2. Classification suivant leurs fonctions
Bien qu'il y ait d'apparentes ressemblances, il nous faut
éviter toute analogie
avec la structure de l'Etat.
Si l'Etat est organisé autour d'un principe de
légitimité, qui domine sa structure et la hiérarchie des
pouvoirs, force est de constater que la structure de l'organisation
internationale répond, elle, aux besoins liés à la
réalisation des objectifs lui assignés3.
La doctrine retient généralement une
classification fonctionnelle très classique des organes d'une
organisation internationale. Celle-ci distingue les organes politiques, les
organes administratifs et les organes juridictionnels.
1°) Les organes politiques ou
délibérants : Ces organes sont ceux qui, quel que soit
leur pouvoir de décision, ont en charge la définition des
orientations de l'organisation dans le domaine de sa compétence. Ainsi,
leurs activités, comportant principalement l'initiative et la
délibération, sont tournées vers les Etats comme
vers l'organisation elle-même, par le biais des directives
adressées à d'autres organes4 .
2°) Les organes administratifs : Ces
organes ont pour mission essentielle d'assurer la préparation des
décisions - fourniture de renseignements, rapports,
préparation de délibération - et à leur
exécution.5
1 REUTER (P.) et COMBACAU (J.), Institutions et
relations internationales, Paris, PUF, 1980, p. 313
2 THIERRY (H.) et al., op. cit., p. 724
3 Idem., p. 723
4 DORMOY (D.), op. cit., p. 67-68
5 NGUYEN (Q. D.) et al., op.
cit., p. 622
28
Placés généralement sous l'autorité
des organes politiques, leur marge d'initiative est souvent limitée.
3°) Les organes juridictionnels : Les
organes juridictionnels sont rarement prévus dans les organisations
internationales.
Et dans le cas où ils sont prévus, ils
n'assurent qu'une fonction juridictionnelle embryonnaire1 .
La doctrine estime que l'activité juridictionnelle
s'exerce dans deux sens :
D'une part, un sens visant la régulation
juridique2 de l'action des organes (ce qui est le cas de la CIJ
qui donne des avis sur toute question juridique aux organes de l'ONU).
D'autre part, un autre sens visant à régler,
sur base de leur consentement3 , les
différends juridiques entre Etats par des arrêts
obligatoires.4
3. Classification suivant leur composition
Cette classification peut être considérée
comme la plus importante et la plus
significative, dans la mesure où, elle permet de traverser
d'autres critères
(même ceux que l'on vient d'évoquer), pour
une analyse plus large des organes de l'organisation internationale.
Ceci dit, ici, nous distinguerons principalement deux
types d'organes : les organes intergouvernementaux et les organes
intégrés avant d'ajouter à ce couple classique une
nouvelle tendance d'organes ; les organes composés de
représentants de forces politique, économique et sociale.
1 THIERRY (H.) et al., op. cit., p.
728
2 Souligné par nous.
3 Souligné par nous
4 THIERRY (H.) et al., op.
cit., p.728
29
1. Les organes composés de représentants
gouvernementaux ou
organes dits intergouvernementaux
Ces organes sont constitués par les
représentants des Etats membres qui
expriment juridiquement la volonté de l'organisation, mais
politiquement les positions collectives des membres. 1
En effet, les représentants agissent individuellement au
nom de leur Etat mais l'organe auquel ils participent agit collectivement au
nom de l'organisation.
Cela étant, il existe deux types d'organes
où sont représentés les Etats membres : les
organes pléniers et les organes restreints.
Les organes pléniers comprennent des
représentants de tous les Etats membres de l'organisation (Exemple
de l'Assemblée générale des Nations Unies).
La composition de ces organes repose sur le principe de
l'égalité souveraine des Etats.
Ce principe implique que tous les Etats membres de
l'organisation soient représentés dans tous les organes et donc
qu'il n'existe que des organes pléniers comme organes
interétatiques.2
Cependant, des raisons politiques (compétence ou
intérêt de certains Etats) et techniques conduisent à
prévoir des organes restreints.3
Les organes restreints ne comprennent qu'une partie des
membres de l'organisation. Les modalités de leur désignation
reposent généralement sur un double critère :
l'intérêt ou la compétence de certains Etats et une
répartition géographique équitable4 .
Le Conseil de sécurité au sein des Nations Unies en
est l'exemple le plus illustratif.
1 REUTER (P.) et COMBACAU ( J.), op. cit.,
p.310
2 DORMOY (D.), op. cit., p.63
3 COMBACAU (J.) et SERGE (S.), op.
cit., p. 734
4 Idem., p. 735
30
2. Les organes composés d'agents internationaux
ou organes dits
intégrés
Les organes intégrés sont composés
d'agents internationaux qui dépendent,
dans l'exercice de leurs fonctions, exclusivement de
l'organisation pour le compte de laquelle ils agissent.
Les agents internationaux sont ainsi indépendants des
Etats membres, bien que parfois
ils soient désignés par les organes
intergouvernementaux.
Cependant, cette indépendance des agents
internationaux est tellement essentielle qu'elle est pratiquement mise en
évidence dans les actes constitutifs.
De plus, l'unanimité qui entoure cette indépendance
a fait passer ce principe au rang
de coutume internationale1 .
Au sein des organes intégrés, on peut
relever d'autres sous catégories selon leurs fonctions.
Tout d'abord, chaque organisation, comme on a eu à
le voir précédemment, dispose d'une administration que le
actes constitutifs dénomment souvent
« secrétariat » (charte des Nations unies) ou
encore « bureau » (constitution de l'OIT). L'existence même
de cet organe est considérée par certains auteurs comme
une condition sine qua none pour une organisation internationale de
prétendre à la personnalité juridique2 .
Au demeurant, le secrétariat, dont les fonctions varient
d'une organisation à une autre,
est généralement sous la direction du chef
du secrétariat (également dénommé
secrétaire général ou directeur général)
en tant que le plus haut fonctionnaire de l'organisation.
Ensuite, on relève les organes juridictionnels que nous
avons déjà évoqués.
Enfin, les organes intégrés peuvent être
aussi des organes consultatifs.
En effet, la pratique montre que les organisations
internationales ont, de temps en temps, besoin « d'une expertise
extérieure fournie en toute indépendance des
gouvernements et de l'organisation elle-même.»3
1 NGUYEN (Q. D.) et al., op. cit., p.
624
2 CHARPENTIER (J.), op. cit., p.
50
3 NGUYEN (Q. D.) et a.l, op. cit., p.
628
31
Bien que leur rôle soit juridiquement marginal du
fait qu'ils n'ont ni le pouvoir de déterminer ni celui de
limiter le domaine de leurs travaux, les organes consultatifs peuvent
néanmoins exercer une influence considérable sur le contenu des
décisions.
Notons aussi, pour terminer, qu'une évolution
récente dans le milieu international révèle une autre
catégorie d'organes, composés de représentants autres
que ceux des gouvernements.
3. Organes composés de représentants
de forces politiques,
économiques et sociales.
La raison d'être des ces organes est essentiellement
motivée par la pratique quasi
consacrée d'ouvrir la consultation politique à
des groupes d'intérêt socioprofessionnel, ainsi que les
véhémentes critiques adressées à la diplomatie
secrète.1
Cette pratique se généralise progressivement
à tel enseigne que ces organes sont, dans
la plupart des organisations, prévues par les actes
constitutifs (à titre d'exemple, nous citerons l'Union européenne
et l'Union africaine).
Au bénéfice des remarques
précédentes, nous nous proposons d'élargir notre
étude de la structure de l'organisation internationale sur les
modalités de fonctionnement des organes.
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