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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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§ II : LA BONNE FOI DE L'ASSURE DANS LA DECLARATION DU SINISTRE

D'après le lexique des termes d'assurances, « Le sinistre est la réalisation du risque prévu dans le contrat d'assurance ». Lorsqu'il survient, l'assureur se doit ainsi d'exécuter sa prestation à savoir, indemniser la victime. Mais pour se faire, l'assuré doit l'informer de la réalisation du risque. C'est dans ce sens que l'article 12 alinéa 4 du livre I du Code CIMA prescrit que l'assuré est tenu « de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur ».

S'il est vrai que cette obligation incombe principalement à l'assuré, principal concerné, il faudrait cependant souligner qu'il n'en est pas le cas en matière d'assurance automobile et assurance vie en cas de mort. Dans ces cas, cette exigence relève respectivement du domaine de la police judiciaire108(*) et des ayants droits109(*) du de cujus. Un tiers pourrait tout aussi bien le faire dans le cadre d'une gestion d'affaire.

Cependant, le Code CIMA exige rigoureusement de l'assuré qu'il donne avis de bonne foi à l'assureur (A) bien que cette exigence soit largement dépassée dans la pratique avec l'obligation qui pèse sur l'assuré d'agir en bon père de famille (B).

A- L'exigence rigoureuse de la bonne foi de l'assuré dans son obligation de donner avis à l'assureur

Plus protecteur des droits de l'assuré en cette matière que la loi de 1930110(*), le Code CIMA exige de l'assuré qu'il fasse connaître à l'assureur la survenance du sinistre dans le respect des délais conventionnellement convenus, ceux-ci ne pouvant être inférieur à cinq jours. Les seules exceptions admises ici sont les cas de vol ou de sinistre mortalité de bétails où ce délai passe à 48 heures111(*). Tout retard peut conduire à la déchéance, à condition qu'elle ait été énoncée en caractères très apparents et qu'elle ait causée un préjudice à l'assureur. Le retard dans cette obligation dû à un cas fortuit ou de force majeure ne peut être imputable à l'assuré. En vertu de l'article 20 alinéa 3 dudit Code, sont nulles «toutes les clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simples retards apportés par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièce, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ».

Ces dispositions ne s'appliquent pas en assurance sur la vie. Ceci se justifie dans l'assurance en cas de vie par l'absence de l'urgence, contrairement à l'assurance en cas de mort. Le législateur CIMA, pour permettre à l'assureur de procéder à de bonnes enquêtes et expertises en vue de déceler de probables suicides, il aurait dû exiger cette obligation de donner avis en ce domaine112(*). Qu'à cela ne tienne, l'assuré en donnant avis du « sinistre de nature à entrainer la garantie de l'assureur » doit être de bonne foi en déclarant uniquement le sinistre survenu dans le respect des conditions de garantie (I) et objet de la réalisation du risque assuré (II).

I- La déclaration unique du sinistre survenu dans le respect des conditions de garantie

Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire car la réalisation du risque, cause de l'indemnisation de l'assuré par l'assureur, se doit d'être le fruit de la providence et non le fait de l'assuré d'une quelconque façon113(*). C'est en vertu de cela que l'assuré doit manifester sa bonne foi en ne déclarant que le sinistre survenu dans le respect des conditions de garantie. C'est après avoir respecté les conditions ayant trait à la prudence stipulées dans le contrat d'assurance que le sinistre assurable doit survenir. Un exemple peut être pris en assurance contre le vol. Ici, le vol déclarable ne doit survenir qu'après le renforcement de la protection des portes et la mise sur pied d'une alarme reliée à un service de police ou de sécurité par l'assuré.

Cependant, afin d'espérer une probable indemnisation ou dans un but frauduleux, l'assuré déclare souvent les sinistres survenues dans les circonstances contraires. Il s'agit en effet des sinistres provoqués par l'assuré. C'est le cas des incendies volontaires provoqués par les commerçants ou les entreprises en mal de clientèle, en liquidation judiciaire ou en redressement fiscal ; des produits périmés qui sont détruits en cachette ; l'automutilation des chirurgiens, sportifs de haut niveau ou artistes114(*).

Tous ces sinistres, causés soit du fait de l'assuré agissant intentionnellement, soit du fait du non respect par lui des règles prudentielles, ne sont pas assurables. La preuve de l'agissement de mauvaise foi de l'assuré incombe ici à l'assureur. L'assuré de bonne foi doit donc se garder de les déclarer à l'assureur tout comme les sinistres n'étant pas issus de la réalisation du risque pris en charge.

II- La déclaration exclusive de la réalisation du risque assuré

L'assuré doit aussi être de bonne foi lors de la survenance du sinistre en donnant avis à l'assureur exclusivement de la réalisation du risque assuré. Cette obligation de déclarer doit être faite par l'assuré dès qu'il en a connaissance. Par connaissance du sinistre, on doit entendre la connaissance non seulement de l'événement, mais aussi des conséquences éventuellement dommageables de nature à entraîner la garantie de l'assureur115(*). Il doit ainsi éviter de déclarer les sinistres issus de la réalisation des risques autres que ceux prévus dans le canevas préalablement défini dans le contrat ou les divers avenants y joints. Il doit ainsi éviter de réaménager les faits afin de se trouver dans la limite de la garantie. Il s'agit ici de la prohibition des sinistres ajustés tels la prise en compte dans la réclamation des dommages ou préjudices n'ayant aucun lien de causalité avec le sinistre, l'adaptation des évènements au contrat qui ne les exclue pas ou qui prévoit les franchises les moins importantes, les substitutions de personnes en assurance santé116(*). Les litiges naissent le plus souvent à ce niveau car l'assuré déclare de manière récurrente les sinistres non assurables. D'où la nécessité d'une insistance sur la garantie offerte de la part des assureurs et d'une conscientisation des assurés. Les juges sont habilités à trancher de tels différends117(*).

Bien plus, l'assuré doit manifester sa bonne foi en déclarant seulement la réalisation du risque assuré. Il ne doit donc pas y avoir exagération du sinistre ou même sa dénaturation. C'est ainsi qu'il est dénoncé les exagérations volontaires du montant des réclamations118(*) tirées des devis complaisants. Il est aussi prohibé la déclaration des sinistres simulés ou imaginaires tels les faux vols de véhicules, les maladies imaginaires ou les évacuations sanitaires complaisantes, les morts qui vivent pourtant119(*). L'assuré loyal ne doit pas user de toutes ces astuces frauduleuses lorsqu'il donne avis à l'assureur de la survenance du risque de nature à entraîner sa garantie.

En exigeant à l'assuré de donner avis du sinistre assurable, le législateur CIMA a rigoureusement encadré cette obligation lui incombant d'être de bonne foi. Toutefois, il n'est pas allé aussi loin que la pratique en assurance qui exige à l'assuré d'agir en bon père de famille.

B- Le dépassement de la bonne foi dans la pratique à travers l'exigence pour l'assuré d'agir en bon père de famille

En plus de donner avis à l'assureur de la survenance du sinistre assurable, l'assuré est couramment tenu de manifester sa bonne foi en agissant en bon père de famille. Cette notion, d'origine jurisprudentielle120(*), n'a jamais été définie par un législateur étatique. Toutefois, elle s'entend, de manière prétorienne, comme le fait pour un individu d'agir en tant que personne responsable, prudente, attentive, avertie et soucieuse des biens et ou des intérêts de son cocontractant comme s'il s'agissait des siens. Le « bonus pater familias », selon un latinisme d'usage courant dans les milieux juridiques, est donc un individu abstrait considéré comme le standard de comportement en fonction duquel se mesure le comportement d'une personne donnée pour déterminer l'existence ou la mesure éventuelle d'une faute121(*).

Il s'agit ainsi pour l'assuré de prendre, dès la survenance du sinistre, des dispositions à but conservatoire (I) qui auront certes une influence sur l'indemnisation du sinistre (II).

I- La prise par l'assuré des dispositions à but conservatoire

Lors de la survenance du sinistre, l'assuré doit agir en bon père de famille. Ainsi, il doit être diligent dans la gestion du sinistre en prenant toutes les dispositions à but conservatoire afin de ne pas l'aggraver122(*). Ces mesures visent alors à limiter la gravité de la situation et constitue donc « un devoir de collaboration aux intérêts de l'assureur »123(*).

Très souvent, il s'agit des obligations conventionnelles à la charge de l'assuré expressément mentionnées dans le contrat d'assurance et acceptées des deux parties. Ces attitudes et comportements de l'assuré pendant et après le sinistre sont régulièrement imposées dans certaines branches d'assurance. Tel est le cas en assurance contre le vol où l'assuré est tenu de porter plainte et sa déclaration doit être accompagnée du récépissé délivré par la police. En assurance contre l'incendie, celui-ci doit prendre toutes mesures de sauvetage des biens qui ne sont pas totalement détruits et limiter l'extension de l'incendie en appelant d'urgence les pompiers. En assurance contre les pertes d'exploitation, il se doit de prendre les dispositions de nature à réduire au minimum l'arrêt total ou partiel des activités de l'entreprise124(*).

Ces actes ayant pour effet de restreindre la portée du sinistre et de ce fait la prestation de l'assureur, ils sont assimilés aux dommages matériels et directs occasionnés aux objets compris dans l'assurance125(*). Dès lors, ils auront bien évidemment une influence sur l'indemnisation du sinistre.

* 108 Voir art. 230 al. 1 Code CIMA.

* 109 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL(J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 38 à 39.

* 110 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats membres de la CIMA, op. cit., p. 437 à 438.

* 111 Voir DOSSOU-YOVO (R), La nouvelle réglementation des opérations d'assurance dans les pays africains membres de la zone franc : un pas vers l'intégration économique régionale, tiré de la revue juridique et politique Indépendance et Coopération, n° 2, 1995, EIDENA, p. 144.

* 112 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 41 à 42.

* 113 Ibid, p. 31 à 32.

* 114 COMPAORE (M), La fraude à l'assurance, dans L'Assureur, bulletin semestriel de la FANAF, n° 23 juillet 2009, p. 21.

* 115 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Les grands arrêts du droit de l'assurance, op. cit., p. 120 à 124 (civ. 20 juillet 1942).

* 116 COMPAORE (M), La fraude à l'assurance, op. cit., p. 21.

* 117 Les juges du fond doivent dès lors veiller à la réalité des garanties accordées par l'assureur, et au caractère juste de la demande d'indemnisation de l'assuré. Ceci permettra d'éviter des abus ne pouvant être reformés par la Cour Suprême. Voir Arrêt N° 126/CC du 20 avril 2006 opposant la société Chanas Assurances à la C.R.G.T.T.C.

* 118 Tel est le cas des disproportions entre le sinistre et les dommages déclarés.

* 119 COMPAORE (M), La fraude à l'assurance, op. cit., p. 21.

* 120 Voir TERRE (F), Introduction générale au Droit, 2ème édition, Dalloz, p. 199 à 210.

* 121LANOU (R), Responsabilité civile des organisateurs de loteries commerciales, Université d'OUAGADOUGOU, Mémoire tiré dans le site www.memoireonline.com, section II l'appréciation de l'existence de la faute.

* 122 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 318 à 319.

* 123 TOYUM (P), La fraude à l'assurance dans les Etats de la CIMA : le cas du Cameroun, op. cit., p. 25.

* 124 TOYUM (P), La fraude à l'assurance dans les Etats de la CIMA : le cas du Cameroun, op. cit., p. 25.

* 125 Voir art. 47 du Code CIMA.

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