les réalités politiques, juridiques et institutionnelles de ces mêmes Etats.226

Une autre remarque s'impose sur le principe de non ingérence dans les affaires intérieures des Etats. Ce principe garantit à chaque Etat une autonomie et une liberté totales en matière de politique intérieure, en le mettant à l'abri de l'intervention ou même de critiques de la part non seulement d'un autre Etat mais aussi de l'organisation.

221 MANIGAT (M.), « L'organisation de l'unité africaine », in Revue Française de science politique, avril 1971,

p. 85

222 FRIEDMAN (W.), De l'efficacité des institutions internationales, Paris, A. Colin, 1970, p.58

223 KOUASSI (K.), op. cit. , p. 102

224 AIT-AHMED (H.), L'Afro fascisme : les droits de l'homme dans la Charte et la pratique de l'OUA, Paris, L'Harmattan, 1980, p. 205

225 Idem., p. 201

226 Ibid.

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C'est ainsi qu'à plusieurs occasions - si pas toutes, l'OUA est restée muette, condamnée à croiser les bras et à l'impuissance devant certaines atrocités dont le continent a été le théâtre227 car faut-il le souligner, les conflits africains, les plus meurtriers et les plus tenaces ont été, pour la plupart, des conflits internes.

Or, les principes de droit international qui concernent directement la guerre civile sont très sommaires et de surcroît, se trouvent limités par le principe de non intervention.228

De plus Wolfang FRIEDMAN note que si « la non intervention généralisée en cas de guerre civile est théoriquement la solution la plus souhaitable, en pratique, elle échoue invariablement lorsque des puissances étrangères ont véritablement intérêt à ce que l'un

ou l'autre camp remporte la victoire ».229

Par ailleurs, le principe du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale

de chaque Etat et de son droit inaliénable à une indépendance, est-il aussi ambigu ?

En effet, en sacralisant le droit inaliénable à une existence indépendante, la Charte rend pratiquement impossible tout regroupement politique d'Etats africains.

En fait, toute unification politique d'Etats africains violerait les principes de l'OUA et

se retrouverait donc condamnée d'avance par cette même organisation230 ; ce qui est paradoxal pour une « Organisation de l'unité africaine »

En définitive, d'ores et déjà au niveau des objectifs et des principes, la lecture de

la Charte de l'OUA nous fait entrevoir certaines lacunes de taille qui malheureusement ont pesé sur son bilan.

Pourtant, l'examen de ces lacunes ne saurait s'arrêter là, il faut ajouter les insuffisances qui ont caractérisé sa structure.

227 MFOULOU (J.), op. cit., p. 45

228 FRIEDMAN (W.), op.cit., p. 67

229 Ibid.

230 MFOULOU (J.), op. cit., p. 46

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2. Les lacunes structurelles

D'emblée, il faut souligner la prépondérance absolue des Etats membres de

l'OUA au sein des organes de l'OUA. Aussi, les imperfections de la structure trouvent- elles justement leur origine dans ce constat préalable. En réalité, elles se manifestent par

le fait que la structure de l'OUA est non seulement égalitaire mais aussi elle est hiérarchisée.

a. Une structure égalitaire

D'entrée de jeu, il faut rappeler que tous les Etats membres sont représentés au

sein de la Conférence des Chefs d'Etat, du Conseil des ministres et des Commissions spécialisées ; et que chacun y dispose d'un pouvoir égal de vote.

Ainsi, il apparaît que l'égalité absolue domine la composition des organes de l'OUA.

En effet, tout d'abord, les principaux organes de décision et de direction de l'OUA sont pléniers. Et si le Comité de libération était un organe restreint à l'origine, son évolution - comme nous l'avons vu - a confirmé le principe égalitaire.

Ensuite, le souci des Etats membres de l'OUA de veiller au respect du principe égalitaire se traduit par les atténuations qu'apporte la Charte en ce qui concerne les inégalités résultant de l'existence d'organes restreints.

Ces atténuations consistent premièrement, dans la désignation par l'organe plénier des

membres des organes restreints. D'où, la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement élit le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints ainsi que les vingt et un membres de la Commission de médiation.

Deuxièmement, ces atténuations se manifestent dans la stricte limitation des

compétences de l'organe restreint.

A l'origine, la Charte de l'OUA conférait au Secrétaire général un rôle « purement »

administratif. Cependant, il convient de préciser que dans l'évolution de l'organisation

les compétences du Secrétaire général ont été étendues par la réforme de la Charte de

1979 ; bien qu' Edem KODJO, ancien Secrétaire général de l'OUA, qualifie cette réforme de « réformette ».231

231 KODJO (E.), préface chez JOUVE (E.), op. cit., p. 11

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Pareillement, la compétence de la Commission de médiation s'étend «uniquement » aux litiges entre Etats.

Enfin, nous sommes amenés à constater que l'OUA ignore complètement le système des responsabilités spéciales de tel Etat, et celui de l'inégalité fonctionnelle statutaire, consacrées dans les structures des autres organisations telle que l'ONU.232

La conséquence de cette situation apparaît évidente : l'OUA traduit une certaine ambiguïté en tant que centre autonome de décisions.

On observe également qu'il a été souvent difficile - parfois impossible - d'imposer une discipline de groupe minimale qui pouvait assurer la cohérence et la solidité de l'organisation.233

C'est ainsi que des pays membres de l'organisation ont fait cavalier seul dans des affaires où l'OUA avait pourtant défini une position claire et bien arrêtée234 .

En définitive, il est clair que cette structure égalitaire de l'OUA a renforcé la souveraineté des Etats au détriment de l'organisation qui, en tant que sujet de droit international, a vu sa capacité d'action fortement réduite.

b. une structure hiérarchisée

La Charte de l'OUA débute par la formule « Nous, Chefs d'Etat et de

gouvernement »235 tandis que dans son article 8, elle dispose que la Conférence des

Chefs d'Etat et de gouvernement est l'organe suprême de l'organisation.

Ainsi, le sommet de la hiérarchie des organes de l'OUA est coiffé par la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement qui prend les décisions de l'organisation en dernier ressort. Le Conseil des ministres est responsable devant la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement tandis que le Secrétaire général est directement responsable devant le Conseil des ministres.

232 BORELLA (F.), op. cit. ,p.235

233 JOUVE (E.), op. cit., p. 89

234 C'est notamment le cas de la Côte d'Ivoire qui a violé l'embargo décrété par l'OUA à l'égard de l'Afrique du

Sud de l'apartheid. Cf. BA (A.) et al., op. cit., p. 445

235 Ceci contraste sensiblement avec le « Nous, peuples des Nations Unies. » de la Charte des Nations Unies

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De la sorte, il apparaît que la structure de l'OUA est non seulement caractérisée par une hiérarchie de type pyramidal mais aussi qu'elle repose entièrement sur la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement.

En fait, comme le remarque Maurice GLELE, « la Conférence est l'organisation elle- même »236 Il en résulte que le bon fonctionnement de l'OUA dépendait en dernière instance des Chefs d'Etat et de gouvernement.

A ce niveau, point n'est besoin de reprendre autant l'exposé sur les pouvoirs de

la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement, que celui des principales manifestations de la prééminence des Chefs d'Etat et de gouvernement. Plutôt, nous allons dégager les conséquences de cette primauté sur la capacité d'action de l'OUA.

En réalité, la première conséquence est que la Conférence éclipse totalement le reste des organes et devient omniprésente dans le fonctionnement de l'OUA.

Ainsi, le Conseil des ministres est réduit à un organe de préparation et d'exécution des décisions prises par la Conférence des chefs d'Etat.

Quant au Secrétariat général, le Secrétaire général voit son rôle occulté par l'apparition

du Président en exercice.

De plus, la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement est tentée de se subdiviser pour faire face aux tâches qui incombent à l'OUA. Chaque année ou à peu près, les Chefs d'Etat désignent certains d'entre eux pour constituer un comité chargé de résoudre telle ou telle autre question délicate.

La deuxième conséquence est que Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement est un organe lourd et solennel qui est surchargé de travail. Naturellement préoccupés par les grandes questions politiques du continent, les Chefs d'Etat et de gouvernement ont négligé les objectifs propres de l'Organisation dans les domaines économiques, culturels et techniques.

En outre, la vitalité de l'OUA pouvait se mesurer par le nombre de chefs d'Etat présents

à la réunion de la Conférence des Chefs d'Etat.

236 GLELE (M.), « Pour une OUA opérationnelle », in Revue juridique et politique, juillet-décembre 1985, Vol.

39, n° 3-4, p.830

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Aussi, les Chefs d'Etat surchargés de tâches ne peuvent pas toujours consacrer un temps suffisant à l'étude et la discussion des dossiers dans le cadre d'une conférence annuelle ; sans compter qu'à cet échelon ces dossiers sont vite politisés même ceux qui ont un aspect technique.

Or, la pratique a révélé une certaine négligence des Etats africains à l'égard des différentes Commissions prévues par la Charte.

Enfin de compte, les lacunes contenues dans la Charte nous auront permis de déceler les décalages entre la Charte et ses ambitions d'une part, et les réalités politiques d'autre part.

B. La faiblesse des moyens juridiques

Comme bien d'autres organisations, l'OUA possédait des moyens juridiques

qu'elle pouvait déployer à l'intérieur afin de faire face à la sphère d'actions qui lui était assignées.237

En réalité, les moyens juridiques mettent en évidence l'étendue des pouvoirs de l'OUA

par rapport aux Etats membres.

Cela étant, nous tenons à préciser qu'il ne s'agit pas de les décrire mais de dégager les faiblesses qui ont caractérisé l'OUA dans la mise en action de ces moyens juridiques - ou pouvoirs.

Précisément, en faisant nôtre la classification de Michel VIRALLY, nous essayerons de

dégager de quelle manière l'OUA avait-elle le pouvoir de décider (1) et celui de sanctionner (2).

237 Ici nous faisons référence aux notions de pouvoir et de compétence déjà définies dans le premier chapitre

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1. Pouvoir de décider

Le fond du pouvoir de décider correspond au contenu même de la compétence

normative de toute organisation internationale.238

Ainsi, le pouvoir de décider peut revêtir deux formes : celle de l'acte unilatéral et celle

de l'acte conventionnel. Notre propos sera consacré aux actes unilatéraux.

La Charte de l'OUA, en son art. 10, précise que la Conférence des Chefs d'Etat

et de gouvernement prend ses décisions239 à la majorité des 2/3 ; mais en réalité - comme précédemment - il faut distinguer deux types de résolutions : les résolutions à usage interne et les résolutions à usage externe.

En effet, les premières ont réellement le caractère de décision du fait qu'elles sont obligatoires.

En revanche, les secondes qui ont la prétention de dicter aux Etats membres leur conduite, tant sur le plan interne qu'international, sont dénouées de toute force obligatoire.

Précisément, pour reprendre l'expression de Pierre François GONIDEC, l'OUA « peut

parler le langage de l'espoir et non celui du commandement ».240

En ce qui concerne les résolutions de l'OUA à usage externe, deux traits ou plutôt deux lacunes les caractérisent.

D'une part, c'est l'absence de rigueur dans l'expression241 qui résulte du fait qu'elles

sont rédigées de sorte à ne heurter la susceptibilité d'aucun Etat membre.

Mais il est clair - et ce n'est qu'un rappel - que si l'OUA est le résultat d'un compromis elle ne saurait dans ses activités rompre les précaires termes d'équilibre sur lesquels elle repose, en adoptant des positions rigides.242

D'autre part, la répétition des mêmes textes243 a indéniablement constitué un signe de

faiblesse de l'OUA.

238 KISS (A.C.), « Principes généraux et droit commun » in Organisations régionales internationales, Recueil de

Cours, Fascicule II, Faculté internationale pour l'enseignement du droit comparé, éd. Montchrestien, Paris, 1971,

p. 632

239 C'est nous qui soulignons

240 GONIDEC (P. F.), op. cit., p. 18

241 C'est nous qui soulignons

242 KOUASSI (K.), op. cit. , p. 198

243 C'est nous qui soulignons

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En effet, l'OUA s'est retrouvée, à maintes reprises, dans l'incapacité de définir une position claire et ferme et surtout d'imposer une ligne de conduite précise et efficace à ses Etats membres.

A titre d'exemple, les résolutions rappelant aux Etats membres de s'acquitter de leurs obligations financières démontrent de cette faiblesse.244

Subséquemment, la terminologie employée dans les résolutions dénote plus encore de cette faiblesse. Dans les résolutions de l'OUA, les formules comme « l'OUA invite, exhorte, recommande, prie ; ou encore réaffirme, réitère et rappelle »245 sont fréquentes.

Enfin, ceci nous amène à terminer ce point par cette réflexion de Kwam KOUASSI qui estime qu'en parcourant les résolutions de l'OUA, « on a non seulement l'impression mais aussi la conviction que cette dernière parle de fumée sans allumer le feu [et qu'] elle cherche l'ombre sans jamais planter d'arbre, l'ivoire sans tuer l'éléphant ».246

2. Le pouvoir de sanctionner

Le pouvoir de sanctionner est le corollaire logique du pouvoir de décider mais,

en fait, il ne peut exister que dans la mesure où un texte est juridiquement doté d'une force obligatoire.247 Ainsi, ici comme précédemment, il nous faut distinguer les résolutions à usage interne et celles à usage externe.

Cela étant, nous tenons à préciser que notre propos se limitera à relever dans quelle mesure l'OUA a usé de son pouvoir de sanctionner à l'égard des Etats membres.

Tout d'abord en ce qui concerne les résolutions à usage interne, du fait de leur caractère obligatoire, elles doivent être contrôlées quant à leur exécution.

Cependant, la pratique au sein de l'OUA nous révèle qu'à plusieurs occasions les violations de la Charte n'ont pas été automatiquement assorties de sanctions.248

De plus, aucune mesure d'exclusion n'est prévue par la Charte.

244 On recensait, en 1988, pas moins de 14 résolutions allant dans ce sens. Ce sont notamment les résolutions

AHG/Rés. 17 (I), AHG/ Rés. 39 (III), AHG/Rés. 41 (II).

245 GONIDEC (P. F.), op. cit., p. 19

246 KOUASSI (K.), op. cit. , p. 199

247 GONIDEC (P. F.), op. cit., p. 20

248 L'exemple fréquemment cité est celui des résolutions rappelant aux Etats membres de s'acquitter de leurs contributions obligatoires. L'art. 23 de la Charte de l'OUA précise que les « Etats s'engagent à payer

régulièrement leurs contributions respectives ».

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Ensuite, à propos des résolutions à usage externe, du fait de leur caractère non obligatoire, elles sont évidement difficile à faire respecter.

Ainsi, le refus d'appliquer telle ou telle résolution par un Etat membre, ne pouvait entraîner que la réprobation ou la condamnation purement morale de la part de l'organisation.249 Qui plus est, l'organisation pouvait hésiter à pointer du doigt les Etats

qui dédaignaient d'appliquer les résolutions qu'elle avait adoptées. Conclusion

Au terme de ce Chapitre sur la présentation générale de l'OUA, nous pouvons en

dégager une synthèse qui s'articule sur 3 éléments généraux.

Tout d'abord, le bilan de la contribution de l'OUA a ses « rayons et ses ombres ».

Mais faut-il le reconnaître, sa contribution a permis la résolution de certains problèmes

de l'Afrique.

Sur le plan juridique, la contribution de l'OUA met en évidence l'existence d'un système juridique, même si on est vite amené à constater sa faiblesse.

Ensuite, les problèmes à traiter par l'OUA ont changé de nature au fil du temps. Au début s'il s'agissait essentiellement d'achever la libération du continent de la tutelle coloniale ; à la fin du XXèmesiècle, cet objectif qui était de nature à faire unanimité, est

complètement atteint.

Mais depuis les années 1990, l'Afrique se trouve confrontée à des conflits intenses aussi nombreux que complexes ainsi qu'à une marginalisation sur la scène internationale du fait de son retard sur le plan économique.

Enfin, le dernier élément - mais non des moindres - est que l'OUA s'est montrée démunie, car elle s'est révélée inadaptée dans ses structures et ses règles de fonctionnement.

Au total, tous ces éléments montrent que la Charte de l'OUA nécessitait d'être révisée et précisée pour adapter ses structures et améliorer son fonctionnement.

Ainsi, l'OUA se trouvait conduite à repenser, à la veille du XXIèmesiècle, sa structure et

son fonctionnement afin de mieux répondre aux besoins du moment de l'Afrique.

C'est pourquoi la réforme de l'organisation panafricaine et la révision de sa Charte sont devenus une exigence incontournable.

249 GONIDEC (P. F.), op. cit., p. 20

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