Chapitre II : La
nécessité d'avoir une procédure spéciale pour
l'exécution des décisions de justice rendues contre les
collectivités locales
Compte tenu de leurs natures en tant que personnes morales de
Droit public dotées de la personnalité morale et de l'autonomie
financière, les collectivités locales jouissent d'un certain
degré de liberté dans l'exercice de leurs compétences en
respectant toutefois les grands principes de l'Etat de droit fondé sur
la protection des libertés, la préservation les droits,
l'accomplissement des devoirs et la réunion des conditions
nécessaires qu'exige l'Etat de droit.
Ces donnes ont incités certaines collectivités
locales à respecter les décisions de justice rendues contre elles
sans recours au juge administratif alors que les autres ne respectent pas les
décisions revêtues de la chose jugée vu certaines facteurs
préalablement cités dans la première partie (
deuxième chapitre supra ).
Certains pays comme la France ; l'Algérie ;
l'Egypte ont instaurés depuis longtemps des diverses mesures en
matière d'exécution des décisions de justice rendues
contre les collectivités locales dans ces pays
Au Maroc, le projet de loi relatif à
l'exécution des jugements administratifs pourra contribuer à la
résolution du problème de l'inexécution des
décisions de justice rendues contre les collectivités locales
marocaines s'il sera promulgué, dans la mesure où il a
prévu dans son Article Premier un délai maximum de 90 jours pour
l'exécution du jugement sans aucune inertie ou retard ; l'article 2
du même projet de loi a défini le sens des personnes morales de
Droit public qui sont :( l'Etat , les collectivités locales, les
établissements publics)
De même ce projet de loi a prévu la
possibilité d'indemnisation en cas de constatation du non
inexécution du jugement, et l'engagement de la responsabilité
disciplinaire du fonctionnaire.
Dans ce contexte on examinera en premier lieu la
procédure spéciale adoptée dans d'autres pays
étrangers (Section I) et quelques propositions tendant à assurer
une procédure spéciale en matière d'exécution des
décisions de justice rendues contre les collectivités locales
marocaines (Section II).
Section I : La
procédure spéciale adoptée dans d'autres pays
étrangers
Nous examinerons la procédure spéciale
adoptée en France (Paragraphe I) ; en Egypte (Paragraphe II) ;
en Algérie (Paragraphe III).
Paragraphe I : La procédure
spéciale adoptée en France
L'exécution des décisions de justice rendues
contre les collectivités territoriales en France est passée en
premier lieu par la création de la section du rapport et d'études
en vertu du décret du 30 juillet 1963 modifiés par d'autres
décrets. Cette section veille à l'exécution des
décisions rendues par le conseil d'Etat par la présentation des
orientations aux collectivités territoriales afin des les aider à
exécuter les jugements rendues contre elles, soient à la demande
d'éclaircissement ouverte aux collectivités territoriales, soit
à la demande d'aide d'exécution à toute partie
intéressée [62].
En deuxième lieu, cette exécution est
concrétisée par la création de l'institution du
médiateur de la république, par le biais de la loi du 3 janvier
1973, modifiée par les lois suivantes :
Ø La loi du 24 décembre 1976
Ø La loi du 13 janvier 1989
Ø La loi d'orientation du 6 février
1992
Ø La loi du 30 décembre 2005
Ø La loi du 2 février 2007
D'après ce ces textes législatifs le
médiateur de la république reçoit le statut
d'autorité indépendante, renforce les liens avec le parlement,
les rapports avec les juridictions, élargit les bases de l'action en
équité (l'équité devient le fondement de son
action), autorise la proposition de réforme législative, la
présentation d'un rapport annuel au Parlement, dispose des
crédits nécessaires à l'accomplissement de sa mission
inscrit au programme intitulé « coordination du travail
gouvernemental », l'existence des délégués du
médiateur de la république qui l'aide dans l'accomplissement de
sa tâche [63].
Enfin, la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes
prononcées en matière administrative et à
l'exécution des jugements par les personnes morales de Droit public a
réalisée une profonde mutation en matière
d'exécution des décisions de justice dans la mesure où a
elle prévu dans son deuxième article
que : « En cas d'inexécution d'une décision
rendue par une juridiction administrative le conseil d'Etat peut, même
d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de Droit public
pour assurer l'exécution de cette décision... »A
l'instar de la France, l'Egypte a pris une procédure spéciale en
matière d'exécution des décisions justice rendues contre
les collectivités locales Egypte.
[62] ÍÈíÈ
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äæäÈÑ-ÏÌäÈÑ2004Õ.67.
[63] www.mediateur-republique.fr/
Paragraphe II : La
procédure spéciale adoptée en Egypte
Le Droit égyptien dans l'article 54 de la loi n°47
de 1972 relative au conseil d'Etat a prévu deux formules
exécutoires des jugements administratifs selon lesquelles les
ministres et les chefs des services concernés et les autres
autorités doivent prendre toute mesure nécessaire afin d'assurer
l'exécution du jugement.
De même, le code pénal égyptien a
engagé la responsabilité pénale de l'agent responsable de
l'inexécution du jugement administratif en vertu de l'article123 du code
pénal égyptien [64]. Cette même procédure a connue
son essor considérable en Algérie.
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