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Les aspects juridiques de la transformation de l'Organisation de l'unité africaine en Union africaine


par Elodie INAMAHORO et Guy-Fleury NTWARI
Université du Lac Tanganyika
Traductions: Original: fr Source:

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Section 2ème : Les organes de l'Union africaine

Les organes de l'Union africaine, énumérés dans l'Acte constitutif en son article

5, sont au nombre de neuf.

Il s'agit ici de décrire ces organes à partir d'un commentaire du texte de l'Acte constitutif et des différents Règlements intérieurs et protocoles ; en insistant, particulièrement, sur trois aspects à savoir la composition, la compétence et le mode de votation.

Précisons également que pour mieux aborder la description de ces organes, il convient d'opérer en leur sein une classification selon leurs fonctions.

C'est dans cette optique que, tour à tour, nous examinerons les organes politiques

et délibérants, l'organe administratif, l'organe juridictionnel et les organes à caractère économique et financier.

§1. Les organes politiques

A. La Conférence de l'Union

La Conférence de l'UA est composée des Chefs d'Etat et de gouvernement ainsi

que de leurs représentants dûment accrédités.

L'Acte constitutif précise aussi que c'est l'organe suprême de l'Union (art.6, 2°).

Sur sa lancée, le même article indique que la Conférence se réunit au moins une fois par

an en session ordinaire (art. 6, 3°), bien qu'elle puisse également se réunir en session extraordinaire à la demande de tout Etat membre (après approbation de la majorité des deux tiers des Etats membres) mais aussi sur l'initiative du Président de la Conférence

(art. 6, 4°).

A ce propos, la Conférence élit son Président parmi les Chefs d'Etat et de gouvernement, au début de chaque session ordinaire et de manière rotative pour une période d'un an renouvelable (art. 6, 5°).

Quid des compétences de la Conférence ?

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1. Les compétences de la Conférence de l'UA

Le Règlement intérieur de la Conférence de l'Union détermine les pouvoirs et

attributions de l'organe suprême. Il s'agit notamment de :

- définir les politiques communes de l'Union, fixer les priorités et adopter son programme annuel ;

- accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent ;

- donner des directives au Conseil exécutif, au Conseil de paix et de sécurité ou à la Commission sur la gestion des conflits, des situations de guerres, des actes de terrorisme et d'autres situations d'urgence et de la restauration de la paix ;

- décider de l'intervention dans un Etat membre dans des circonstances graves, à

savoir les circonstances de guerre, de génocide et de crimes contre l'humanité;

- déterminer les sanctions à imposer à l'encontre de tout Etat membre en cas de non-paiement des contributions statutaires, de violation des principes consacrés dans l'Acte constitutif, en cas de non-respect des décisions de l'Union et de changements anticonstitutionnels de gouvernement.279

2. Le mode de votation

La Conférence prend ses décisions « par consensus ou à défaut, à la majorité des

deux tiers des Etats membres de l'Union ».280

Toutefois, pour ce qui est des questions de procédure, elles sont tranchées à la majorité simple (art. 8).

B. Le Conseil Exécutif

Composé des ministres des Affaires étrangères ou de tous autres ministres ou

autorités désignées par leurs gouvernements respectifs, le Conseil exécutif est le second organe prévu par l'Acte.

279 Article 4 du Règlement intérieur de la Conférence

280 Article 8 de l'Acte constitutif

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Le Règlement intérieur, en son article 8, précise quant à lui que le Conseil se réunit deux fois par an (en février et juillet).

Les sessions extraordinaires, sont aussi prévues par l'article 12 du Règlement intérieur. Dans ce cas, « le Conseil se réunit à la demande du Président, de tout Etat membre ou

du Président de la Commission en consultation avec le Président de la Conférence ».281

Quid des compétences du Conseil ?

1. Les compétences du Conseil exécutif

L'article 5 du Règlement intérieur du Conseil détermine les pouvoirs et

attributions du Conseil exécutif. Il s'agit notamment de :

- préparer les sessions de la Conférence ;

- coordonner et harmoniser les politiques, les activités et les initiatives de l'Union dans les domaines d'intérêt commun pour les Etats membres ;

- recevoir et examiner les rapports des autres organes de l'Union qui ne font pas directement rapport à la Conférence, et faire des recommandations sur ces rapports ;

- déterminer les conditions de services, y compris les salaires, les indemnités et la pension du personnel de l'Union.

Enfin, l'art 13 de l'Acte constitutif stipule également que « le Conseil exécutif

est responsable devant la Conférence, il se réunit pour examiner les questions dont il est saisi et pour contrôler la mise en oeuvre des politiques arrêtées par la Conférence.

2. Le mode de votation

En vertu de l'article 19 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, cet organe

prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres jouissant du droit de vote.

Le quorum pour toute session du Conseil est constitué des deux tiers des Etats membres.

281 Article 12 du Règlement du Conseil exécutif

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C. Le Comité des représentants permanents (COREP)

Aux termes de l'art. 21 de l'Acte constitutif : « il est créé auprès de l'Union, un

Comité des représentants permanents composé de représentants permanents et autres plénipotentiaires des Etats membres ».

C'est le Règlement intérieur de cet organe, adopté par la première session ordinaire de

la Conférence de l'Union tenue à Durban, qui prend le relais pour déterminer sa compétence.

1. Les compétences du COREP

L'article 4 du Règlement intérieur du COREP détermine les pouvoirs et

attributions de cet organe. Ainsi, le COREP :

fait fonction d'organe consultatif du Conseil exécutif;

prépare les sessions du Conseil exécutif, y compris l'ordre du jour et les projets

de décisions ;

facilite la communication entre la Commission et les capitales des Etats membres ;

examine les rapports financiers de la Commission et fait des recommandations

au Conseil exécutif ;

entreprend toutes autres activités que pourrait lui confier le Conseil exécutif.

Enfin, le statut du COREP dans la structure de l'UA est établi par l'article 2 de son Règlement intérieur qui dispose que : « le COREP est responsable devant le Conseil exécutif ».

2. Le mode de votation

A l'instar des deux organes précédents, le COREP prend ses décisions par

consensus ou à défaut à la majorité des deux tiers des Etats membres282.

Cependant, il convient de souligner que l'article 26 de son Règlement intérieur vient préciser que « les décisions du COREP sont des recommandations jusqu'à leur adoption par le Conseil exécutif ».

282 Article 13 du Règlement intérieur du Comité des représentants permanents

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D. Le Parlement panafricain

L'Acte constitutif, précisément en son article 17 énonce qu' « en vue d'assurer la

pleine participation des peuples africains au développement et l'intégration du continent, il est créé un Parlement panafricain ».

La composition et la compétence de cet organe sont déterminées par un Protocole y relatif.

En ce qui concerne la composition du Parlement panafricain, l'article 4 prévoit

une période transitoire durant laquelle « les Etats membres sont représentés au

Parlement panafricain par un nombre égal de parlementaires».283

De plus, chaque Etat membre est représenté au Parlement par cinq membres dont au moins une femme.284

En outre, la représentation de chaque Etat membre doit « refléter la diversité des opinions politiques de ce Parlement ».285

L'article 5 du Règlement intérieur stipule, quant à lui, que les parlementaires sont élus

ou désignés par leurs parlements nationaux respectifs ou tout autre organe législatif des

Etats membres parmi leurs membres».

En ce qui concerne les mandats des parlementaires, le même article indique que «la durée du mandat de tout parlementaire panafricain est liée à celle de son mandat de membre de son parlement ou tout organe législatif national ».

Quid des pouvoirs et attributions du Parlement panafricain?

1. Les compétences du Parlement panafricain

Les compétences du Parlement panafricain sont spécifiées à l'article 11 de son

Protocole. En effet, cet article stipule que « le Parlement panafricain est investi de pouvoirs législatifs tels que définis par la Conférence ».

Cependant, le même article s'empresse de notifier qu'au cours du premier mandat

de son existence, le Parlement panafricain n'exerce que des pouvoirs consultatifs ».

283 Article 4 ,1° du Protocole relatif au Parlement panafricain

284 Art. 4, 2° du Protocole relatif au Parlement panafricain

285 Article 4, 3° du Protocole relatif au Parlement panafricain

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C'est à cet égard que le Parlement peut, entre autres :

«- examiner, débattre ou exprimer un avis ou sur toutes questions de sa propre

initiative ou à la demande de la Conférence ou des autres organes de décision, et faire les recommandations qu'il juge nécessaires ;

- oeuvrer à l'harmonisation ou à la coordination des lois des Etats membres ».286

2. Le mode de votation

Le Parlement panafricain se réunit deux fois au moins en session ordinaire et,

chaque session ordinaire peut durer jusqu'à un mois.287

Pourtant, si les deux tiers des parlementaires panafricains, la Conférence ou le Conseil exécutif en exprime le souhait par une requête écrite et motivée, le Président du Parlement convoque une session extraordinaire au cours de laquelle on ne pourra discuter que des questions indiquées dans la requête.288

Enfin, pour ce qui concerne le vote, l'article 6 du Protocole stipule que « les parlementaires panafricains votent à titre personnel et de manière indépendante ».

E. Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS)

D'entrée de jeu, il faut préciser que cet organe n'est pas énuméré dans l'Acte

constitutif.

Cependant, un Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de l'UA prévoit en son article 5 l'insertion de cet organe dans l'énumération opérée par l'article 5 de l'Acte constitutif.

Cela étant, c'est le Protocole qui détermine sa composition, sa compétence et son

mode de votation.

Le CPS est composé, en vertu de l'art. 5 de son Protocole, de 15 membres ayant des droits égaux et élus de la manière suivante :

- dix membres élus pour un mandat de deux ans ;

- Cinq membres élus pour un mandat de trois ans ;

Ce système permet et assure la continuité dans les attributions et pouvoirs du CPS. Quid de ses attributions et pouvoirs?

286 Article 5 du Protocole relatif au Parlement panafricain

287 Article 14 du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine

288 Article 14 du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine

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1. Les compétences du Conseil de Paix et de Sécurité

Le Conseil de Paix et de Sécurité assume les fonctions dans les domaines

suivants :

« - Promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique ;

- Alerte rapide et diplomatie préventive;

- Rétablissement de la paix, y compris les bons offices;

- Opérations d'appui à la paix et intervention, conformément à l'art. 4 (h) et (j) de l'Acte constitutif;

- Consolidation de la paix et reconstruction post-conflit;

- Action humanitaire et gestion des catastrophes;

- Toute autre action qui pourrait être décidée par la Conférence ».289

Enfin, les pouvoirs du CPS sont exercés conjointement avec le Président de la

Commission, en ce qui concerne notamment :

- Entreprendre des activités de rétablissement et de consolidation de la paix lorsque les conflits éclatent, pour faciliter leur règlement;

- Autoriser l'organisation et le déploiement des missions d'appui à la paix;

- Recommander à la Conférence, l'intervention, au nom de l'Union dans un Etat membre dans certaines circonstances graves;

- Approuver les modalités d'intervention de l'Union dans un Etat membre, suite à une

décision de la Conférence;

- Coordonner et contrôler la mise en oeuvre des décisions des organes de l'Union, en étroite collaboration avec le COREP ; et

- Imposer, conformément à la déclaration de Lomé, des sanctions chaque fois qu'un

changement anticonstitutionnel de gouvernement se produit dans un Etat membre.290

289 Article 6 du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.

290 Article 7 du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine.

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2. Le mode de votation

Le CPS est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence.

Ainsi, en vertu de l'article 8 du Protocole, « Chaque membre du Conseil de paix et

de sécurité doit avoir, en tout temps, un représentant au siège de l'Union ».

De plus, le point 2 de l'article 8 indique que le CPS se réunit au niveau des représentants permanents, des ministres ou des Chefs d'Etat et de gouvernement.

Enfin, chaque Etat membre du CPS dispose d'une voix (art.8, 12).

D'une manière générale, les décisions du CPS sont guidées par le principe du consensus. A défaut de consensus, le CPS adopte ses décisions sur les questions de procédure à la majorité simple, tandis que les décisions sur toutes les autres questions sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres votants ». 291

Après les organes politiques de l'Union, nous nous proposons d'élargir la description des organes de l'UA à l'organe administratif prévu par l'Acte constitutif.

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