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De la protection des droits de propriété littéraire et artistique en droit positif burundais

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par Francis MUHIRE
Universite Espoir d'Afrique - Licence 2011
  

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CHAPITRE I. DE LA CREATION ET DE LA DENOMINATION

Article1 : Il est créé un Etablissement Public à caractère administratif dénommé Office Burundais du Droit d'Auteur « OBDA » en sigle, ci-après dénommé « Office ».

Article 2 : L'Office jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et organique. Il est placé sous la tutelle du Ministre ayant la culture dans ses attributions.

Article 3 : Le siège de l'Office est fixé à Bujumbura et peut être transféré en tout autre lieu sur décision du Conseil d'Administration. Il peut également être créé des Bureaux et Agences à l'intérieur du pays.

CHAPITRE II. DE L'OBJET ET DES MISSIONS

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Section 1. De l'objet

Article 4 : L'Office a pour objet de :

1° Assurer, sur le territoire national et à l'étranger, la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques burundais ou étrangers domiciliés au Burundi ou de leurs ayants droit ;

2° Contribuer à la promotion de la créativité nationale.

Section 2. Des missions

Article 5 : L'Office a pour missions notamment de :

1° Gérer sur le territoire national et à l'étranger, le cas échéant, par voie d'accords de réciprocité, tous les droits relatifs à la représentation, à l'exécution publique, à la radiodiffusion, à la communication publique par fil ou sans fil, à la reproduction graphique ou mécanique, à la traduction, à l'adaptation ou par tout autre mode d'exploitation des oeuvres protégées par la loi au titre du droit d'auteur, des droits voisins et du folklore national.

2° Agir comme intermédiaire exclusif pour la conclusion des contrats entre les titulaires de droits d'auteur et les utilisateurs de leurs oeuvres ;

3° Administrer lesdits droits pour le compte d'auteurs étrangers en application d'accords de réciprocité passés avec les mandataires respectifs ;

4° Concéder, pour le compte et dans l'intérêt des titulaires de droits, des licences et des autorisations pour l'exploitation des oeuvres littéraires et artistiques, des expressions du folklore, des interprétations ou exécutions, des chronogrammes, des idéogrammes et des programmes de radiodiffusion protégés par la loi ;

5° Recevoir et enregistrer toute déclaration permettant d'identifier les oeuvres et leurs auteurs ou ayants droit ;

6° Percevoir auprès des utilisateurs desdites oeuvres des redevances de droits d'auteur ;

7° Répartir ces redevances entre les auteurs ou ayants droit ;

8° Sauvegarder et faire valoir les droits relatifs à l'utilisation des oeuvres protégées ou avec leurs organismes respectifs ;

9° Exiger, au nom des auteurs ou des ayants droit, le respect des conditions spécifiques pour l'octroi des licences obligatoires ;

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10° Exiger, au nom des auteurs ou de leurs ayants droit, le respect des conditions dont est assortie l'autorisation d'utiliser les oeuvres protégées et, en cas de violation, faire valoir tous les droits reconnus par la législation nationale ou les conventions internationales auxquelles le Burundi est partie, ou de son propre chef lorsqu'il s'agit des droits dont l'Office assure l'administration à quelque titre que ce soit ou sur demande des intéressés dans tous les autres cas ;

11° Donner des informations ou des conseils aux auteurs ou à leurs ayants droit sur toutes questions relatives aux droits d'auteur ;

12° Fournir aux autorités compétentes des informations ou des avis concernant tous les problèmes d'ordre législatif ou pratique relatifs aux droits d'auteur ;

13° Exercer des activités propres à promouvoir la diffusion des oeuvres nationales au Burundi et à l'étranger ;

14° Développer entre les auteurs et les utilisateurs de leurs oeuvres l'harmonie et la compréhension nécessaires à la protection de droits d'auteur ;

15° Créer et administrer un fonds social et culturel ou tout autre organe similaire de prévoyance, de solidarité et d'entraide en faveur des auteurs ou de leurs héritiers.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un tel fonds ou organe sont déterminées dans un règlement distinct ;

16° Contribuer à la lutte contre la piraterie des oeuvres littéraires et artistiques ;

17° Accomplir tous les autres actes qui contribuent à la réalisation des objectifs précités.

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