CHAPITRE IV. DE L'ADMINISTRATION DES DROITS
Article 16 : L'Office assure l'administration des droits
mentionnés à l'article 6, 3° sur base des contrats
passés avec les utilisateurs des oeuvres.
Article 17 : Les redevances sont fixées en
fonction des activités de l'utilisateur ou d'autres critères
selon les barèmes établis par le Conseil d'Administration et
approuvés par Ordonnance conjointe des Ministres ayant la Culture et les
Finances dans leurs attributions.
Article 18 : Les contrats conclus avec les utilisateurs
des oeuvres doivent contenir l'obligation de communiquer à l'Office les
renseignements appropriés sur les oeuvres effectivement utilisées
en vertu de l'autorisation accordée.
L'Office peut effectuer des contrôles sur les
utilisateurs.
CHAPITRE V. DE LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 19 : L'exercice comptable a une durée de
douze mois.
Article 20 : La comptabilité de l'Office est tenue
en partie double sur base de règles du plan comptable national.
Les comptes de l'Office retracent les opérations
relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens
affectés et aux valeurs d'exploitation.
Article 21 : Les ressources de l'Office sont
constituées par :
les redevances dues au titre de l'exploitation des droits
relatifs aux expressions du patrimoine culturel traditionnel, sans
préjudice d'autres redevances que les organismes de conservation
seraient habilités à percevoir à d'autre titre ;
les subventions de l'Etat, des Organismes et Institutions
Nationales et Internationales ;
les emprunts ;
les dons et legs ;
les autres recettes ayant un caractère
exceptionnel ;
toutes les ressources qui pourraient lui être
affectées par des dispositions législatives ou
réglementaires.
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Article 22 : Le Directeur engage les dépenses de
l'Office en collaboration avec les services financiers.
Article 23 : Les comptes de l'Office sont soumis à
la certification de deux Commissaires aux comptes désignés par le
Ministre des Finances pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Article 24 : Les Commissaires aux comptes sont
chargés de :
1° Contrôler la régularité et la
sincérité des comptes ;
2° Consulter à tout moment les livres de la
comptabilité et tous les documents utiles ;
3° Adresser aux membres, un rapport annuel sur la gestion
de l'Office.
CHAPITRE VI. DES DISPOSITIONS FINALES
Article 25 : Une Ordonnance ministérielle
déterminera les conditions d'application du présent
Décret.
Article 26 : Toutes dispositions antérieures
contraires au présent Décret sont abrogées.
Article 27 : Le Ministre ayant la Culture dans ses
attributions est chargé de l'exécution du présent
Décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Bujumbura, le 7 septembre 2011
Pierre NKURUNZIZA
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Dr. Ir. Gervais RUFYIKIRI.
LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE,
Jean Jacques NYENIMIGABO.
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