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La bonne foi dans le rapport de travail

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par oumar ben Camara
Université Lumiére Lyon2 - Master 2 2007
  

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SECTION II : La découverte d'autres obligations implicites ou secondaires

En plus de connaître une « frappante prospérité législative177 », certains auteurs estiment aujourd'hui que le contrat de travail est obèse d'obligations secondaires. En effet, l'exigence légale d'exécuter le contrat de travail de bonne foi intime dans une certaine mesure une conciliation d'intérêts de l'employeur et du salarié.

173 Soc. 28 février 2002, Dr. Soc.2002 p.445 note A. Lyon-Caen

174 Soc. 11 octobre 1994, D.1995 p.440 Note C. Radé

175 Soc. 11 avril 2002 Dr. Soc. 2002, p. 676, soc. 11 juillet 2002, Bull. V, n°261, soc. 23 mai 2002, Bull. civ. V, n° 117

176 M. Julien, préc. n°172, p. 237

177A. Jeammaud, « Les polyvalences du contrats de travail », préc. p.299

L'étendue et la portée de leurs engagements sont pour une large part déterminé par l'ensemble des obligations qui pèsent sur l'une ou l'autre des parties.

Si l'article 1134 alinéa 3 a été massivement utilisé pour multiplier les obligations tacites ou implicites pesant sur le salarié, une sorte de retournement s'est produite car des obligations implicites ont été également imposées à l'employeur. De la sorte « il n'est donc pas irrationnel de porter son dévolu sur le contrat de travail comme un exemple de bouillon de culture où prolifèrent les obligations implicites ou latentes178 » Au demeurant, certaines obligations même si elles ne sont pas catégoriquement affirmées inspirent des comportements convergents au service d'un intérêt contractuel commun. Les parties à un contrat doivent coopérer et collaborer en vue de réaliser ce pour quoi elles se sont obligées. Pour M. Picod, le devoir de coopération « tel qu'il existe dans le droit positif n'implique aucun sacrifice particulier. Il est l'expression d'un minimum de loyauté entre les parties consistant à prendre en considération l'intérêt de son contractant, à lui faciliter les choses179 ». De fait, si la coopération n'incite pas les parties à s'associer, il leur suggère au moins le sentiment d'un investissement supplémentaire. L'obligation de coopération pèse tant sur le créancier et le débiteur. Si le salarié doit dépasser le cadre d'une simple exécution de sa prestation, l'employeur doit à son tour exécuter utilement ses obligations.

Dans le rapport de travail, il semble que l'on ne peut compter uniquement sur l'employeur pour sauvegarder l'intérêt des deux parties au contrat et du contrat lui-même. D'ailleurs, comment compter sur une des parties pour que celle-ci défende à la fois ses propres intérêts et ceux de l'autre qui lui sont antagonistes ? Il faut souligner comme M. Mestre180 que le « contrat est de moins en moins perçu comme un choc de volontés librement exprimées, comme un compromis entre des intérêts antagonistes âprement défendus. Il apparaît de plus en plus comme un point d'équilibre nécessaire, voire même comme la base d'une collaboration souhaitable entre contractants ». En effet, l'esprit de coopération et de collaboration par la mise en oeuvre d'un intérêt commun contribue certainement de rétablir l'équilibre du contrat. Et si le devoir de coopération contraint pour partie à la « transparence » dans la gestion de l'entreprise, la protection des intérêts de cette dernière impose un devoir de collaboration. Nous voyons bien que coopération et collaboration entretiennent un lien inextricable et revêtent un caractère de réciprocité. L'une n'est guère éloignée de l'autre. La collaboration signifie « que l'on aide autrui alors que soit- même on en

178 G. Lyon-Caen « Défense et illustration du contrat de travail », Archives de philosophie du droit, 2000 p.110

179 Y. Picod préc, n° 85

180 J. Mestre, préc.

retire un intérêt ». En effet il s'agit de considérer que le contrat est un instrument de solidarité permettant d'atteindre un but social. Au final si l'esprit de collaboration et de coopération doit animer les parties à un contrat de travail, il semble qu'on ne puisse pas les considérer comme ayant une réelle portée normative faute de consécration prétorienne .Au surplus ce qui est présenté comme objet d'obligation n'est souvent que l'exigence légale d'exécuter le contrat de bonne foi. Toutefois, appuyées sur le standard de la bonne foi ou de la loyauté, ces devoirs impliquent à la charge de l'employeur de satisfaire la confiance du salarié tout comme il est en droit de l'attendre de celui-ci.

CHAPITRE II

LA BONNE FOI, UN OUTIL DE

MORALISATION DE L'ESPACE DE

STIPULATION

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