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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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SECTION II/ L'OBLIGATION CERTAINE DE DECLARATION DE TOUTE CIRCONSTANCE IMPORTANTE POUR L'ASSUREUR LORS DE L'EXECUTION DU CONTRAT

La manifestation de la bonne foi de l'assuré à travers son obligation d'information ne se limite pas à la conclusion du contrat d'assurance. En effet, dès que le contrat est formé, l'assuré doit continuer d'être loyal et juste envers l'assureur. Aussi distingue-t-on sa bonne foi par les déclarations des circonstances nouvelles (§ I) et du sinistre survenu à l'assureur conformément aux dispositions y relatives (§ II).

§ I : LA BONNE FOI DE L'ASSURE DANS LA DECLARATION DES CIRCONSTANCES NOUVELLES

Le contrat d'assurance est un contrat synallagmatique. De ce fait, il fait naître des obligations envers chaque partie au contrat qui se doit impérativement de les respecter. L'assuré, en ce qui le concerne, a aussi des exigences à observer lors du déroulement du contrat conclu avec l'assureur. Il doit s'y conformer de bonne foi. Fort de cela, la bonne foi s'analyse dans cette phase comme étant le respect de ses engagements. Ainsi, pour démontrer sa loyauté vis-à-vis de son cocontractant, l'assuré doit payer les primes ou cotisations prévues et respecter les conditions de garanties telles que prévues dans le contrat. Il ne doit donc informer l'assureur que dans l'hypothèse où il contracte une autre police d'assurance pour un « même intérêt » sur le risque assuré82(*). C'est ainsi que la bonne foi prise comme moyen d'encadrement de l'obligation d'information interviendra de manière subsidiaire lors de l'exécution du contrat de base (A). Cette situation est contraire en cas de survenance d'évènements nouveaux entachant le contrat initialement formé. Dans ce cas, la bonne foi reprend son caractère principal d'encadreur de l'obligation d'information, avec l'exigence qui incombe à l'assuré de déclarer les circonstances nouvelles à l'assureur (B).

A- Le caractère subsidiaire de la bonne foi de l'assuré et l'obligation d'information lors de l'exécution du contrat de base

Dès qu'elle est formée83(*), la convention, faisant office de loi des parties, doit être exécutée comme prévue : on parle donc de l'exécution du contrat initial ou contrat de base. Cependant, lors de la réalisation du contrat initial, la bonne foi de l'assuré est démontrée si principalement il s'acquitte de son obligation de payer les primes ou cotisations justifiant le caractère onéreux du contrat d'assurance et respecte les conditions de garantie contenues dans le dit contrat (I). La bonne foi prise comme moyen d'encadrement de l'obligation d'information n'interviendra que subsidiairement dans le cas où l'assuré souscrit une autre police d'assurance le faisant tomber sous le coup du cumul d'assurance. Dans ce cas, il est tenu d'informer en toute sincérité l'assureur de ce fait (II).

I- Le paiement des primes ou cotisations et le respect des conditions de garantie comme manifestations principales de la bonne foi de l'assuré

S'il est vrai que le paiement de la prime ou cotisation est d'une importance capitale dans la prise d'effet du contrat et le maintien de la garantie accordée par l'assureur 84(*)(a), il n'en demeure pas moins juste que le respect par l'assuré des conditions de garanties est une exigence certaine pour bénéficier de la couverture de l'assureur (b). Ces deux obligations révèlent ainsi la bonne foi de l'assuré lors du déroulement du contrat de base.

a- Le paiement des primes ou cotisations comme obligation légale de l'assuré

Relativement au caractère onéreux du contrat d'assurance, l'assureur ne prend en charge le risque qui pèse sur l'assuré qu'en contrepartie d'une prime ou cotisation que lui versera ce dernier comme prévu dans le contrat conclu. En effet, la prime ou cotisation est techniquement le coût de l'assurance85(*). En vertu de l'article 12 alinéa 1 du livre I du Code CIMA « L'assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues »86(*). Il s'agit bel et bien de la première obligation de celui-ci. Cet article est d'ordre public, car aucune clause contractuelle ne peut prévoir le contraire87(*). Ceci montre l'intérêt porté par le législateur CIMA au paiement de la prime ou cotisation. Cet intérêt est aussi justifié au regard du classement des devoirs de l'assuré qui n'est pas effectué par ordre d'intervention dans le déroulement du contrat d'assurance. L'obligation de l'assuré de payer étant la première à être énoncée, on pourrait l'entendre comme un classement par priorité en excluant l'idée d'un classement par degré d'importance.

Ce paiement est la condition sine qua non de la validité du contrat d'assurance. En dehors de tout esprit de bonne ou mauvaise foi, l'assuré doit payer la prime ou cotisation due pour bénéficier de sa place au sein de la mutualité. Cependant, un paiement spontané et prompt peut révéler la bonne foi de l'assuré ; c'est-à-dire l'absence d'intention de nuire à son cocontractant. En tout état de cause, l'assuré doit payer la prime ou cotisation à l'échéance fixée par le contrat au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet et titulaire d'un mandat écrit sauf convention contraire88(*). Ce texte établit ainsi le principe de la portabilité des primes ou cotisations89(*). L'assuré est donc tenu de payer la totalité en cas de prime ou cotisation annuelle ou la fraction échue en cas de morcellement trimestriel, semestriel ou mensuel de celle-ci. Ce paiement peut s'effectuer par versement d'espèces contre remise d'une quittance, par chèque, virement, mandat ordinaire, carte de paiement ou par prélèvement automatique90(*).

Le paiement effectué par l'assuré est d'une très grande importance dans le suivi du contrat d'assurance. D'abord, il subordonne la prise d'effet du contrat conformément à l'article 13 alinéa 2 du Code CIMA. Cependant, « l'assureur qui aura donné sa garantie, en fixant une date de prise d'effet dans les documents contractuels sans pour autant que la prime ait été payée, ne pourra en aucun cas » s'en prévaloir91(*). Ensuite, ce paiement subordonne la garantie de l'assureur car le non paiement de la prime ou cotisation dix jours après l'échéance prévue donne droit à ce dernier, après avoir fait une mise en demeure de payer par lettre recommandée, de suspendre automatiquement sa garantie trente jours après l'envoie de la dite lettre et de résilier le contrat dix jours après s'il le désire92(*). Dès que la suspension intervient, l'assureur ne couvre plus le risque assuré et en cas de survenance du sinistre, l'assuré ne sera pas indemnisé à moins que le sinistre n'intervienne après la remise en état du contrat suite au paiement de tous les frais par l'assuré93(*). Ces dispositions ne s'appliquent pas en assurance sur la vie, car la garantie ne peut être suspendue pour non paiement de la prime ou cotisation, justifiée par le caractère mixte de ces assurances à l'épargne ou à la prévoyance94(*).

Cependant, d'après les statistiques relevées dans le magazine « Assurances et Sécurité » de l'ASAC, sur l'encaissement des primes en IARD, il serait souhaitable que le législateur CIMA opte pour une approche anglo-saxonne plus rigoureuse en la matière. Car, « sur 349 milliards de primes produites dans l'espace CIMA, seules 202 milliards sont encaissés »95(*) ; étant entendu que les arriérés de 2009 seront annulées en 2012. La doctrine a admis une compensation de l'assureur lors de l'indemnisation permettant à celui-ci de déduire de ce montant les primes ou cotisations non payées par l'assuré96(*). L'assuré n'a pas que pour seule obligation le paiement des primes ou cotisations, il doit aussi respecter les conditions de garantie stipulées par le contrat d'assurance.

b- Le respect des conditions de garantie comme obligation contractuelle de l'assuré

En plus de payer la prime ou cotisation, l'assuré doit respecter toutes les conditions de garantie prévues dans le contrat d'assurance. Pour que ces conditions de garantie soient valables et opposables à l'assuré, il faudrait qu'elles soient expressément formulées dans la police d'assurance et ce, en caractère très apparents. Il s'agit en effet d'une limitation positive du risque que fait l'assureur en introduisant ces conditions dans le contrat d'assurance. D'où l'intérêt véritable que celui-ci porte à leur respect scrupuleux. Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'assureur, l'assuré se doit de respecter ces exigences afin de toujours se retrouver dans le canevas défini par le contrat d'assurance97(*). En le faisant de manière automatique, il démontre ainsi sa bonne foi vis-à-vis de son cocontractant. Il doit alors dans le cadre de l'assurance contre l'incendie d'un entrepôt, par exemple, éviter de laisser traîner des débris susceptibles d'engendrer un incendie en nettoyant les locaux après le service.

Ayant pour principales obligations de payer la prime ou cotisation et de se plier aux conditions de garantie, l'assuré doit toutefois informer l'assureur en cas de cumul d'assurance.

II- Le respect de l'obligation d'information en cas d'assurance cumulative comme autre manifestation de la bonne foi de l'assuré

En plus de payer la prime ou cotisation comme convenu dans le contrat d'assurance, l'assuré manifeste aussi sa bonne foi envers l'assureur en l'informant de toute signature par lui d'un autre contrat visant à assurer le même risque. En le faisant, il démontre sa sincérité tout en respectant les dispositions de l'article 34 du Code CIMA qui prescrit que « celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs ». Le législateur CIMA n'ayant pas prévu le mode d'information pour le faire, ceci pourra être énoncé conventionnellement par les parties. Toutefois, en cas de silence de ceux-ci, tout moyen laissant trace écrite pourra être utilisé comme outil d'information. La transmission de cette information devra être faite juste après la souscription du nouveau contrat d'assurance pour ce qui concerne l'assureur antérieur. Tandis que pour le nouvel assureur, elle doit l'être au moment même de la souscription de la nouvelle police d'assurance.

L'information donnée par l'assuré dans ce cadre ne vise surtout pas à modifier le contrat initial. Elle ne consistera pour l'assureur qu'à indemniser le sinistre s'il se réalise conformément au principe indemnitaire tel que prévu à l'article 31 du Code CIMA98(*) et à éviter de se retrouver auprès de la C.N.R avec plusieurs autres compagnies demandant la mise en oeuvre de la réassurance pour un même dossier. Dans cette hypothèse de survenance du sinistre, l'assureur qui sera saisi de la demande d'indemnisation désintéressera complètement l'assuré avant d'exercer un recours récursoire contre ses confrères qui le rembourseront en fonction de la portion leur incombant99(*). Ici, la bonne foi vise à sensibiliser les assurés à propos du but propre de l'assurance qui est de protéger l'assuré de la réalisation d'un risque et non de s'enrichir de ce fait100(*). Cependant, cette interdiction de cumul d'assurance si chère en assurance IARD n'est pas de mise en assurance vie, démontrant encore la spécificité de cette dernière face à la théorie générale des assurances. Comme exemple, un travailleur enregistré à la CNPS peut valablement souscrire une police d'assurance retraite et ou même décès sans avoir à se justifier d'une quelconque manière.

La manifestation de la bonne foi de l'assuré lors de l'exécution du contrat initial n'intervenant que de manière secondaire et hypothétique dans l'obligation d'information, cette situation se métamorphose lorsque surviennent les évènements nouveaux.

B- Le caractère principal de la bonne foi de l'assuré et l'obligation d'information en cas de survenance d'évènements nouveaux lors du déroulement du contrat

Lors de l'exécution du contrat d'assurance, il arrive très souvent qu'il y ait apparition d'évènements venant troubler la stabilité dudit contrat. Dans ces cas, l'article 12 alinéa 3 prévoit que l'assuré est tenu : « de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ». Cette obligation de renseigner n'est pas requise en matière d'assurance sur la vie, car ici, la tarification de la prime ou cotisation tient compte de tout cela101(*). La déclaration impérative de certaines de ces circonstances nouvelles (I) aura évidemment un impact sur le déroulement du contrat d'assurance (II).

I- Les circonstances devant être impérativement déclarées

L'assuré doit manifester sa bonne foi envers l'assureur en déclarant toutes les circonstances nouvelles ayant pour conséquence l'aggravation du risque102(*) ou la création de nouveaux risques rendant fausse ou obsolète la déclaration initiale de l'assuré. Cette disposition prévue à l'article 12 alinéa 3 du livre I du Code CIMA est plus protectrice des droits de l'assureur que l'article 15 alinéa 3 de l'ancienne loi de 1930 qui prévoyait que l'assuré est obligé «  de déclarer, à l'assureur conformément à l'article 17, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver le risque ». L'assuré doit dorénavant déclarer, en plus des évènements nouveaux dont la survenance vient augmenter le risque préalablement défini dans la police d'assurance, toutes circonstances récentes dont il a connaissance créant de nouveaux risques. Toutefois, si l'assuré a l'obligation ferme de déclarer à l'assureur toute circonstance actuelle venant accroître le risque ou engendrer de nouveaux autres, cela n'entrave en rien la possibilité qui lui est sienne de déclarer les évènements nouveaux venant diminuer le risque pris en charge103(*).

Qu'à cela ne tienne, ces circonstances nouvelles peuvent être objectives ou subjectives. En ce qui concerne les circonstances objectives, ce sont celles qui affectent l'objet même du contrat. Il peut s'agir, dans les assurances de choses, de la mutation du bien assuré, des activités industrielles, agricoles, commerciales, du mode d'entretien de la chose assuré, etc. Dans les assurances de personnes, l'on note le changement de l'état civil de l'assuré, de ses activités professionnelles, de son état de santé, etc. Pour les assurances de responsabilité, il peut s'agir de la substitution de l'activité de l'assuré par une nouvelle profession ou toute modification ayant trait à sa vie sociale, professionnelle ou privé. Quant aux circonstances subjectives, ce sont celles qui concernent la personne même de l'assuré. Il s'agit ici de tout changement affectant sa personne104(*).

Pour être de bonne foi, l'assuré doit déclarer ces circonstances nouvelles dans un délai de quinze jours à partir du moment où il a connaissance. Le législateur CIMA n'ayant pas prévu le moyen de déclaration de ces circonstances, il serait judicieux pour besoin de preuve d'opter pour tout moyen laissant trace écrite ; l'assureur devant aussi répondre par écrit. Cette déclaration lorsqu'elle est bien faite aura une influence sur le déroulement du contrat d'assurance.

II- L'impact des déclarations nouvelles sur le déroulement du contrat

La déclaration dans les délais des circonstances nouvelles donne droit à l'assureur d'opter soit pour la continuité du contrat d'assurance sous réserve de quelques aménagements relatifs à la prime ou cotisation à payer mentionnés dans un avenant, soit pour la résiliation du contrat avec les conséquences qu'elle entraîne105(*).

Lorsque ces déclarations sont faites avec un retard, l'assureur ne peut s'en prévaloir comme cause de déchéance que s'il l'a énoncée en caractères très apparents dans la police d'assurance et justifie d'avoir subi un préjudice du fait de ce retard. Cependant, lorsque ces déclarations tardives sont dues à un cas fortuit ou de force majeure, la déchéance ne peut pas être opposée à l'assuré. C'est ce qui est prévu à l'article 20 alinéa 1 du Code CIMA.

En cas d'absence des déclarations de ces évènements nouveaux, l'assuré prouve non seulement sa mauvaise foi mais aussi, manque à l'une de ses obligations légales justifiant la nullité du contrat d'assurance à son tort exclusif106(*).

Cependant, il est important de préciser que dans la pratique, toute circonstance aggravant le risque ou créant de nouveaux risques rend immédiatement caduque le contrat conclu107(*). Ce n'est qu'en cas de prévision préalable de ces situations dans la police d'assurance que l'assuré qui voudrait mieux jouir de son contrat soit en aggravant le risque ou en y adjoignant de nouveaux autres risques sera autorisé à adresser ses desiderata à son assureur. L'assureur devra alors étudier la demande de l'assuré qu'il pourra soit accepter avec l'établissement d'un avenant, soit la rejeter purement et simplement, quitte à résilier le contrat.

La manifestation de la bonne foi de l'assuré dans la déclaration des circonstances nouvelles étant ainsi étayée, il suffit maintenant de l'appréhender en cas de survenance du sinistre.

* 82 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 75.

* 83 Contrat consensuel, le contrat d'assurance est conclu dès qu'il y a eu échange de consentement des parties contractantes, même si la prise d'effet de la garantie est très souvent et conformément aux dispositions du Code CIMA différée au jour du paiement de la première prime. Voir art. 13 al. 2 du Code CIMA, op. cit., p. 41, «  La prise d'effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime par l'assureur ».

* 84 Exception faite en assurance vie où le paiement des primes ou cotisations est facultatif et ne peut être exigé par l'assureur en vertu de l'art. 73 al. 1du Code CIMA.

* 85 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 195.

* 86 S'il ne le fait pas, le créancier muni d'une sûreté sur la chose assurée peut le faire en vue de préserver l'efficience du contrat d'assurance conclu par son débiteur. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 103.

* 87 Voir l'art. 2 du Code CIMA portant sur les Dispositions impératives, op. cit., p. 37, « Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres I... ».

* 88 Voir art 13 al 1 du Code CIMA.

* 89 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 44.

* 90 Ibid, p. 35 à 38.

* 91 Voir l'art. 13 al. 7 du Code CIMA, op. cit., p. 42. Il s'agit là d'un ajout du conseil des Ministres en vertu d'une décision prise le 4 avril 2000.

* 92 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 220.

* 93 Ibid. Cette position a été confirmée dans l'arrêt N° 32/CC du 12 octobre 2006 opposant le sieur ESSO René à la société Chanas et Privat. Cependant toutes ces dispositions ne s'appliquent pas en assurance vie car dans ce cadre le paiement des primes ou cotisations est facultatif en vertu de l'art. 73 al. 1 du Code CIMA.

* 94 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 59 et 60.

* 95 Statistiques tirées dans Assurances et Sécurité, op. cit., p. 12.

* 96 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 383. Voir aussi ASSI-ESSO (A-M), ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances, op. cit., p. 224.

* 97 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 45.

* 98 Voir l'art. 31 al. 1 du Code CIMA, op. cit., p. 48.

* 99 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 100 à 109.

* 100 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Les grands arrêts du droit de l'assurance, édition Sirey, p. 98 et 99 (I. civ. 9 nov.1941 et II. Civ. 9 juin 1941).

* 101 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 40.

* 102 S'il ne le fait pas, le créancier muni d'une sûreté sur la chose assurée peut le faire en vue de préserver l'efficience du contrat d'assurance conclu par son débiteur. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 103.

* 103 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats membres de la CIMA, op. cit., p. 437.

* 104 TOYUM (P), La fraude à l'assurance dans les Etats de la CIMA : le cas du Cameroun, op. cit., p. 16.

* 105 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 285 et 287.

* 106 Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 57.

* 107 Cette situation équivaut en théorie à la survenance des évènements qui modifient substantiellement le risque assuré.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci