§3. L'organe juridictionnel
L'Acte constitutif, en son article18, institue une Cour de
justice de l'Union.
La même disposition indique que la composition et les
pouvoirs de la Cour sont définis dans un Protocole y afférant.
Ce Protocole, bien qu'adopté par la Conférence de
l'Union à Maputo en juillet 2003292 ,
est en cours de ratification et par conséquent n'est pas
entré en vigueur.
En effet, ce Protocole entrera en vigueur au
30ème jour après le dépôt du
15ème
instrument de ratification, alors qu'actuellement (août
2006) seuls 11 Etats membres -
sur les 53 membres de l'UA - l'ont déjà
ratifié. 293
Pourtant, il faut relever que la Conférence de l'Union,
réunie à Addis-Abeba en juillet 2004, avait décidé
de la fusion de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la
Cour africaine de justice.294
292 Décision sur le projet de Protocole de la
Cour africaine de justice de l'UA, Assembly/AU/Déc. 25 (II), p. 1
293 Cf. site de l'Union africaine,
www.africa-union.org
294 Décision sur les sièges de l'Union
africaine, Assembly/AU/Dec.45 (III), p. 1
117
De plus, la Conférence avait décidé qu'un
projet d'instrument juridique relatif à la mise
en place de la Cour qui résulterait de la fusion de la
Cour des droits de l'homme et des peuples et de la Cour de justice soit
élaboré et soumis aux sessions ordinaires suivantes
du Conseil exécutif295 , cet instrument n'est
pas encore adopté par la même Conférence à
ce stade (août 2006).
§4. Les organes à caractère social,
économique et financier
A la lumière des dispositions de l'Acte constitutif ;
nous distinguons les Comités techniques spécialisés ; le
Conseil économique, social et culturel et enfin les institutions
financières.
A. Les Comités techniques spécialisés
(CTS)
Ce sont les articles 14 et 15 de l'Acte constitutif qui
déterminent la composition et
les attributions des Comités techniques
spécialisés.
En effet, l'article 14, 3° stipule que « les
Comités techniques spécialisés sont composés des
ministres ou hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs
domaines respectifs de compétence ».
Distinctement, l'Acte constitutif subdivise les CTS en 7 domaines
:
- le Comité chargé des questions d'économie
rurale et agricoles ;
- le Comité chargé des affaires monétaires
et financières ;
- le Comité chargé des questions commerciales,
douanières et d'immigration ;
- le Comité chargé de l'industrie, de la
science et de la technologie, de l'énergie, des ressources
naturelles et de l'environnement.
- le Comité chargé des transports, des
communications et du tourisme ;
- le Comité chargé de la santé, du travail
et des affaires sociales ;
- le Comité chargé de l'éducation, de la
culture et des ressources humaines.
295 Décision sur la fusion de la Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour africaine de justice,
Assembly/AU/Dec.83 (V), p.1
118
1. Les compétences des CTS
Conformément à l'article 15, chacun des
Comités dans le cadre de sa compétence
a pour mandat de :
- préparer des projets et programmes de l'Union et les
soumettre au Conseil exécutif ;
- assurer le suivi et l'évaluation de la mise en
oeuvre des décisions prises par les organes de l'Union ;
- assurer la coordination et l'harmonisation des projets et
programmes de l'Union;
- présenter des rapports et des recommandations au
Conseil exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande
du Conseil exécutif, sur l'exécution des dispositions de l'Acte ;
et
- s'acquitter de toute tâche qui pourrait lui
être confiée, en application des
dispositions de l'Acte.
Enfin, il faut préciser que ces CTS sont responsables
devant le Conseil exécutif.
B. Le Conseil économique, social et culturel
(ECOSOC)
Le Conseil économique, social et culturel est
défini par l'article 22 de l'Acte
constitutif qui dispose qu'il « est un organe
consultatif composé de représentants des différentes
couches socio-professionnelles des Etats membres de l'Union ».
Toutefois, le même article ajoute que « les
attributions, les pouvoirs, la composition et l'organisation du Conseil
économique, social et culturel sont déterminés par la
Conférence ».
A ce propos, il faut noter que la Conférence de
l'Union n'a pas encore déterminé le
statut de ce Conseil.296
296 Cf. site de l'Union africaine,
www.africa-union.org
Sur ce site, il est mentionné « que les statuts
définissant les fonctions, les attributions, la composition et
l'organisation de l'ECOSOCC ont été élaborés »
et qu'ils devaient être soumis au sommet de Maputo. Cependant, il faut
noter que les Chefs d'Etat et de gouvernement n'ont pris aucune
décision dans ce sens.
119
C. Les Institutions financières
L'Acte constitutif, précisément en son article
19 dote l'Union africaine des
Institutions financières suivantes:
« - la Banque centrale africaine
- le Fonds monétaire africain
- la Banque africaine d'investissement ».
Bien que l'article 19 précise que le statut de
ces Institutions est défini dans les Protocoles y
afférents, il nous faut mentionner que ces Protocoles sont
inexistants jusqu'à présent (août 2006).
Au terme de cette description du dispositif
institutionnel prévu par l'Acte constitutif de l'Union africaine,
il s'avère judicieux de relever en filigrane les réformes
majeures qu'apporte l'Acte constitutif.
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