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La propriété dans l'univers virtuel

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par Hugues Nsiangani
Université de Versailles Saint-Quentin - Master 2 droit des Nouvelles Technologies de l'Information et des Télécommunications 2008
  

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§ 2 L'éditeur : gardien de la chose ?

Nous pourrions qualifier le contrat liant le joueur à l'éditeur à un contrat de dépôt. Si le joueur est propriétaire de ses objets virtuels, il les déposerait dans l'univers virtuel. L'éditeur aurait ainsi les obligations d'un dépositaire.

Le contrat de dépôt est défini à l'article 1915 du code civil comme « acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Le contrat de dépôt ne peut être formé que s'il y a la remise d'une chose. C'est un contrat réel ayant pour objet un service de garde185. Nous considérerons deux hypothèses le dépôt de droit commun (dépôt volontaire) et le dépôt hôtelier.

Dans le premier cas de figure (dépôt volontaire), le joueur (le déposant) demanderait au propriétaire de l'univers virtuel (le dépositaire) de conserver la chose afin qu'elle puisse lui être restituée ultérieurement contre ou sans rémunération. La contrepartie financière n'est pas un élément essentiel du contrat de dépôt186.

La charge de restituer en nature la chose remise est un élément essentiel du contrat de dépôt. Le dépositaire a une obligation de moyen de garder la chose déposée, de lui apporter les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent187. La finalité du contrat de dépôt est la restitution.

182 Supra note 179

183 Ibid. p. 38

184 Ibid. p. 44

185 V. la fiche du contrat de dépôt sur Wikipédia < http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat_de_dépôt>

186 Pascal Puig, « Contrats Spéciaux », HyperCours, 2e éd., Dalloz, 2007, p.533

187 Huet, Traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux, 2ème édition 2001 sous la direction de J.Ghestin

Dans le cadre d'un univers virtuel, l'éditeur devrait remettre la chose ici l'objet virtuel dès que le joueur lui demande. L'éditeur du jeu devrait aussi s'assurer que l'objet numérique n'est pas altéré par un bogue informatique par exemple affectant le code au niveau du serveur.

Ce régime serait très désavantageux pour l'éditeur, en effet des milliers d'objets virtuels sont créés et présents dans l'univers virtuel. Une défaillance de son serveur l'obligerait d'indemniser chaque joueur pour les dommages subis sur les biens virtuels.

Le dépositaire voit sa responsabilité engagée de plein droit sauf à s'exonérer en prouvant « qu'il est étranger à la détérioration de la chose qu'il a reçue en dépôt, soit en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu 'à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d'un accident de force majeure188 ».

Pourrions-nous partir sur le terrain du régime spécial du dépôt hôtelier ?

Dans le monde virtuel Habbo Hotel, les joueurs disposent de chambres virtuels où ils peuvent y déposer tous leurs biens numériques. Comme nous l'avons vu, ces biens ont une valeur certaine car ils sont achetés en monnaie « réelle ». Tout comme un hôtel du monde réel, Habbo Hotel offre un service d'hébergement payant aux avatars et biens numériques.

En cas de perte des objets numériques, les éditeurs seraient poursuivis en tant qu'hôtelier. Comme pour le dépôt volontaire, la responsabilité de l'hôtelier peut être écartée si ce dernier démontre la survenance d'un cas de force majeur ou la faute du client189.

Nous pourrions imaginer la faute du joueur, situé dans un cybercafé, oublie de se déconnecter à l'un des postes. Un joueur tiers s'introduirait dans son compte de jeu et subtiliserait les objets numériques (en les envoyant dans son propre compte). La faute du client permet un partage de responsabilité pour moitié190.

Les dommages et intérêts dus au client qui dépose les objets dans sa chambre, sont limités à 100 fois le prix de location de la chambre. Dans le cas d'un monde virtuel, ils seraient sans doute de 100 fois le prix de l'abonnement mensuel.

Il semble toute fois que ces qualification « osées » du contrat de dépôt à proprement dit ou hôtelier seraient difficilement retenues par les juges.

En effet, malgré une possible reconnaissance de la propriété virtuelle, l'immatérialité des objets pose toujours problème puisque la jurisprudence exclut du contrat de dépôt les biens incorporels. Cependant un courant doctrinal tend à considérer que « la dématérialisation n 'a aucune influence sur le régime juridique du contrat de dépôt191 ».

Pourrions-nous par conséquent reconnaître la qualité de bailleur : à l'éditeur du monde virtuel ? Dans ce cas-là, le régime du contrat de louage serait plus favorable à l'éditeur du jeu puisqu'il faut présumer sa faute pour engager sa responsabilité.

188 Civ. 1e, 11 juillet 1984 : Bull. civ. I, n°230

189Supra note 186 p. 551

190 Paris 5 janvier 1996, JCP G 1996. II. 22679, note T. Hassler

191 Marie-Hélène Guillemin et Nicolas Gras, « L'avenir controversé du contrat de dépôt », réseau de Droit et actualité Internet, 27 décembre 2006

< http://www.monjuriste.com/droit-des-contrats/contrat-de-depot/avenir-contrat-de-depot>

Le bail est également un contrat nommé du code civil avec un régime qui lui est propre. Il permet de conférer la jouissance en contrepartie d'un prix.

Le contrat de louage des choses est ainsi défini à l'article 1709 du code civil comme « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ». Les éléments essentiels de la formation du bail sont la « jouissance d'une chose, à une certaine durée et à un certain prix192 ».

Il faut bien évidemment différencier le dépôt et le contrat de louage de chose. Le bailleur met à la disposition du preneur une chose « afin qu'il s'en serve ». Quant au dépositaire, il conserve et restitue la chose remise par le déposant. Dans le cadre des jeux en ligne, si l'éditeur est un bailleur, il devra uniquement assurer au joueur la jouissance paisible de l'espace virtuel loué. Il n'engage sa responsabilité que si sa faute est prouvée. Cette qualification est plus avantageuse pour l'éditeur. Il n'est tenu à aucune obligation de surveillance de la chose.

Néanmoins, une difficulté se pose à l'application du contrat de bail aux univers virtuels. L'article 1723 du code civil interdit au bailleur pendant la durée du bail de changer la forme de la chose louée sans l'accord du cocontractant. Or, les contrats de licence comme celle de WoW se réserve la faculté de modifier le monde virtuel sans le notifier au joueur.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld