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L'autonomie de la volonté comme facteur de rattachement

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par Zébédée RURAMIRA Bizimana
Université Catholique de Louvain - Diplôme d'études spécialisées 2005
  

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II. 2. Le nom

Il n'y a aucun doute que le nom relève du statut personnel qui, en principe, est régi en droit international privé par le droit national. C'est ce qu'affirme Loussouarn en ces mots : « ... le nom est un élément de l'état individuel et familial des personnes, régi comme tel par la loi personnelle, c'est-à-dire, en droit international privé ... par la loi nationale 71(*) ». Donc, «le nom est conçu comme un élément de la personnalité72(*) ».

II.2.1. Le nom de l'enfant

Carlos Garcia Avello, un ressortissant espagnol, et son épouse belge, Isabelle Weber, résident en Belgique et ont deux enfants. Les enfants ont la double nationalité. Selon la loi belge, les enfants doivent porter le nom patronymique de leur père. Par conséquent, sur leur certificat de naissance, les enfants ont été enregistrés sous le nom Garcia Avello. La coutume espagnole consiste, pour les enfants, à prendre le premier nom de chacun de leurs parents, en plaçant celui de leur père en premier et celui de leur mère en dernier. Conformément à cette coutume, les parents ont demandé aux autorités belges de changer le nom patronymique de leurs enfants, Garcia Avello, en Garcia Weber.

Ils ont soutenu que le nom actuel des enfants pouvait induire des Espagnols à croire que les enfants étaient en fait les frère et soeur de leur père et qu'il n'y avait pas de lien avec la mère des enfants. De plus, le fait que les enfants portaient en réalité des noms différents en Belgique et en Espagne pouvait entraîner des difficultés pratiques.

Conformément au droit belge, l'officier de l'état civil belge a fait figurer sur l'acte de naissance des enfants le patronyme de leur père, à savoir «Garcia Avello», comme nom de famille de ceux-ci. Par requête adressée au ministre de la Justice M. Garcia Avello et son épouse ont sollicité, en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants, le changement du nom patronymique de ces derniers en «Garcia Weber», en indiquant que, selon l'usage consacré en droit espagnol, le nom des enfants d'un couple marié est composé du premier nom de leur père, suivi de celui de leur mère.

Par lettre du 1er décembre 1997, le ministre de la Justice a informé M. Garcia Avello du rejet de sa demande estimant qu'il n'y a pas de motifs suffisants. En effet, toute demande en vue d'adjoindre le nom de la mère à celui du père, pour un enfant, est habituellement rejetée au motif qu'en Belgique les enfants portent le nom de leur père.

Le requérant a introduit une requête en annulation de cette décision devant le Conseil d'Etat qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice des communautés européennes la question préjudicielle si «les principes du droit communautaire en matière de citoyenneté européenne et de liberté de circulation des personnes, (...) doivent-ils être interprétés comme empêchant l'autorité administrative belge, saisie d'une demande de changement d'un nom pour des enfants mineurs résidant en Belgique et disposant de la double nationalité belge et espagnole, motivée sans autre circonstance particulière par le fait que ces enfants devraient porter le nom dont ils seraient titulaires en vertu du droit et de la tradition espagnols, de refuser ce changement en faisant valoir que ce type de demande est habituellement rejetée au motif qu'en Belgique les enfants portent le nom de leur père ...73(*) »

En réponse à cette question, la Cour de justice a rappelé que le statut de citoyen de l'Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des Etats membres et «ce statut permet à ces derniers se trouvant dans la même situation d'obtenir dans le domaine d'application ratione materiae du traité CE, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique (...) 74(*) ». Dans ces conditions, ces enfants peuvent se prévaloir du droit de ne pas subir de discrimination en raison de la nationalité au regard des règles régissant leur nom de famille.

« Eu égard à toutes les considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle que les articles 12 CE et 17 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, l'autorité administrative d'un État membre refuse de donner une suite favorable à une demande de changement de nom pour des enfants mineurs résidant dans cet État et disposant de la double nationalité dudit État et d'un autre État membre, alors que cette demande a pour objet que ces enfants puissent porter le nom dont ils seraient titulaires en vertu du droit et de la tradition du second État membre 75(*)».

La Cour de justice a tenu compte du fait que les parents des enfants mineurs ayant la double nationalité - sont des ressortissants belges et ils ont également la nationalité espagnole, un fait qui est inséparable de l'exercice par leur père de son droit à la libre circulation - peuvent obtenir une suite favorable à la demande de changement de leurs noms en faisant le choix du droit applicable en ce domaine.

* 71 Yvon Loussouarn et Pierre Bourel, droit international privé, 4è éd., Dalloz, Paris, 1993, p. 298.

* 72 Andreas Bucher et Andrea Bonomi, op. cit., p. 163.

* 73C.J.C.E., Carlos Garcia Avello contre État belge, Arrêt du 2 octobre 2003, Affaire C-148/02, Recueil de

jurisprudence 2003 page I-11613, paragraphe 19.

* 74 Idem, paragraphe 23.

* 75 Idem, paragraphe 45.

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