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Le droit de l'OMC dans le sillage du commerce des aéronefs civils

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par Simon TURMEL
Université Montesquieu Bordeaux IV - Master 2 Droit international 2006
  

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1.1.2.2 La décision de l'ORD

Le Brésil a admis que les versements de péréquation des taux d'intérêt au titre du programme PROEX constituaient des subventions à l'exportation au sens de l'article 3 de l'Accord SMC, donc des subventions prohibées. C'est plutôt sur le terrain des éléments qui seraient de nature à justifier ou légaliser ces subventions que le Brésil a orienté son argumentation.

Dans un premier temps, le Brésil prétend que les versements de péréquation seraient autorisés en vertu du premier alinéa du point k) de la liste exemplative. Ainsi, selon le premier alinéa du point k), les versements ne sont prohibés que dans la mesure où ils servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions de crédit à l'exportation. Or, en l'occurrence, les versements au titre du PROEX ne sauraient procurer un tel avantage puisqu'ils servent plutôt à compenser le « Risque Brésil » 112(*) d'une part, et à s'aligner sur les subventions accordées par le Canada d'autre part. Il s'agit donc, de la part du Brésil, d'une lecture a contrario du point k). Le Canada est plutôt d'avis que les versements au titre de péréquation ne servent pas tant à payer les frais supportés par les bailleurs de fonds en raison du Risque Brésil, mais plutôt à réduire d'environ de moitié les intérêts payés par les acheteurs d'avions comparativement au coût qu'ils auraient dû débourser sur le marché international des capitaux.

Le groupe spécial n'a pas retenu l'argumentation du Brésil reposant sur le « Risque Brésil ». En effet, décider autrement reviendrait à élargir le sens et la portée du point k). L'expression « sur le plan des conditions du crédit à l'exportation » « se réfère aux éléments directement liés aux crédits à l'exportation, tel que taux d'intérêt, délais de grâce, coûts de la transaction, échéances et assimilés. »113(*) Quant à la preuve de l' « avantage important », elle doit donc être en relation avec «les conditions du crédit à l'exportation». Le «Risque Brésil» ne pouvant constituer une condition de crédit à l'exportation, il ne peut donc être mis en relation avec la notion d'avantage.

De plus, la lecture faite par le Brésil de la liste exemplative reviendrait à la considérer comme exhaustive alors que, comme son nom l'indique, elle est plutôt exemplative. Soutenir que puisque les mesures ne constituent pas un «avantage important» et que de ce fait elles sont justifiées en regard du premier alinéa du point k) aurait comme effet d'enlever ce caractère exemplatif à la liste puisque pour être illégale, une subvention n'a pas nécessairement à constituer un « avantage important » au sens du point k). Toutefois, considérant que l'argument du Brésil échoue sur la question de l' « avantage important », le groupe spécial n'a pas cru nécessaire analyser l'interprétation a contrario faite par le Brésil quant au point k)114(*).

La seconde partie de l'argumentation brésilienne repose sur l'article 27 de l'Accord SMC115(*). Cet article vise spécifiquement la situation des pays en voie de développement. Toutefois, lorsque ces derniers ne peuvent bénéficier du refuge de l'article 27.2 de l'Accord SMC, ils restent soumis aux mêmes exigences que les pays développés116(*). Lorsque le statut de PVD est reconnu à un pays, c'est alors au membre plaignant de faire la preuve que le PVD a enfreint au moins une des exigences prévues à l'article 27.4, auquel cas la protection offerte par l'article 27.2 b) ne peut s'appliquer. Le Canada a été en mesure de faire cette preuve. Le Brésil a enfreint, d'une part, l'obligation de ne pas relever le niveau de ses subventions et d'autre part, le pays sud-américain n'a pas supprimé ses subventions à l'exportation dans le délai de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord de Marrakech. Ces conditions préalables à l'application de cet article ayant été enfreintes, le Brésil n'a donc pu profiter des protections disponibles aux PVD offerte par l'article 27.

Ainsi, tant le groupe spécial que l'organe d'appel en sont arrivés à la conclusion que le versement de péréquation des intérêts au titre du programme PROEX concernant les exportations d'aéronefs régionaux brésiliens constituent des subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC et que ces subventions sont illégales puisqu'elles sont subordonnées à l'exportation, ce qui est interdit par l'article 3.1 a) du même accord. De plus, aucune des justifications avancées par le Brésil n'était recevable. Il y a donc une présomption d'annulation ou de réduction d'avantages pour le Canada découlant de l'Accord SMC117(*). Par conséquent, le groupe spécial, confirmé par l'organe d'appel, recommande au Brésil de mettre ces mesures qui seraient incompatibles avec l'Accord SMC en conformité avec celui-ci dans un délai de 90 jours suivant la date d'adoption du rapport. Cette adoption a eu lieu le 20 août 1999.

* 112 L'Organe d'Appel de l'ORD résume en ces termes ce que le Brésil considère comme constituant le «Risque Brésil»: « le risque Brésil résulte du fait qu'une entité commerciale brésilienne ne peut éviter de supporter le coût additionnel du risque souverain brésilien lorsqu'elle lève des capitaux ou finance un achat ou une vente. Le risque brésilien découle de la perception des participants au marché des titres de créance quant à la probabilité que les échéances de remboursement soient respectées. »

* 113 Rapport du Groupe spécial, «Brésil - aéronefs», WT/DS46/R, 14 avril 1999, par. 7.28.

* 114 Ibid., par. 7.18.

* 115 L'article 27 de l'Accord SMC a essentiellement comme objectif d'assouplir les règles relatives aux subventions prohibées et aux subventions pouvant donner lieu à une action, pour les PVD.

* 116 Marc TESSIER, Op. Cit., p. 29.

* 117 Article 3 :8 du Mémorandum d'accord.

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