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La bonne foi dans le rapport de travail

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par oumar ben Camara
Université Lumiére Lyon2 - Master 2 2007
  

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§I I : La bonne foi dans l'exercice du pouvoir de sanctionner

Pour justifier le prononcé d'une sanction encore faut-il qu'on puisse imputer au salarié une faute. Il peut s'agir notamment d'une mauvaise exécution de la tâche qui lui est confiée, du retard au travail, de la détérioration du matériel, d'actes de violence .Dés lors que la faute existe, il n'y a pas lieu donc d'exiger une justification du pouvoir de sanctionner. Sous réserve de la précision que la loi 142prévoit expressément plusieurs motifs qui ne sauraient fonder une décision ou une distinction entre les salariés. Le juge vérifie que la décision de l'employeur ne se fonde pas sur des motifs prohibés par la loi. Hormis ces cas, l'employeur ne fait qu'user de son pouvoir d'individualisation quand il opère une distinction entre les salariés. Partant, l'employeur peut-il être saisi par la bonne foi dans l'exercice de son pouvoir de sanctionner ? En d'autres termes est- ce que le juge peut recourir au standard de la bonne foi pour censurer le prononcé d'une sanction ? Si la bonne foi est une de ces notions volontairement indéfinies

140 Soc. 2 octobre 2001 Bull. civ. V, n° 291

141 Cass. Ch. mixte 18 mai 2007, n°05-40.803

142 Art.L122-45 ; L122-46 et L122-49 du Code du travail

dont le caractère vague est la garantie de leur utilité aux yeux du législateur,143 il semblait que le fondement du pouvoir disciplinaire exclut logiquement tout contrôle de proportionnalité à la faute. Et la chambre sociale dans un arrêt du 22 février 1979 rappelle que les « fautes les plus légères peuvent être sanctionnées et il n'appartient pas au juge d'imposer à l'employeur une quelconque modération dans l'exercice de son pouvoir144 ». De la sorte, toutes les fois que les juges du fond s'avisaient de relever l'existence d'un détournement de pouvoir, dans le cadre d'une action contestant la proportionnalité de la sanction à la faute, la cour de cassation cassait systématiquement la décision en rappelant que la disproportion ne constituait pas un détournement de pouvoir.145Ainsi en dehors de l'absence de faute ou du caractère discriminatoire de la sanction, « la jurisprudence de l'absence de détournement de pouvoir »146prévalait.

Cette situation, délicate pour les salariés a conduit le législateur dans sa réforme de 1984 à procurer ces derniers, des garanties contre les abus de cette prérogative, d'une part en soumettant la décision de prononcer une sanction à un ensemble de règles de fond et de procédure, d'autre part en ouvrant la voie à un contrôle judiciaire approfondi de la sanction prononcé.147Avec la loi du 4 août 1982, un détachement s'opère entre le pouvoir d'individualisation et le pouvoir disciplinaire. Le détournement de pouvoir qui était jusqu'en 1982 synonyme de discrimination, devient une juste limite au pouvoir d'individualisation de l'employeur.

Dans l'arrêt du 13 mai 1996148 la cour de cassation prend le soin de distinguer discrimination et détournement de pouvoir. Au demeurant si les juges peuvent prendre en considération les différences de traitement infligées à des salariés pour des faits identiques pour rechercher un éventuel détournement de pouvoir ou une discrimination, le pouvoir d'individualiser la sanction reste acquise pour l'employeur.149Toutefois quand il est question de l'exercice d'une liberté fondamentale en l'espèce le droit de grève, la chambre criminelle a pu considéré que chacun des participants à un mouvement collectif aurait dû encourir la même sanction.150

143 Ph. Stoffel-Munck, préc. n° 350 p.296

144 Soc. 22 février 1979 Bull. V, n° 165

145 Soc. 3 mai 1979 Bull. V, n° 382

146 J. Pelissier, A. Supiot, A. Jeammaud préc. sous n° 890

147 Art L122-43 du Code du travail

148 Soc. 13 février 1996 Dr. Soc. 1996,p. 532

149 Soc.14 mai 1998 Dr.soc.1998, p. 709 note A. Jeammaud

150 Cass. Crim 7 février 1989. Dr soc.1989, p.509

Cette même chambre a également reconnu aux juges du fond le pouvoir de rechercher si l'employeur a pu prononcé une mise à pied de bonne foi et au juste motif d'une faute grave151.

Au final il faut souligner que les règles de fond et procédurales qui enserrent l'exercice du pouvoir de sanctionner de même que le contrôle de justification opéré par le juge, constituent des garanties suffisantes pour que la bonne foi n'intervienne qu'à la marge .Il incombe en tout état de cause à l'employeur de faire preuve de loyauté l'exercice dans l'exercice de ce pouvoir et ce d'autant plus que la qualification de la faute disciplinaire152 n'est pas aisée et que les juges du fond contrôlent désormais la proportionnalité de la sanction à la faute commise.

151 Cass. Crim ,4 janvier 1991,Bull.crim. n° 10

152 Art. L122-40 du Code du travail, Voir aussi J. Pelissier, A. Supiot, A. Jeammaud préc. n° 89 1et 893

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