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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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b- L'équilibre résultant de l'encadrement des volontés par le législateur

Marqué dans un contexte interventionniste, le législateur a vu bon de s'affirmer pour restaurer l'égalité entre les parties au contrat dans les cas où celles-ci auraient mal exprimé leurs volontés de contracter. C'est donc dans le but de prévenir d'éventuels abus issus de la liberté contractuelle que le législateur a établi certaines dispositions protectrices marquées par le sceau de l'ordre public. Le Code CIMA n'échappe pas à cette visée, car d'après son article 2 du livre I313(*) relatif au contrat, il est un Code plus impératif que libéral. Ceci fonde l'idée qu'au déséquilibre naturel existant entre les parties à ce contrat, la volonté commune doit créer un contrat égal entre eux. Pour garantir ce fait, le législateur CIMA a entouré leurs volontés de dispositions dont ils ne peuvent déroger et ceci pour le bien et l'intérêt de tous. La loi n'intervient donc pas ici pour faire disparaître la liberté contractuelle, mais plutôt pour la parfaire. Il remet ainsi chaque partie à une situation juste et égale en protégeant l'expression du consentement de la partie contractuellement faible sans toutefois léser les droits de son cocontractant314(*). Intervenant dans un cadre préventif, la loi peut tout aussi bien agir sur un plan purement répressif en sanctionnant sévèrement les agissements contraires à ses dispositions. Dans ce rôle, elle est aidée par les juges qui prononcent les sanctions à travers leurs décisions.

L'équilibre primaire du contrat d'assurance est donc fondé sur son caractère de bonne foi et aussi sa nature contractuelle. Un point d'arrêt ayant été marqué sur ses fondements, on peut dès lors avoir une vision panoramique sur la manifestation de cet équilibre à ce moment spécifique dudit contrat.

§II : LA MANIFESTATION DE L'EQUILIBRE DE BASE LORS DE LA FORMATION DU CONTRAT D'ASSURANCE

Au moment de la conclusion du contrat d'assurance, l'assureur se réfère aux déclarations du potentiel assuré pour apprécier le risque à prendre en charge. S'il l'accepte, la détermination de la prime ou cotisation à payer dépend alors des dires de celui-ci (A). La collecte de ces sommes permet de constituer une mutualité devant servir à l'indemnisation du sinistre s'il survient (B).

A- L'acceptation du risque et la détermination du coût d'assurance dépendant des déclarations de l'assuré

Lors de la conclusion du contrat, l'assureur apprécie le risque à prendre en charge et s'il trouve intéressant de le couvrir (I), il détermine le coût de l'assurance (II); tout ceci grâce aux informations recueillies du potentiel client315(*).

I- L'acceptation du risque en fonction des déclarations du potentiel l'assuré

Lorsque les commerciaux en assurance vont vers un potentiel client316(*) ou lorsque celui-ci vient auprès d'une compagnie d'assurance pour se faire assurer317(*), l'assureur lui remet un questionnaire à remplir conformément au risque concerné. Celui-ci doit alors répondre aux questions posées et est considéré être de bonne foi, c'est-à-dire sincère et juste dans ses déclarations. Ces questions sont généralement posées de manière simple et banale mais permettent à l'assureur, en plus de se faire une idée sur le risque à prendre en charge dans son contexte spécifique, d'apprécier la justesse de ses déclarations.

A travers la réponse à ces interrogations écrites et parfois quelques déclarations faites de manière libérale, l'assureur apprécie le risque à prendre à charge. Aussi, s'il s'aperçoit soit que ce risque est trop certain de par sa nature ou le comportement de son interlocuteur, ou qu'il est trop important318(*), soit que son alter égo n'est pas franc, il refuse de prendre en charge le risque en question. Ceci se justifie parce que la probabilité de réalisation du risque est élevé et le versement de l'indemnité éminent ; l'assureur n'a donc pas intérêt à contracter car n'y trouvant pas son compte. Par contre, lorsque d'après les réponses du potentiel assuré, il est évident que le risque présente toutes ses caractéristiques319(*) et aussi que ce dernier est une personne intègre et juste, l'assureur accepte de prendre en charge son risque.

Cependant, l'assureur peut aussi, lors de l'acceptation du risque, le faire à certaines conditions. Il peut ainsi exiger par exemple la vaccination régulière du bétail pour une assurance contre la mortalité du bétail, de la conduite du véhicule uniquement par le propriétaire en assurance automobile, etc. Toutes ces exigences sont comprises dans les conditions de garanties conformément aux dispositions légales y relatives.

Qu'à cela ne tienne, dès qu'il accepte de prendre en charge le risque, l'assureur se base encore sur ces déclarations pour fixer la prime ou cotisation à payer.

II- La détermination du coût d'assurance relativement aux déclarations de l'assuré

L'assureur, dès qu'il accepte de prendre en charge le risque qui pèse sur l'assuré, doit fixer la prime ou cotisation à payer par lui320(*). Cette prime ou cotisation est en effet proportionnelle au risque assuré321(*). Les sommes collectées par risque identique permettent non seulement à indemniser les sinistres survenus, mais aussi à générer des bénéfices pour l'assureur322(*). Pour ce faire, l'assureur se réfère aux déclarations de l'assuré pour calculer le coût pur de la police d'assurance (a) auquel il ajoute les dépenses générées par son activités et les frais fiscaux pour obtenir le coût d'assurance toutes taxes comprises (b), représentant la prime ou cotisation annuelle à payer par son débiteur323(*).

a- Le calcul du coût d'assurance pur

Le calcul du coût de l'assurance relève du domaine de la liberté des parties au contrat d'assurance, sous réserve de certains contrôles en la matière324(*). La détermination de la prime ou cotisation pure diffère selon qu'on se situe en assurance IARD (1) ou en assurance vie (2).

1- Le calcul du coût d'assurance pur dans la branche IARD

Il s'agit d'après l'article 328 du Code CIMA des assurances accidents, maladie, corps de véhicules terrestres, ferroviaires, aériens, maritimes et leurs responsabilités civiles, marchandises transportées, incendie et autres éléments naturels, dommages aux biens, crédit, caution, pertes pécuniaires diverses, protection juridique et assistance. Encore appelé coût théorique ou technique, le coût d'assurance pur est la somme équivalente au risque assuré, car étant le prix nécessaire à la compensation du risque au sein de la mutualité. Chaque assuré doit donc payer le prix qui correspond au risque lui faisant entrer dans la mutualité. On tient en effet compte de la dangerosité du risque-évènement325(*), c'est-à-dire sa fréquence. Le coût d'assurance pur se détermine alors à partir de la fréquence et du coût moyen des sinistres réalisés antérieurement326(*). On obtient de ce fait la formule suivante :

Coût pur= Fréquence X Coût moyen des sinistres réalisés antérieurement.

Par exemple, sur mille maisons assurées contre le risque incendie, il ressort pour une période de cinq années consécutives les résultats suivants :

Années

Nombres de sinistres

Coût de l'indemnisation

2005

13

700 000

2006

11

300 000

2007

10

900 000

2008

09

250 000

2009

07

550 000

TOTAL

50

2 700 000

Fréquence = Moyenne des sinistres Maisons assurées

La fréquence est égale à la moyenne des sinistres sur le nombre total des maisons assurées.

Application numérique :

Fréquence = 50/ 5 : 1000 = 1/ 100

Le coût moyen des sinistres327(*) est égal à la somme des indemnisations sur le nombre de sinistres observés. Donc :

Coût moyen = Sommes des indemnisations Nombres de sinistres réalisés

Application numérique :

Coût moyen = 2 700 000 / 50 = 54 000 F.CFA

Le coût d'assurance pur328(*) dans cet exemple est alors égal à cinq cent quarante F.CFA calculé comme suit :

Coût pur = Fréquence x Coût moyen des sinistres

= 1/ 100 x 54 000

= 540 F. CFA

Cependant, l'assiette du coût de l'assurance diffère selon qu'on se situe en assurance de chose ou de responsabilité.

En assurance de chose, le coût de l'assurance est une valeur déterminée et connue. Il correspond soit à la valeur vénale, la valeur d'usage, soit à la valeur de remplacement329(*). La valeur de la chose correspond au capital assuré. Lorsque la chose assurée est un stock de marchandises, le capital assuré est flottant. Ainsi, l'assuré est tenu de les déclarer selon une période donnée pour permettre à l'assureur de calculer la moyenne des stocks et déterminer le coût de l'assurance330(*). Ayant fixé un prix forfaitaire comme prime ou cotisation au début de leur contrat, c'est à la fin de celui-ci que l'assureur fera une régularisation financière de leur rapport suite aux déclarations de marchandises effectuées par l'assuré.

En assurance responsabilité, l'assiette du coût de l'assurance est fonction de la nature et de l'importance du risque. Il diffère donc selon qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un particulier. Pour la première, l'assiette du coût est calculée selon son secteur d'activité331(*). Pour la seconde, l'assiette est fonction de son activité professionnelle et de sa situation matrimoniale.

Le coût d'assurance pur, déterminé sur la base des fréquences dans la branche IARD et dont l'assiette varie selon qu'on se trouve en assurance de chose ou de responsabilité, son calcul n'est pas établi de la même manière en assurance vie.

2- Le calcul du coût d'assurance pur dans la branche vie

D'après l'article 328 du Code CIMA, la branche vie regroupe les assurances vie-décès, celles liées à des fonds d'investissement, des opérations tontinières et des contrats de capitalisation. Le coût d'une assurance vie se calcule généralement selon l'âge de l'assuré et la durée du contrat voulue par lui. Ainsi, en se référant au tableau tarifaire, ce coût est calculé en présence de l'assuré et conformément aux règles applicables en la matière.

Au delà du coût d'assurance pur que cela soit en assurance IARD ou vie, on y ajoute les frais fiscaux en plus des charges de l'assureur pour obtenir le coût d'assurance toute taxe comprise.

b-Le calcul du coût d'assurance toutes taxes comprises

Au coût d'assurance pur, l'assureur greffe les charges de l'assurance pour avoir le coût d'assurance net. Il s'agit ici des frais de gestion et d'administration tels les prix d'impression, de photocopie, le paiement de salaire des employés, du local, de l'eau, électricité, téléphone, etc.332(*) Il s'agit d'un taux fixé par chaque compagnie en fonction de ses charges. Ceci se justifie par le fait que l'assureur est un gestionnaire de contrat. L'argent qu'il perçoit ne lui appartient pas mais revient plutôt à la mutualité. Il doit donc pour survivre greffer au coût d'assurance pur ses charges propres pour pourvoir fonctionner sans embuches.

En plus de ses frais de gestion, il doit ajouter au coût pur les frais fiscaux à savoir la taxe d'assurance. Le coût d'assurance net est ainsi majoré des taxes fiscales dont le taux varie suivant les branches d'assurance333(*). C'est la somme de tous ces prix qui constituera le coût toutes taxes comprises à payer par l'assuré comme prime ou cotisation annuelle. De façon mathématique, on a :

Coût toutes taxes comprises = Coût pur + Frais de gestion + Taxe d'assurance

Coût toutes taxes comprises = Coût net +Taxe d'assurance

Ou encore,

Dans l'exemple ci-dessus citées en assurance IARD, si l'on considère que les charges de l'assureur s'élèvent à mille cinq cents F.CFA par police d'assurance et la taxe à reverser au fisc est de cinq cents F.CFA, on obtiendra comme prime annuelle deux mille cinq cent quarante F.CFA. Ceci résulte de ce calcul :

Coût d'assurance toutes taxes comprises = 540 + 1 500 + 500 = 2 540 F. CFA

Des déclarations de l'assuré, l'assureur calcule le coût de l'assurance, c'est-à-dire les primes ou cotisations à payer par lui. Mais alors, dès que perçues, ces sommes sont versées dans un fond commun visant à indemniser les bénéficiaires des polices d'assurance concernées en cas de survenance des sinistres.

B- La constitution d'une mutualité à l'aide des primes ou cotisations collectées servant à l'indemnisation des sinistres survenus

Lorsque l'assureur détermine le coût d'une police d'assurance, cette prime ou cotisation à verser par l'assuré ne peut en aucun cas, à lui seul, indemniser le risque s'il se réalise. Cette opération n'est possible que si plusieurs risques aléatoires identiques sont groupés pendant une période donnée, et leurs contreparties constituées en une masse commune dans laquelle on prélèvera les sommes nécessaires à l'indemnisation d'un sinistre chaque fois qu'il surviendra dans cet espace de temps : On parle alors du principe de mutualisation en assurance (I). Pour réaliser tous ses objectifs, ce principe est minutieusement encadré par le législateur CIMA à travers ses techniques de gestion obligatoires334(*) (II).

I- Le principe de mutualisation en assurance

Les primes ou cotisations relatives à la couverture des risques identiques, lorsqu'elles sont collectées par l'assureur, sont versées dans une caisse commune. Cette caisse a pour fonction d'indemniser les bénéficiaires en cas de survenance des sinistres335(*). La mutualité est donc « la réunion d'un grand nombre de personnes soumises au même risque, qui mettent en commun ces risques et décident, par la constitution d'un fonds commun alimenté par la contribution proportionnelle de chaque membre, de prendre en charge le règlement des sinistres affectant certaines d'entre elles »336(*). C'est le fondement technique de l'assurance, car elle permet à l'assureur de tenir à ses engagements en évitant bien évidemment de faire faillite. Ceci se justifie par le fait que prise individuellement dans chaque contrat, la prime ou cotisation d'un assuré ne peut jamais permettre de l'indemniser complètement en cas de réalisation du risque. Si elles sont donc séparées les unes des autres, les bénéficiaires ne seront guère désintéressés comme il se doit, et l'assureur n'en tirera pas profit. Plus le nombre d'assurés est grand, plus la probabilité de ruine de l'assureur tend vers zéro337(*). D'où l'importance de mettre ensemble les coûts de la prise en charge des risques identiques afin de solutionner les probables problèmes qui surviendront.

Les coûts d'assurance sont donc groupés d'après une sélection rigoureuse des risques338(*) dont ils sont la contrepartie. C'est ici la manifestation de l'adage selon lequel « l'union fait la force » ou dans un sens négatif, « une seule main n'attache pas le paquet », matérialisée par la Loi de BERNOUILLI339(*) ou Loi du grand nombre. L'assureur a donc pour tâche d'organiser la mutualité. Pour cela, il a comme première préoccupation de connaître et de maîtriser la fréquence des sinistres, c'est-à-dire d'appréhender les évènements dont la réalisation aura très certainement une incidence sur l'équilibre financier de la mutualité. Cette maîtrise des évènements aléatoires issus du hasard ne relève pas de l'extraordinaire, car même le hasard a des lois. Plus on multiplie les expériences, plus on a la probabilité de se rapprocher de la vérité. Le principe de mutualisation permet donc de maintenir l'équilibre entre les sinistres et le coût de l'assurance340(*), et par ricochet le juste milieu financier entre l'assureur et l'assuré.

Le principe de mutualisation étant clarifié, il est donc judicieux de s'attarder maintenant sur ses techniques de gestion.

* 313 Selon cet article portant dispositions impératives, « Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres I, II et III du présent livre sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont limitativement énumérées ... ».

* 314 D'où, la véracité de la règle affirmée par LACORDAIRE selon laquelle « En matière contractuelle entre le fort et le faible, c'est la liberté qui asservit, la loi libère ».

* 315 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 52.

* 316 Très souvent, dans les assurances non obligatoires telles individuel accident, défense recours, assurance maladie, assurance vie pour ce qui est de la zone CIMA.

* 317 Dans les assurances obligatoires telles l'assurance automobile dans l'espace CIMA.

* 318 Il s'agit ici de la couverture d'un gros risque qui très souvent met en jeu une somme colossale généralement ajoutée au caractère presque certain de sa réalisation.

* 319 Il est question en l'espèce du caractère aléatoire du risque, c'est-à-dire incertain et futur, de son caractère réel donc pas encore réalisé, et aussi de son caractère licite à savoir conforme aux bonnes moeurs selon la législation en vigueur.

* 320 La prime pour la société constituée en forme commerciale (société anonyme) et cotisation pour celle en forme de mutuelle. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 11.

* 321 Prime ou cotisation = Risque assuré.

* 322 Somme des primes ou cotisations = Indemnisation des sinistres survenus + charges et bénéfices de l'assureur.

* 323 ALLA (K.A), L'escroquerie à l'assurance et ses implications, op. cit., p. 28.

* 324 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 11.

* 325 Ibid, p. 12.

* 326 On se réfère ainsi à une période d'au moins cinq ans pour se rapprocher de la réalité.

* 327 Le coût moyen des sinistres est donc la somme moyenne dépensée pour indemniser un sinistre survenu au cours de la période sélectionnée. Il peut aussi être calculé par rapport à l'intensité moyenne des risques. Il est alors égal au nombre de sinistres enregistrés divisés par le nombre d'assurés, le tout multiplié par les indemnités versées. Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 13.

* 328 Il s'agit ici de la prime pure ou de la cotisation pure. La majorité d'ouvrages parle de prime pure diluant dès lors le concept même de cotisation.

* 329 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 248 à 250 où il est donné une définition des différentes valeurs.

* 330 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 64 à 65. Pour toute erreur ou omission dans les déclarations, l'assuré doit en plus d'un rappel de prime, une indemnité ne pouvant excéder 50% de la prime omise. L'assuré de mauvaise foi, en plus de la sanction précédente, perd le droit à la garantie pour les sinistres survenus pendant la période couverte par la fraude.

* 331 Coût d'assurance pur = Masse salariale x Chiffre d'affaire.

* 332Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 12.

* 333 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 51.

* 334 KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. xi.

* 335 ALLA (K.A), L'escroquerie à l'assurance et ses implications, op. cit., p. 26.

* 336 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 163.

* 337 KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 13.

* 338 Les risques groupés doivent être homogènes, c'est-à-dire de nature identique au fin de compensation et appartenant à la même branche d'assurance. Ils doivent être dispersés pour éviter qu'en cas de réalisation du risque parce que groupés, l'assureur ait à indemniser tous les assurés. Ce que la caisse ne peut en aucun cas réaliser. Les risques peuvent être divisés horizontalement par la technique de la coassurance ou verticalement par celle de la réassurance. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 12 et 13.

* 339 BERNOUILLI est un mathématicien à l'origine de la gestion scientifique et technique des compagnies d'assurances. Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 11.

* 340 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 12.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote