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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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II- L'impact des attitudes et comportements de l'assuré sur l'indemnisation du sinistre

En prenant les mesures qui visent à limiter ou même réduire le sinistre, l'assuré démontre ainsi sa bonne foi à l'assureur. Le fait d'agir en bon père de famille a bel et bien des répercussions sur l'indemnisation du sinistre car si l'assuré ne doit exécuter que sa prestation, il ne doit toutefois pas aggraver les charges de son cocontractant.

Lorsque ces attitudes de diligence sont exigées dans le contrat d'assurance, le non respect constitue un manquement à une obligation contractuelle entraînant les conséquences prévues126(*). Par contre, lorsque ces comportements ne sont nullement exigés du contrat, l'assureur peut demander à l'assuré d'y procéder lors de la survenance du sinistre. Les sommes déboursées par ce dernier lui seront remboursées. En cas de silence du contrat et de l'assureur à propos des dites mesures de sauvetage, l'appréciation de la faute de l'assuré qui n'est pas diligent est soumise au juge. Très souvent, ce dernier tient l'assuré pour responsable de l'aggravation du sinistre et la sanction peut alors être assimilable à celle d'une déclaration tardive de sinistre. En l'absence de mise en oeuvre de cette possibilité, l'assureur est tenu d'indemniser complètement le sinistré et le juge ne peut procéder à une réfaction de l'indemnité protégée par le contrat conclu127(*).

Tandis que dans les cas où l'assuré agit avec diligence, l'assureur se doit alors d'exécuter sa prestation en indemnisant le sinistré comme il a été prévu dans la police d'assurance128(*).

Cependant, ces répercussions très avantageuses pour l'assuré ne sont pas les plus idoines car, en laissant la situation s'aggraver par son abstention, l'assuré ne respecte plus la définition du risque129(*) toujours contenue dans les préalables du contrat d'assurance. Il ne faudrait en aucun cas que l'assuré ait participé à sa réalisation. Or, cela n'est pas le cas lorsqu'il n'agit pas en bon père de famille. Il serait donc judicieux de réprimer son mauvais agissement même en cas de silence contractuel ou même ponctuel car, s'il ne doit respecter que ses obligations, il ne doit tout de même pas aggraver celles de son cocontractant. Au lieu d'envisager une absence d'indemnisation130(*) comme le voudraient les assureurs en la matière, il serait plus équitable d'opter pour un partage de responsabilité. L'assureur n'indemnisant que le sinistre tel qu'il était initialement. Quant à l'assuré, il est tenu pour le reste, du fait de sa faute commise en laissant la situation se détériorer.

En somme, le législateur CIMA exige à l'assuré de respecter les diverses obligations fixées à l'article 12 de son Code. Le respect de ces exigences ne peut être réel que si l'assuré les exécute de bonne foi. Si l'assuré doit manifester sa bonne foi en payant la prime ou cotisation due, outre le respect des conditions de garanties contractuellement fixées, il doit dans la majeure partie du temps le faire par l'observation des diverses obligations d'informer l'assureur131(*) de tout fait utile. Sans vouloir réduire sa bonne foi dans la seule obligation d'information, la manifestation de sa bonne foi lors de l'exécution des autres exigences a été appréhendée. Ceci a démontré le caractère ponctuellement subsidiaire de la bonne foi de l'assuré prise comme moyen d'encadrement de l'obligation d'information lors de la réalisation sans heurts du contrat d'assurance ; et le dépassement de cette conception de la bonne foi en cas de survenance du sinistre par l'agissement en bon père de famille de l'assuré. Qu'à cela ne tienne, l'exigence de la bonne foi de l'assuré en tant qu'outil d'encadrement de l'obligation de renseigner est avérée. Ce dernier doit être juste et sincère dans les déclarations faites à l'assureur lors de la conclusion du contrat et de son exécution, même en cas de survenance du sinistre. Il le sera non seulement pour respecter les recommandations du législateur mais aussi, afin d'éviter les sanctions sévères prévues pour réprimer les agissements de mauvaise foi.

La bonne foi de l'assuré étant au coeur des préoccupations du législateur CIMA, ce dernier a cependant renforcé son exigence chez l'assureur en ce qui concerne l'obligation d'information qui lui incombe132(*).

* 126 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 319 à 320.

* 127 Ibid.

* 128 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit, p. 109 à 111.

* 129 Le risque est l'évènement aléatoire dont l'assuré cherche à se prévenir. Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL(J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 220.

* 130 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit, p. 320.

* 131 Voir l'art. 12 du Code CIMA, op. cit, page 41. L'al. 1 est relatif à l'obligation de payer et les als. 2, 3,4 concernent les obligations d'informer à savoir : répondre exactement aux questions posées, faire des déclarations justes des circonstances nouvelles, donner avis du sinistre survenu.

* 132 Voir BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 425 à 426.

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