WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la protection des droits de propriété littéraire et artistique en droit positif burundais

( Télécharger le fichier original )
par Francis MUHIRE
Universite Espoir d'Afrique - Licence 2011
  

précédent sommaire

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE IV. DE L'ADMINISTRATION DES DROITS

Article 16 : L'Office assure l'administration des droits mentionnés à l'article 6, 3° sur base des contrats passés avec les utilisateurs des oeuvres.

Article 17 : Les redevances sont fixées en fonction des activités de l'utilisateur ou d'autres critères selon les barèmes établis par le Conseil d'Administration et approuvés par Ordonnance conjointe des Ministres ayant la Culture et les Finances dans leurs attributions.

Article 18 : Les contrats conclus avec les utilisateurs des oeuvres doivent contenir l'obligation de communiquer à l'Office les renseignements appropriés sur les oeuvres effectivement utilisées en vertu de l'autorisation accordée.

L'Office peut effectuer des contrôles sur les utilisateurs.

CHAPITRE V. DE LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE

Article 19 : L'exercice comptable a une durée de douze mois.

Article 20 : La comptabilité de l'Office est tenue en partie double sur base de règles du plan comptable national.

Les comptes de l'Office retracent les opérations relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d'exploitation.

Article 21 : Les ressources de l'Office sont constituées par :

  les redevances dues au titre de l'exploitation des droits relatifs aux expressions du patrimoine culturel traditionnel, sans préjudice d'autres redevances que les organismes de conservation seraient habilités à percevoir à d'autre titre ;

  les subventions de l'Etat, des Organismes et Institutions Nationales et Internationales ;

  les emprunts ;

  les dons et legs ;

  les autres recettes ayant un caractère exceptionnel ;

  toutes les ressources qui pourraient lui être affectées par des dispositions législatives ou réglementaires.

5

Article 22 : Le Directeur engage les dépenses de l'Office en collaboration avec les services financiers.

Article 23 : Les comptes de l'Office sont soumis à la certification de deux Commissaires aux comptes désignés par le Ministre des Finances pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Article 24 : Les Commissaires aux comptes sont chargés de :

1° Contrôler la régularité et la sincérité des comptes ;

2° Consulter à tout moment les livres de la comptabilité et tous les documents utiles ;

3° Adresser aux membres, un rapport annuel sur la gestion de l'Office.

CHAPITRE VI. DES DISPOSITIONS FINALES

Article 25 : Une Ordonnance ministérielle déterminera les conditions d'application du présent Décret.

Article 26 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées.

Article 27 : Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Bujumbura, le 7 septembre 2011

Pierre NKURUNZIZA

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Dr. Ir. Gervais RUFYIKIRI.

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE,

Jean Jacques NYENIMIGABO.

6

précédent sommaire






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand