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Les aspects juridiques de la transformation de l'Organisation de l'unité africaine en Union africaine


par Elodie INAMAHORO et Guy-Fleury NTWARI
Université du Lac Tanganyika
Traductions: Original: fr Source:

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Section 2ème : Le régime juridique des organisations internationales

Au-delà des différences, les points communs entre organisations internationales sont nombreux.

Ainsi, il est possible de dégager des principes généralement applicables et dont l'ensemble constitue le régime juridique des organisations internationales.

Ce sont ces principes que l'on s'attachera à évoquer ici.

§1 Notion d'organisation internationale

A. Définition

1. Les organisations internationales au sens large

Lato sensu, le terme « organisation internationale » peut englober trois réalités

différentes :

Les Organisations non gouvernementales sont des associations de personnes privées dont la vocation internationale résulte de l'origine et de la variété multinationale de leurs adhérents et lieux d'implantation.1

Les établissements publics internationaux, également appelés entreprise internationale commune, ils sont créés par des Etats ou des organisations internationales par un accord multilatéral (ce qui les oppose aux ONG).

Ils sont dotés souvent d'une personnalité juridique propre bien qu'ils soient inaptes à créer des normes de droit international public (ce qui les différencie des organisations intergouvernementales).2

Leur objet est principalement de fournir des services à la collectivité ; on trouve quelques exemples comme le Tunnel sous le mont blanc, les grandes sociétés pétrolières ...

1 BROULLARD (P.) et DJALILI (M-R), Les relations internationales, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1988, p. 47

2 DAVID (E.), op. cit., p. 19

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Les organisations intergouvernementales sont les seules organisations internationales selon l'approche juridique.1

Notre champ d'étude se limitera à cette seule catégorie d'organisation internationale.

Ce faisant, il nous faut donc recourir à une définition plus restrictive et plus opérationnelle.

2. L'organisation internationale au sens strict ou les organisations

intergouvernementales

Au sens strict, seules les organisations intergouvernementales sont des

organisations internationales.

Il n'en demeure pas moins qu'un problème subsiste : celui de définir les organisations internationales comme un concept unique alors que tout atteste de leur diversité.

En effet, il est vrai qu'une définition compréhensible ne peut être que doctrinale

et non positive.2 Aussi n'existe-t-il pas, à proprement parler, de définition précise et consacrée par un texte sur la notion de l'organisation internationale.

Toutefois, plusieurs auteurs soutiennent que la doctrine, dans son ensemble, est favorable à une définition proposée par la Commission de Droit International (CDI) au cours des travaux de codification du droit des traités.

Selon cette définition, est une organisation internationale : « une association d'Etats constituée par traité, dotée d'une constitution et d'organes communs ; et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres ».3

Cette définition doctrinale, convient-t-il de le souligner, n'a pas été retenue par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et les autres conventions de codifications.4

1 VIRALLY (M.), « Définition et classification des organisations internationales : approche juridique », in ABI- SAAB (G.) (dir.), Le concept d'organisation internationale, Paris, UNESCO, 1980, p. 51

2 THIERRY (H.) et al., op. cit., p. 713

3 Fitz (M.),A /CN.4/101,art.3, Annuaire de la CDI. 1956-II., p.106 cité par NGUYEN (Q. D.) et al, op. cit., p.

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4Cependant on relèvera que la Convention de Vienne de 1969 précise en son art.2 §1 i) que l'expression « organisation internationale s'entend d'une organisation intergouvernementale » ; mais il apparaît

qu'il s'agit plus d'une précision que d'une véritable définition.

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En définitive, la définition des organisations internationales reste assez large pour englober des institutions très diverses. Pour introduire plus de clarté dans l'analyse, il s'avère indispensable de les étudier par grandes catégories sur base d'une classification.

B. Classification des organisations internationales

La Charte des Nations Unies nous propose une classification des organisations

internationales selon leur composition tandis que la doctrine nous livre plusieurs classifications qui combinent plusieurs critères que nous allons évoquer ici.

1. Classification suivant leur composition

La Charte des Nations Unies isole deux types d'organisation internationale.

Dans le Chapitre VIII sur les accords régionaux (art.52 à 54), la Charte nous livre une distinction entre les organisations à vocation universelle et les organisations à caractère régional.

A la première catégorie appartiennent toutes celles de la famille des « Nations unies » et elles seules ; à la seconde toutes les autres.

En analysant le caractère large et fluide de cette distinction, certains auteurs en viennent à conclure que le régionalisme « repose plus sur les affinités politiques ou idéologiques que sur le voisinage spatial »1 .

2. Classification suivant leur compétence

Cette classification proposée par la doctrine repose sur l'idée que les

organisations ont une sphère d'action plus ou moins étendue.

1 COMBACAU (J.) et SUR (S.), Droit international public, Paris, éd. Montchrestien, 5ème éd. , 2001, p.707

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Ainsi, on relèvera à côté des organisations omni fonctionnelles (telle que l'ONU qui s'intéresse à plusieurs domaines : politique, économie, culture, etc.), d'autres organisations qui sont unifonctionnelles (telles que les institutions spécialisées) ou d'autres encore que l'on pourrait qualifier de multifonctionnelles qui sont à mi-chemin entre les deux précédentes.1

3. Classification suivant leur autonomie structurelle

Les organisations se détachent plus ou moins des Etats membres grâce à

l'existence d'organes dont le nombre et l'autonomie varient.

Ainsi on trouve des organisations fortement structurées et caractérisées par l'existence d'organes bien affirmés face aux Etats membres ( telle que l'Union Européenne) par opposition à des organisations faiblement institutionnalisées (telle que l'OTAN)2.

4. Classification suivant leur autorité

Dans cette optique, on envisage schématiquement les organisations de

coopération et les organisations d'intégration.

Les premières se caractérisent par l'absence ou le faible développement du pouvoir de décision et par le fonctionnement des organes suivant le procédé de l'unanimité3 .

Loin de mettre en cause l'existence et le rôle des Etats, ces organisations de coopération permettent à ces derniers de mieux s'acquitter de leurs fonctions sociales dans les domaines où la dimension des problèmes dépasse leur capacité d'action individuelle4.

Au contraire, les organisations d'intégration, également qualifiées d'interétatiques, ont un pouvoir de décision face à leurs membres et disposent parfois d'une autorité directe et immédiate dans l'ordre interne des Etats membres.

Elles ont pour mission de rapprocher les Etats qui les composent jusqu'à les fondre en une unité englobante dans le secteur où se développent leurs activités.

1 COMBACAU (J.) et SUR (S.), op. cit., p.707

2 THIERRY (H.) et al., op. cit., p. 715

3 Ibid.

4 ZORGIBE (C.), op. cit., p. 13

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En définitive, la souplesse du droit des organisations internationales se prête en pratique à une certaine plasticité quant aux formes des organisations internationales, qui sont rarement enfermées dans un cadre rigide préalablement défini.

A la lumière de la définition proposée par la Commission de droit international, notre attention sera retenue, dans la matière qui va suivre, par trois aspects fondamentaux d'une organisation à savoir son fondement conventionnel, les composantes ainsi que la nature juridique institutionnelle des organisations internationales.

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