Paragraphe III : La
procédure spéciale adoptée en Algérie
La constitution de la république algérienne
démocratique et populaire de 1976 a prévue dans son article 171
que : «Tous les organes qualifiés de l'Etat sont requis
d'assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance,
l'exécution des décisions de justice. »[65].
De même, l'article 601 du code de procédure
civile algérien a prévu que : «A l'exception des
cas prévus par la loi, l'exécution ne peut avoir lieu qu'en vertu
d'une copie du titre exécutoire revêtue de la formule
exécutoire suivante : République algérienne
démocratique et populaire Au nom du peuple algérien et termine
par la formule suivante :...En matière
administrative : La république algérienne
démocratique et populaire mande et ordonne au ministre, au wali, au
président de l'assemblée populaire communale , et à tout
autre responsable administratif, chacun en ce qui le concerne, mande et ordonne
tous huissiers sur ce requis, en ce qui concerne les procédures suivies
contre les parties privées, de pourvoir à, l'exécution du
présent jugement, arrêt... » [66].
A la lumière de ces solutions adoptées dans la
France, l'Egypte, l'Algérie, des propositions doivent être faites
afin d'avoir une procédure spéciale au Maroc au même titre
que la France, l'Egypte, l'Algérie.
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[65] www.conseil-constitutionnel.dz.
[66) www.joradp.dz
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