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Les aspects juridiques de la transformation de l'Organisation de l'unité africaine en Union africaine


par Elodie INAMAHORO et Guy-Fleury NTWARI
Université du Lac Tanganyika
Traductions: Original: fr Source:

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§2 Fonctionnement des organes des organisations internationales

Autant nous avons souligné la complexité de la structure des organisations internationales, autant nous sommes amenés à constater que le fonctionnement des organes d'une organisation présente le même caractère.

Néanmoins, nous sommes en mesure de présenter quelques observations générales qui n'auront nullement la prétention de tout dire mais qui serviront de charpente au contenu des subdivisions suivantes de notre étude.

1 NGUYEN (Q. D.) et a.l, op. cit., p. 628

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Ainsi du fonctionnement des organes, nous retiendrons 3 aspects : quelles sont

les relations entre les organes ? (A) ; et quels sont les modes de votation en leur sein ?

(B) et enfin de quels modes d'actions, l'organisation en général, dispose-t-elle pour remplir sa mission ?(C)

A. Les relations entre organes

Les relations entre organes sont, le plus souvent, régies par l'acte constitutif et

surtout sont variées selon la complexité de chaque organisation.

La doctrine considère que les organes intergouvernementaux sont en principe dominants1 ; mais une organisation peut en compter plusieurs.

De ce fait, on estime que les relations entre organes dépendront de considérations plus fonctionnelles que hiérarchiques.

En effet, les organes créés par un autre organe comme organe subsidiaire ne lui sont

pas nécessairement dépendants, autant que les organes dont les membres sont désignés par un autre organe ne lui sont pas nécessairement subordonnés.

Ainsi, à titre illustratif, nous prendrons comme exemple l'ONU où le Conseil de sécurité est subordonné2 au budget voté par l'Assemblée générale, alors que les deux organes sont associés3 pour l'admission des membres, et enfin bien que le Conseil de sécurité soit indépendant4 en matière d'action pour le maintien de la paix5.

B. Modes de votation

Les modes de votation sont généralement prévus dans les actes constitutifs et

n'intéressent que les organes délibérants.

Au sein de ces organes, la prise de décisions a lieu à la suite d'un vote qui, successivement sur l'échelle du temps, est passé du principe de l'unanimité à celui de

la majorité ; bien qu'une nouvelle tendance consacre le principe du consensus en l'absence de tout vote.

1 DORMOY (D.), op. cit., p. 63

2 Souligné par nous.

3 Souligné par nous.

4 Souligné par nous.

5THIERRY (H.) et al., op. cit., p. 729

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En effet, tout d'abord, sur base du principe de l'égalité souveraine des Etats, c'est le principe de l'unanimité qui s'est imposé jusqu'en 1945.

Ainsi, l'unanimité était la règle à la SdN.

Pour certains auteurs, ce principe a pu constituer un élément de faiblesse pour l'organisation, toujours suspendue à un vote aléatoire.1

Ensuite, dès 1945, on a assisté à une large expansion du principe majoritaire dans les actes constitutifs bien que le principe de l'unanimité ait été retenu dans certains organes. Le principe de la majorité s'accompagne de plusieurs modalités, les unes attenantes au décompte des voix (membres votants, ou membres composant l'organe), les autres relatives à la majorité exigée (simple, absolue ou encore

qualifiée).2

Ainsi la majorité simple calculée sur le nombre soit des membres soit des votants signifie la majorité des suffrages exprimés plus une voix.

Le calcul de la majorité qualifiée est plus complexe et elle varie suivant les types des conditions requises. Celles-ci peuvent être d'ordre numérique (2/3, 3/4 ou en pourcentage), personnel (droit de veto), structurel (composition précise du groupe des Etats adoptant une décision).3

En fait, selon David RUZIE, le principe majoritaire ne repose que sur « la nécessité de

concilier une exigence technique pratique, face aux inconvénients de la règle de l'unanimité, et une exigence politique dans la nécessité d'obtenir la participation de la minorité à l'exécution d'une décision majoritaire».4

Enfin, le souci d'efficacité - justement dans l'exécution des décisions -

a consacré le développement de la pratique du consensus.

Le consensus, excluant le vote, reflète la volonté d'arriver à un accord en l'absence de toute opposition.

Effectivement, à défaut d'atteindre l'unanimité et face à l'inefficacité de la majorité,

on se résigne au consensus qui, contrairement à l'unanimité qui exige que tout le monde soit d'accord, exige tout simplement que personne ne soit contre5.

1 THIERRY (H.) et al., op. cit., p. 729

2 DORMOY (D.), op. cit., p. 76

3 RANJEVA (R.) et CADOUX (C.), Droit international public, Paris, EDICEF, 1992, p. 114

4 RUZIE (D.), Droit international public, Paris, Dalloz, 16ème éd., 2002, p. 179

5 DORMOY(D.), op. cit., p. 76

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C. Modes d'action

Les organisations internationales s'acquittent de leur mission par des voies

multiples, et cela dans des proportions variables d'une organisation à une autre. Cependant, la doctrine et la pratique dégagent trois modes d'actions principaux qui, en réalité, rendent compte des compétences de l'organisation.

De la sorte, nous présenterons successivement les compétences normatives, opérationnelles et de contrôle.

1. La compétence normative

Toutes les organisations internationales disposent d'une fonction normative ne

serait ce que pour atteindre leurs objectifs ou à tout le moins pour pouvoir fonctionner. Cette fonction normative s'exerce soit par le biais d'actes conventionnels soit par celui d'actes unilatéraux.

a. Les actes conventionnels

Tout d'abord, le droit international est fortement marqué par l'apport normatif

des organisations internationales car il n'est pas un domaine de relations sociales pour lequel on ne rencontre pas une organisation chargée de proposer des règles de comportement, de rapprocher les législations nationales , bref de favoriser la conclusion de traités internationaux.1

Ensuite, ces traités seront généralement conclus dans le cadre ou sous les auspices de l'organisation internationale, qui aura joué un rôle important à travers ses organes dans les travaux préliminaires à l'adoption du traité.

Notons enfin, que les organisations internationales ont aussi la capacité de participer et de conclure des traités selon les dispositions de la Convention de Vienne

de 1986 sur les traités conclus entre Etats et organisations internationales et sous réserve du strict respect du principe de spécialité2 .

1 NGUYEN (Q. D.) et al., op. cit., p. 601

2 DORMOY (D.), op. cit., p. 84

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b. Les actes unilatéraux

D'emblée, il faut noter la grande diversité qui les caractérise. Cette diversité

s'observe, tout d'abord sur le plan de la terminologie où ils sont, selon le cas : voeux, avis, recommandations, directives, standard, pratiques, annexes, décisions, résolutions, normes, règlements, arrêts, jugements, etc.

De plus, il n'est pas rare qu'un même terme soit employé pour désigner des actes de portée juridique différente et inversement qu'un même acte soit qualifié au moyen de deux termes différents1 .

A ce stade, nous sommes amenés à comprendre que ces actes semblent échapper à toute systématisation. Ils sont mis à la disposition de l'Etat à titre purement indicatif.

Cependant, nous emprunterons une classification faite par Daniel DORMOY afin de mieux cerner ces actes.

En effet, il distingue parmi ces actes, les résolutions internes et les résolutions dont les

Etats membres sont destinataires.

Les premières, à caractère institutionnel, constitueraient la catégorie des résolutions ayant un caractère obligatoire (par exemple les résolutions relatives à l'adoption du budget ou du règlement intérieur des organes ou encore à l'admission d'un Etat) à l'opposé des secondes qui ne seraient pas en principe obligatoires pour leurs destinataires, les Etats2 .

En fin de compte, et pour terminer sur ce point, les compétences normatives

dont toute organisation est investie à des degrés divers, autoriseraient cette dernière à adopter des règles juridiques ou financières de portée générale ou individuelle, mais quid de la mise en oeuvre de ces règles ?

2. Compétences de contrôle

Selon Serge SUR et Jean COMBACAU, la participation des Etats dans les

organisations internationales les astreint au respect de deux obligations : « celles leur incombant dès l'origine en vertu de l'acte constitutif et celles dérivées, qui résultent des normes édictées par les organes de l'organisation »3

1 DORMOY (D.), op. cit., p. 85

2 Ibid.

3 COMBACAU (J.) et SUR (S.), op. cit., p. 739

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Ainsi, le contrôle international exercé par les organisations internationales vise à vérifier l'exécution par les Etats de leurs obligations internationales.

Cependant, il convient de souligner que ce contrôle consiste plus à rappeler aux

Etats leurs obligations que de les contraindre à les respecter1 .

En effet, dans la pratique, la mise en oeuvre des sanctions s'observe rarement. Toutefois, l'évolution des organisations internationales, à l'instar des communautés européennes montre une tendance de celles-ci à instituer des organes judiciaires capables de statuer sur des jugements revêtus de l'autorité de la chose jugée.2

3. Compétences opérationnelles

Cette catégorie de compétence constitue les compétences de gestion

(ou de simple conseil) dans le domaine administratif, économique, technique ou financière, dont dispose l'organisation internationale.

Les activités opérationnelles de l'organisation consisteront en une action immédiate sur le terrain.

En effet, à l'opposé des compétences normatives où l'organisation invite à agir ,

en vertu des compétences opérationnelles, l'organisation agit concrètement elle-même

ou par le biais d'organismes opérationnels.3

Enfin, et pour conclure, nous remarquerons que les activités opérationnelles sont aussi diverses que variées du fait des objectifs propres de chaque organisation.

Elles pourront consister, selon le cas, à des procédures de règlements de différends,

sanction coercitive, apport d'assistance économique, administrative ou militaire aux Etats, représentation diplomatique, contrôle de la régularité d'opérations électorales, etc.

1 DORMOY (D.), op. cit., p. 88

2 DUPUY (P. M.), op. cit., p. 186

3 DORMOY (D.), op. cit., p. 88

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