CHAPITRE I. DE LA CREATION ET DE LA DENOMINATION
Article1 : Il est créé un Etablissement
Public à caractère administratif dénommé Office
Burundais du Droit d'Auteur « OBDA » en sigle,
ci-après dénommé « Office ».
Article 2 : L'Office jouit de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière et organique. Il est placé
sous la tutelle du Ministre ayant la culture dans ses attributions.
Article 3 : Le siège de l'Office est fixé
à Bujumbura et peut être transféré en tout autre
lieu sur décision du Conseil d'Administration. Il peut également
être créé des Bureaux et Agences à
l'intérieur du pays.
CHAPITRE II. DE L'OBJET ET DES MISSIONS
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Section 1. De l'objet
Article 4 : L'Office a pour objet de :
1° Assurer, sur le territoire national et à
l'étranger, la défense des intérêts professionnels,
matériels et moraux des auteurs d'oeuvres littéraires et
artistiques burundais ou étrangers domiciliés au Burundi ou de
leurs ayants droit ;
2° Contribuer à la promotion de la
créativité nationale.
Section 2. Des missions
Article 5 : L'Office a pour missions notamment
de :
1° Gérer sur le territoire national et à
l'étranger, le cas échéant, par voie d'accords de
réciprocité, tous les droits relatifs à la
représentation, à l'exécution publique, à la
radiodiffusion, à la communication publique par fil ou sans fil,
à la reproduction graphique ou mécanique, à la traduction,
à l'adaptation ou par tout autre mode d'exploitation des oeuvres
protégées par la loi au titre du droit d'auteur, des droits
voisins et du folklore national.
2° Agir comme intermédiaire exclusif pour la
conclusion des contrats entre les titulaires de droits d'auteur et les
utilisateurs de leurs oeuvres ;
3° Administrer lesdits droits pour le compte d'auteurs
étrangers en application d'accords de réciprocité
passés avec les mandataires respectifs ;
4° Concéder, pour le compte et dans
l'intérêt des titulaires de droits, des licences et des
autorisations pour l'exploitation des oeuvres littéraires et
artistiques, des expressions du folklore, des interprétations ou
exécutions, des chronogrammes, des idéogrammes et des programmes
de radiodiffusion protégés par la loi ;
5° Recevoir et enregistrer toute déclaration
permettant d'identifier les oeuvres et leurs auteurs ou ayants droit ;
6° Percevoir auprès des utilisateurs desdites
oeuvres des redevances de droits d'auteur ;
7° Répartir ces redevances entre les auteurs ou
ayants droit ;
8° Sauvegarder et faire valoir les droits relatifs
à l'utilisation des oeuvres protégées ou avec leurs
organismes respectifs ;
9° Exiger, au nom des auteurs ou des ayants droit, le
respect des conditions spécifiques pour l'octroi des licences
obligatoires ;
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10° Exiger, au nom des auteurs ou de leurs ayants droit,
le respect des conditions dont est assortie l'autorisation d'utiliser les
oeuvres protégées et, en cas de violation, faire valoir tous les
droits reconnus par la législation nationale ou les conventions
internationales auxquelles le Burundi est partie, ou de son propre chef
lorsqu'il s'agit des droits dont l'Office assure l'administration à
quelque titre que ce soit ou sur demande des intéressés dans tous
les autres cas ;
11° Donner des informations ou des conseils aux auteurs
ou à leurs ayants droit sur toutes questions relatives aux droits
d'auteur ;
12° Fournir aux autorités compétentes des
informations ou des avis concernant tous les problèmes d'ordre
législatif ou pratique relatifs aux droits d'auteur ;
13° Exercer des activités propres à
promouvoir la diffusion des oeuvres nationales au Burundi et à
l'étranger ;
14° Développer entre les auteurs et les
utilisateurs de leurs oeuvres l'harmonie et la compréhension
nécessaires à la protection de droits d'auteur ;
15° Créer et administrer un fonds social et
culturel ou tout autre organe similaire de prévoyance, de
solidarité et d'entraide en faveur des auteurs ou de leurs
héritiers.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un
tel fonds ou organe sont déterminées dans un règlement
distinct ;
16° Contribuer à la lutte contre la piraterie des
oeuvres littéraires et artistiques ;
17° Accomplir tous les autres actes qui contribuent
à la réalisation des objectifs précités.
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