Section 2ème : Les organes de l'Union
africaine
Les organes de l'Union africaine, énumérés
dans l'Acte constitutif en son article
5, sont au nombre de neuf.
Il s'agit ici de décrire ces organes à
partir d'un commentaire du texte de l'Acte constitutif et des
différents Règlements intérieurs et protocoles ;
en insistant, particulièrement, sur trois aspects à savoir
la composition, la compétence et le mode de votation.
Précisons également que pour mieux aborder la
description de ces organes, il convient d'opérer en leur sein une
classification selon leurs fonctions.
C'est dans cette optique que, tour à tour, nous
examinerons les organes politiques
et délibérants, l'organe administratif, l'organe
juridictionnel et les organes à caractère économique et
financier.
§1. Les organes politiques
A. La Conférence de l'Union
La Conférence de l'UA est composée des Chefs d'Etat
et de gouvernement ainsi
que de leurs représentants dûment
accrédités.
L'Acte constitutif précise aussi que c'est l'organe
suprême de l'Union (art.6, 2°).
Sur sa lancée, le même article indique que la
Conférence se réunit au moins une fois par
an en session ordinaire (art. 6, 3°), bien qu'elle puisse
également se réunir en session extraordinaire à la demande
de tout Etat membre (après approbation de la majorité des deux
tiers des Etats membres) mais aussi sur l'initiative du Président de la
Conférence
(art. 6, 4°).
A ce propos, la Conférence élit son
Président parmi les Chefs d'Etat et de gouvernement, au
début de chaque session ordinaire et de manière rotative
pour une période d'un an renouvelable (art. 6, 5°).
Quid des compétences de la Conférence ?
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1. Les compétences de la Conférence de
l'UA
Le Règlement intérieur de la Conférence
de l'Union détermine les pouvoirs et
attributions de l'organe suprême. Il s'agit notamment de
:
- définir les politiques communes de l'Union,
fixer les priorités et adopter son programme annuel ;
- accélérer l'intégration politique et
socio-économique du continent ;
- donner des directives au Conseil exécutif, au
Conseil de paix et de sécurité ou à la Commission sur la
gestion des conflits, des situations de guerres, des actes de
terrorisme et d'autres situations d'urgence et de la restauration de la paix
;
- décider de l'intervention dans un Etat membre dans
des circonstances graves, à
savoir les circonstances de guerre, de génocide et de
crimes contre l'humanité;
- déterminer les sanctions à imposer
à l'encontre de tout Etat membre en cas de non-paiement des
contributions statutaires, de violation des principes consacrés
dans l'Acte constitutif, en cas de non-respect des décisions de
l'Union et de changements anticonstitutionnels de
gouvernement.279
2. Le mode de votation
La Conférence prend ses décisions « par
consensus ou à défaut, à la majorité des
deux tiers des Etats membres de l'Union ».280
Toutefois, pour ce qui est des questions de procédure,
elles sont tranchées à la majorité simple (art. 8).
B. Le Conseil Exécutif
Composé des ministres des Affaires
étrangères ou de tous autres ministres ou
autorités désignées par leurs gouvernements
respectifs, le Conseil exécutif est le second organe prévu par
l'Acte.
279 Article 4 du Règlement intérieur de
la Conférence
280 Article 8 de l'Acte constitutif
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Le Règlement intérieur, en son article 8,
précise quant à lui que le Conseil se réunit deux
fois par an (en février et juillet).
Les sessions extraordinaires, sont aussi prévues par
l'article 12 du Règlement intérieur. Dans ce cas, « le
Conseil se réunit à la demande du Président, de tout Etat
membre ou
du Président de la Commission en consultation avec le
Président de la Conférence ».281
Quid des compétences du Conseil ?
1. Les compétences du Conseil exécutif
L'article 5 du Règlement intérieur du
Conseil détermine les pouvoirs et
attributions du Conseil exécutif. Il s'agit notamment de
:
- préparer les sessions de la Conférence ;
- coordonner et harmoniser les politiques, les activités
et les initiatives de l'Union dans les domaines d'intérêt commun
pour les Etats membres ;
- recevoir et examiner les rapports des autres organes
de l'Union qui ne font pas directement rapport à la
Conférence, et faire des recommandations sur ces rapports ;
- déterminer les conditions de services, y compris
les salaires, les indemnités et la pension du personnel de
l'Union.
Enfin, l'art 13 de l'Acte constitutif stipule également
que « le Conseil exécutif
est responsable devant la Conférence, il se réunit
pour examiner les questions dont il est saisi et pour contrôler la mise
en oeuvre des politiques arrêtées par la Conférence.
2. Le mode de votation
En vertu de l'article 19 du Règlement intérieur du
Conseil exécutif, cet organe
prend ses décisions par consensus ou, à
défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres
jouissant du droit de vote.
Le quorum pour toute session du Conseil est
constitué des deux tiers des Etats membres.
281 Article 12 du Règlement du Conseil
exécutif
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C. Le Comité des représentants permanents
(COREP)
Aux termes de l'art. 21 de l'Acte constitutif : « il est
créé auprès de l'Union, un
Comité des représentants permanents
composé de représentants permanents et autres
plénipotentiaires des Etats membres ».
C'est le Règlement intérieur de cet organe,
adopté par la première session ordinaire de
la Conférence de l'Union tenue à Durban, qui
prend le relais pour déterminer sa compétence.
1. Les compétences du COREP
L'article 4 du Règlement intérieur du
COREP détermine les pouvoirs et
attributions de cet organe. Ainsi, le COREP :
fait fonction d'organe consultatif du Conseil
exécutif;
prépare les sessions du Conseil exécutif, y
compris l'ordre du jour et les projets
de décisions ;
facilite la communication entre la Commission et les
capitales des Etats membres ;
examine les rapports financiers de la Commission et fait des
recommandations
au Conseil exécutif ;
entreprend toutes autres activités que pourrait lui
confier le Conseil exécutif.
Enfin, le statut du COREP dans la structure de l'UA est
établi par l'article 2 de son Règlement intérieur qui
dispose que : « le COREP est responsable devant le Conseil exécutif
».
2. Le mode de votation
A l'instar des deux organes précédents, le
COREP prend ses décisions par
consensus ou à défaut à la majorité
des deux tiers des Etats membres282.
Cependant, il convient de souligner que l'article 26
de son Règlement intérieur vient préciser que «
les décisions du COREP sont des recommandations jusqu'à leur
adoption par le Conseil exécutif ».
282 Article 13 du Règlement intérieur
du Comité des représentants permanents
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D. Le Parlement panafricain
L'Acte constitutif, précisément en son article 17
énonce qu' « en vue d'assurer la
pleine participation des peuples africains au
développement et l'intégration du continent, il est
créé un Parlement panafricain ».
La composition et la compétence de cet organe sont
déterminées par un Protocole y relatif.
En ce qui concerne la composition du Parlement panafricain,
l'article 4 prévoit
une période transitoire durant laquelle « les
Etats membres sont représentés au
Parlement panafricain par un nombre égal de
parlementaires».283
De plus, chaque Etat membre est représenté
au Parlement par cinq membres dont au moins une femme.284
En outre, la représentation de chaque Etat membre
doit « refléter la diversité des opinions politiques de
ce Parlement ».285
L'article 5 du Règlement intérieur stipule, quant
à lui, que les parlementaires sont élus
ou désignés par leurs parlements nationaux
respectifs ou tout autre organe législatif des
Etats membres parmi leurs membres».
En ce qui concerne les mandats des parlementaires, le
même article indique que «la durée du mandat de tout
parlementaire panafricain est liée à celle de son mandat
de membre de son parlement ou tout organe législatif national
».
Quid des pouvoirs et attributions du Parlement panafricain?
1. Les compétences du Parlement panafricain
Les compétences du Parlement panafricain sont
spécifiées à l'article 11 de son
Protocole. En effet, cet article stipule que « le
Parlement panafricain est investi de pouvoirs législatifs tels que
définis par la Conférence ».
Cependant, le même article s'empresse de notifier qu'au
cours du premier mandat
de son existence, le Parlement panafricain n'exerce que des
pouvoirs consultatifs ».
283 Article 4 ,1° du Protocole relatif au
Parlement panafricain
284 Art. 4, 2° du Protocole relatif au Parlement
panafricain
285 Article 4, 3° du Protocole relatif au
Parlement panafricain
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C'est à cet égard que le Parlement peut, entre
autres :
«- examiner, débattre ou exprimer un avis ou sur
toutes questions de sa propre
initiative ou à la demande de la Conférence
ou des autres organes de décision, et faire les recommandations
qu'il juge nécessaires ;
- oeuvrer à l'harmonisation ou à la coordination
des lois des Etats membres ».286
2. Le mode de votation
Le Parlement panafricain se réunit deux fois au moins en
session ordinaire et,
chaque session ordinaire peut durer jusqu'à un
mois.287
Pourtant, si les deux tiers des parlementaires panafricains,
la Conférence ou le Conseil exécutif en exprime le souhait
par une requête écrite et motivée, le
Président du Parlement convoque une session extraordinaire au
cours de laquelle on ne pourra discuter que des questions indiquées
dans la requête.288
Enfin, pour ce qui concerne le vote, l'article 6 du
Protocole stipule que « les parlementaires panafricains votent
à titre personnel et de manière indépendante ».
E. Le Conseil de Paix et de Sécurité
(CPS)
D'entrée de jeu, il faut préciser que cet
organe n'est pas énuméré dans l'Acte
constitutif.
Cependant, un Protocole sur les amendements à l'Acte
constitutif de l'UA prévoit en son article 5 l'insertion de cet organe
dans l'énumération opérée par l'article 5 de l'Acte
constitutif.
Cela étant, c'est le Protocole qui détermine sa
composition, sa compétence et son
mode de votation.
Le CPS est composé, en vertu de l'art. 5 de son Protocole,
de 15 membres ayant des droits égaux et élus de la manière
suivante :
- dix membres élus pour un mandat de deux ans ;
- Cinq membres élus pour un mandat de trois ans ;
Ce système permet et assure la continuité dans les
attributions et pouvoirs du CPS. Quid de ses attributions et pouvoirs?
286 Article 5 du Protocole relatif au Parlement
panafricain
287 Article 14 du Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine
288 Article 14 du Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine
113
1. Les compétences du Conseil de Paix et de
Sécurité
Le Conseil de Paix et de Sécurité assume
les fonctions dans les domaines
suivants :
« - Promotion de la paix, de la sécurité et
de la stabilité en Afrique ;
- Alerte rapide et diplomatie préventive;
- Rétablissement de la paix, y compris les bons
offices;
- Opérations d'appui à la paix et
intervention, conformément à l'art. 4 (h) et (j) de
l'Acte constitutif;
- Consolidation de la paix et reconstruction post-conflit;
- Action humanitaire et gestion des catastrophes;
- Toute autre action qui pourrait être
décidée par la Conférence ».289
Enfin, les pouvoirs du CPS sont exercés
conjointement avec le Président de la
Commission, en ce qui concerne notamment :
- Entreprendre des activités de rétablissement et
de consolidation de la paix lorsque les conflits éclatent, pour
faciliter leur règlement;
- Autoriser l'organisation et le déploiement des
missions d'appui à la paix;
- Recommander à la Conférence,
l'intervention, au nom de l'Union dans un Etat membre dans certaines
circonstances graves;
- Approuver les modalités d'intervention de l'Union dans
un Etat membre, suite à une
décision de la Conférence;
- Coordonner et contrôler la mise en oeuvre des
décisions des organes de l'Union, en étroite collaboration avec
le COREP ; et
- Imposer, conformément à la déclaration
de Lomé, des sanctions chaque fois qu'un
changement anticonstitutionnel de gouvernement se produit dans un
Etat membre.290
289 Article 6 du Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine.
290 Article 7 du Protocole relatif à la
création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union
africaine.
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2. Le mode de votation
Le CPS est organisé de manière à pouvoir
exercer ses fonctions en permanence.
Ainsi, en vertu de l'article 8 du Protocole, « Chaque membre
du Conseil de paix et
de sécurité doit avoir, en tout temps, un
représentant au siège de l'Union ».
De plus, le point 2 de l'article 8 indique que le CPS
se réunit au niveau des représentants permanents, des
ministres ou des Chefs d'Etat et de gouvernement.
Enfin, chaque Etat membre du CPS dispose d'une voix (art.8,
12).
D'une manière générale, les
décisions du CPS sont guidées par le principe du
consensus. A défaut de consensus, le CPS adopte ses décisions sur
les questions de procédure à la majorité simple,
tandis que les décisions sur toutes les autres questions sont
prises à la majorité des deux tiers de ses membres votants
». 291
Après les organes politiques de l'Union, nous
nous proposons d'élargir la description des organes de l'UA
à l'organe administratif prévu par l'Acte constitutif.
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