CHAPITRE III. DE L'ADMINISTRATION DE L'OFFICE
Section 1. Du Conseil d'Administration
Article 6 : L'Office est administré par un Conseil
d'Administration composé de 7 membres nommés par le
Président de la République sur proposition du Ministre de
tutelle ;
Article 7 : Le Conseil d'Administration se compose comme
suit :
1° Un représentant du Ministère ayant la
Culture dans ses attributions ;
2° Un représentant du Ministère ayant la
Propriété Industrielle dans ses attributions ;
3° Le Directeur de l'Office Burundais du Droit
d'Auteur ;
4° Quatre représentants du secteur des
arts ;
Article 8 : Les membres du Conseil d'Administration sont
nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Ils
bénéficient d'un jeton de présence dont le montant est
fixé par une ordonnance conjointe des Ministres ayant respectivement la
Culture et les Finances dans leurs attributions.
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Article 9 : Le Conseil d'Administration se réunit
deux fois par an en session ordinaire pour arrêter les comptes de
l'exercice clos et approuver le budget de l'exercice à venir. Il peut se
réunir en session extraordinaire soit sur convocation de son
président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois
que l'intérêt de l'Office l'exige.
Dans toutes ses réunions, le Conseil d'Administration
ne peut valablement délibérer que si la majorité simple
des membres est présente.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises
à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, celle
du président est prépondérante.
Article 10 : Le Conseil d'Administration peut entendre
toute personne qualifiée sur les questions intéressant les
activités de l'Office.
Article 11 : Le Conseil d'Administration possède
les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Office. Il est
notamment habilité à :
1° Arrêter les comptes de l'exercice clos et
approuver le budget de l'exercice à venir ;
2° Autoriser tous les actes relatifs à
l'aliénation du patrimoine tant mobilier qu'immobilier ;
3° Fixer les barèmes des
rémunérations, les redevances d'exploitation des
différentes oeuvres ainsi que le montant des prélèvements
autorisés pour le fonctionnement de l'Office ;
4° Autoriser tous les emprunts avec ou sans
hypothèque ou nantissement sur les biens de l'Office ;
5° Autoriser tout compromis, acquiescement et toutes
mainlevées d'inscription de saisie, d'opposition avant ou après
paiement ;
6° Autoriser toute acquisition, aliénations et
transferts de valeur ;
Article 12 : Les membres du Conseil d'administration
peuvent être révoqués pour manquements graves.
Section 2. De la direction
Article 13 : L'Office est dirigé par un Directeur
nommé par décret. Il est assisté par autant de Chefs de
services que de besoin.
Article 14 : Le Directeur a notamment les pouvoirs
suivants :
1° Engager le budget de l'Office ;
2° Représenter l'Office auprès des
tiers ;
3° Ester en justice au nom de l'Office ;
4° Représenter et défendre les
intérêts du Burundi à l'extérieur, au sein des
Organisations et Institutions Internationales dans le cadre des
activités de l'Office ;
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5° Gérer le personnel suivant les statuts propres
à chaque catégorie.
Section 3. Du personnel
Article 15 : Le personnel de l'Office est
constitué de fonctionnaires de l'Etat détachés et d'agents
recrutés dans les conditions prévues par le Code du Travail.
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