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Les aspects juridiques de la transformation de l'Organisation de l'unité africaine en Union africaine


par Elodie INAMAHORO et Guy-Fleury NTWARI
Université du Lac Tanganyika
Traductions: Original: fr Source:

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§3. L'organe juridictionnel

L'Acte constitutif, en son article18, institue une Cour de justice de l'Union.

La même disposition indique que la composition et les pouvoirs de la Cour sont définis dans un Protocole y afférant.

Ce Protocole, bien qu'adopté par la Conférence de l'Union à Maputo en juillet 2003292 ,

est en cours de ratification et par conséquent n'est pas entré en vigueur.

En effet, ce Protocole entrera en vigueur au 30ème jour après le dépôt du 15ème

instrument de ratification, alors qu'actuellement (août 2006) seuls 11 Etats membres -

sur les 53 membres de l'UA - l'ont déjà ratifié. 293

Pourtant, il faut relever que la Conférence de l'Union, réunie à Addis-Abeba en juillet 2004, avait décidé de la fusion de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour africaine de justice.294

292 Décision sur le projet de Protocole de la Cour africaine de justice de l'UA, Assembly/AU/Déc. 25 (II), p. 1

293 Cf. site de l'Union africaine, www.africa-union.org

294 Décision sur les sièges de l'Union africaine, Assembly/AU/Dec.45 (III), p. 1

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De plus, la Conférence avait décidé qu'un projet d'instrument juridique relatif à la mise

en place de la Cour qui résulterait de la fusion de la Cour des droits de l'homme et des peuples et de la Cour de justice soit élaboré et soumis aux sessions ordinaires suivantes

du Conseil exécutif295 , cet instrument n'est pas encore adopté par la même Conférence à

ce stade (août 2006).

§4. Les organes à caractère social, économique et financier

A la lumière des dispositions de l'Acte constitutif ; nous distinguons les Comités techniques spécialisés ; le Conseil économique, social et culturel et enfin les institutions financières.

A. Les Comités techniques spécialisés (CTS)

Ce sont les articles 14 et 15 de l'Acte constitutif qui déterminent la composition et

les attributions des Comités techniques spécialisés.

En effet, l'article 14, 3° stipule que « les Comités techniques spécialisés sont composés des ministres ou hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence ».

Distinctement, l'Acte constitutif subdivise les CTS en 7 domaines :

- le Comité chargé des questions d'économie rurale et agricoles ;

- le Comité chargé des affaires monétaires et financières ;

- le Comité chargé des questions commerciales, douanières et d'immigration ;

- le Comité chargé de l'industrie, de la science et de la technologie, de l'énergie, des ressources naturelles et de l'environnement.

- le Comité chargé des transports, des communications et du tourisme ;

- le Comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales ;

- le Comité chargé de l'éducation, de la culture et des ressources humaines.

295 Décision sur la fusion de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour africaine de justice, Assembly/AU/Dec.83 (V), p.1

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1. Les compétences des CTS

Conformément à l'article 15, chacun des Comités dans le cadre de sa compétence

a pour mandat de :

- préparer des projets et programmes de l'Union et les soumettre au Conseil exécutif ;

- assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des décisions prises par les organes de l'Union ;

- assurer la coordination et l'harmonisation des projets et programmes de l'Union;

- présenter des rapports et des recommandations au Conseil exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil exécutif, sur l'exécution des dispositions de l'Acte ; et

- s'acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en application des

dispositions de l'Acte.

Enfin, il faut préciser que ces CTS sont responsables devant le Conseil exécutif.

B. Le Conseil économique, social et culturel (ECOSOC)

Le Conseil économique, social et culturel est défini par l'article 22 de l'Acte

constitutif qui dispose qu'il « est un organe consultatif composé de représentants des différentes couches socio-professionnelles des Etats membres de l'Union ».

Toutefois, le même article ajoute que « les attributions, les pouvoirs, la composition et l'organisation du Conseil économique, social et culturel sont déterminés par la Conférence ».

A ce propos, il faut noter que la Conférence de l'Union n'a pas encore déterminé le

statut de ce Conseil.296

296 Cf. site de l'Union africaine, www.africa-union.org

Sur ce site, il est mentionné « que les statuts définissant les fonctions, les attributions, la composition et l'organisation de l'ECOSOCC ont été élaborés » et qu'ils devaient être soumis au sommet de Maputo. Cependant, il faut noter que les Chefs d'Etat et de gouvernement n'ont pris aucune décision dans ce sens.

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C. Les Institutions financières

L'Acte constitutif, précisément en son article 19 dote l'Union africaine des

Institutions financières suivantes:

« - la Banque centrale africaine

- le Fonds monétaire africain

- la Banque africaine d'investissement ».

Bien que l'article 19 précise que le statut de ces Institutions est défini dans les Protocoles y afférents, il nous faut mentionner que ces Protocoles sont inexistants jusqu'à présent (août 2006).

Au terme de cette description du dispositif institutionnel prévu par l'Acte constitutif de l'Union africaine, il s'avère judicieux de relever en filigrane les réformes majeures qu'apporte l'Acte constitutif.

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