Section II : Quelques
propositions tendant à assurer une procédure spéciale en
matière d'exécution des décisions de justice rendues
contre les collectivités locales Marocaines
La nécessité d'avoir une procédure
spéciale en matière d'exécution des décisions de
justice rendues contre les collectivités locales Marocaines trouve sa
justification dans l'augmentation du nombre des jugements rendus par les
tribunaux administratifs, les arrêts rendus par la chambre
administrative de la cour suprême et les cours d'appel administratives
crées par la loi n°80-03 promulguée par le dahir
n°1-06-07 du 15 moharrem 1427(16 février 2006) [67].
A cet effet, la procédure spéciale doit
prévoir les mesures suivantes :
Ø Le regroupement des textes juridiques applicables aux
contentieux administratifs et plus précisément les textes
procédurales dans un code autonome, et de prévoir un chapitre
relatif à l'exécution des jugements administratifs.
Ø La délégation des pouvoirs aux wilayas
et aux provinces et préfectures afin d'exécuter les
décisions de justice rendues contre les collectivités
locales.
Ø La nomination d'un appareil gouvernemental
chargé de l'exécution, et le renforcement du rôle de
l'agent judicaire du Royaume ou la détermination au niveau de chaque
ministère une autorité chargée de veiller à
l'exécution des décisions de justice rendues contre les
collectivités locales.
En somme, le projet de loi relatif à l'exécution
des jugements administratifs pourra contribuer à la résolution du
problème de l'inexécution des décisions de justice rendues
contre les collectivités locales marocaines s'il sera promulgué,
dans la mesure où il a prévu dans son Article Premier un
délai maximum de 90 jours pour l'exécution du jugement sans
aucune inertie ou retard ; l'article 2 du même projet de loi a
défini le sens des personnes morales de Droit public qui sont :(
l'Etat , les collectivités locales, les établissements
publics)
De même ce projet de loi a prévu la
possibilité d'indemnisation en cas de constatation de la non
inexécution du jugement, et l'engagement de la responsabilité
disciplinaire du fonctionnaire.
De ce fait, ces propositions revêtent un
caractère général (paragraphe I) et un caractère
spécial (paragraphe II).
[67] B.O n°5400 du 1er safar 1427(2 mars
2006), p.332
Paragraphe I : Les
propositions générales
En raison de l'augmentation du nombre des jugements rendus par
les tribunaux administratifs, les arrêts rendus par la chambre
administrative de la cour suprême et les cours d'appel
administratives.
La procédure spéciale en matière
d'exécution des décisions de justice rendues contre les
collectivités locales doit prévoir d'une façon
générale :
Ø Le regroupement des textes juridiques applicables aux
contentieux administratifs et plus précisément les textes
procédurales dans un code autonome, et de prévoir un chapitre
relatif à l'exécution des jugements administratifs
Ø La délégation des pouvoirs aux wilayas
et aux provinces et préfectures afin d'exécuter les
décisions de justice rendues contre les collectivités
locales
Ø La nomination d'un appareil gouvernemental
chargé de l'exécution, et le renforcement du rôle de
l'agent judicaire du Royaume ou la détermination au niveau de chaque
ministère une autorité chargée de veiller à
l'exécution des décisions de justice rendues contre les
collectivités locales [71].
A côté des propositions générales,
la procédure spéciale peut faire l'objet des propositions
spéciales.
|