Paragraphe II : La
mauvaise volonté des collectivités locales
La passivité ne constitue pas la seule forme
d'inexécution par la personne publique d'un jugement administratif.
Cette dernière, semble, parfois résister avec toutes ses forces
à la chose jugée et c'est à cet égard là,
que le conseil d'Etat utilise l'expression « mauvais vouloir
manifeste des collectivités locales ».
L'expérience nous montre que les collectivités
locales abusent très, de leur puissance.
Cela se fait soit en refusant, explicitement ou implicitement,
d'exécuter la décision du juge administratif (A), soit en
édictant un acte contraire à la chose jugée (B).
A. Le refus des collectivités locales de se
soumettre aux décisions de justice
Les collectivités locales semblent être, dans
certains, de mauvaise foi. En principe, cette attitude se manifeste par des
refus de prendre les mesures qui s'imposent C'est l'hypothèse,
notamment, de la non réintégration des fonctionnaires dont
l'éviction a été annulée, ou le non versement, par
les collectivités locales, des sommes auxquelles elles ont
été concernées.
En effet, on s'aperçoit de cette mauvaise
volonté des collectivités locales, surtout dans les affaires
ayant une dimension politique.
Ce sont, surtout, les plus hautes autorités de l'Etat,
qui se rebellent contre les décisions juridictionnelles. On trouve des
hypothèses ou les collectivités locales, dans son ensemble,
s'opposent à l'exécution d'un jugement administratif. On pourrait
citer, notamment, la fameuse affaire
« Fabrègue ».
Dans ce litige, le conseil d'Etat français avait
annulé, le 23 juillet 1909, l'arrêté de révocation
du monsieur « Fabrègue » de son poste de
gardien de la municipalité de « Lyon ». Le maire de
la municipalité de « Lyon » a repris
l'arrêté de révocation, cette méconnaissance de la
chose jugée, fut censurée par le conseil d'Etat qui a
annulé a nouveau l'arrêté. [26]
En outre, le président du conseil municipal
d'El Ksar Lekbir avait exprimé au conseil rapporteur au moment de
son audition par ledit conseiller son refus d'exécuter le jugement
même avant sa prononciation en prétendant que les produits
livrés à la municipalité étaient livrés
à son prédécesseur [27].
Au Maroc, le refus des collectivités locales
d'exécuter les décisions du juge administratif est
évidemment critiquable. Le juge ne cesse d'affirmer que la
méconnaissance par les collectivités locales des jugements
passés en force de chose jugée constitue, sauf circonstances
exceptionnelles, une violation des lois fondamentales d'organisation et de
procédure judicaire dont l'ordre public impose le respect.
En somme, les collectivités locales, lorsqu'elles ont
décidé de ne pas soumettre aux décisions
juridictionnelles, elles utilisent tous les moyens possibles.
B. L'édiction des mesures directement contraires
à la chose jugée
Les collectivités locales font, souvent preuve d'une
mauvaise attitude envers le juge administratif, en méconnaissant
totalement les décisions prononcées par ce dernier.
Cette décision de respect se traduit, parfois par
l'édiction des mesures contraires à la chose jugée.
[25] ÇáÕÇÈÛ
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Les collectivités locales font, souvent preuve d'une
mauvaise attitude envers le juge administratif, en méconnaissant
totalement les décisions prononcées par ce dernier. Cette
décision de respect se traduit, parfois par l'édiction des
mesures contraires à la chose jugée.
Il s'agit d'une situation assez fréquente, tant en
France qu'au Maroc. Par conséquent, il nous paraît indispensable
de citer certains exemples, afin de réaliser l'ampleur de ce
phénomène.
En effet, dans la célèbre affaire
« Dame Lamotte », le conseil d'Etat a annulé en 1942
la concession d'un terrain à un agriculteur, le préfet a
réquisitionné le terrain au profit du même agriculteur. Par
la suite, la réquisition, ayant été en 1944
également annulée, comme n'ayant eu pour objet que de tenir
échec la première annulation, il lui concède de nouveau.
[28]
Au Maroc, certaines collectivités locales ont
confirmées la même tendance adoptée par la France en
matière d'édiction des mesures contraires à la chose
jugée dans la mesure où le conseil municipal de Tétouan Al
Azhar dans l'affaire de Samia El Bakkali a prétendu au moment de
l'exécution du jugement qui a annulé le retrait du permis de
construction d'une pharmacie par le huissier que le terrain affecté
à la construction de la pharmacie n'est pas celui qui a fait l'objet de
retrait du permis de construire. [29]
Certains chercheurs ont estimés que cette
méconnaissance totale des décisions prononcées par le juge
administratif est soumise à la propre volonté de la
collectivité locale et à son tempérament.
En outre, comme l'énonce René
Chapus : « ce qui est grave de la part d'un maire ou d'un
préfet, l'est plus encore de la part du gouvernement ».
[30]
De même la collectivité locale peut agir d'une
manière discrète et indirecte, en prenant une décision
dont le contenu se rapproche avec celui de l'acte annulé.
Les collectivités locales sont décidément
« allergiques » aux jugements administratifs, mais cela est
aggravé par un soutien de la part du législateur.
[28] C.E Ass 17 février 1950, p.110
( [29ÇáÕÇíÛ
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[30] CHAPUS René, Droit du contentieux administratif,
9e édition, Montchrestien, Mai
2001, p.1024.
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