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La problématique de l'exécution des décisons de justice rendues contre les collectivités locales au Maroc

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par Karim CHEGGARI
Université Mohammed V- souissi - Master en Droit des collectivités locales 2010
  

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Paragraphe II : La mauvaise volonté des collectivités locales 

La passivité ne constitue pas la seule forme d'inexécution par la personne publique d'un jugement administratif. Cette dernière, semble, parfois résister avec toutes ses forces à la chose jugée et c'est à cet égard là, que le conseil d'Etat utilise l'expression « mauvais vouloir manifeste des collectivités locales ».

L'expérience nous montre que les collectivités locales abusent très, de leur puissance.

Cela se fait soit en refusant, explicitement ou implicitement, d'exécuter la décision du juge administratif (A), soit en édictant un acte contraire à la chose jugée (B).

A. Le refus des collectivités locales de se soumettre aux décisions de justice

Les collectivités locales semblent être, dans certains, de mauvaise foi. En principe, cette attitude se manifeste par des refus de prendre les mesures qui s'imposent C'est l'hypothèse, notamment, de la non réintégration des fonctionnaires dont l'éviction a été annulée, ou le non versement, par les collectivités locales, des sommes auxquelles elles ont été concernées.

En effet, on s'aperçoit de cette mauvaise volonté des collectivités locales, surtout dans les affaires ayant une dimension politique.

Ce sont, surtout, les plus hautes autorités de l'Etat, qui se rebellent contre les décisions juridictionnelles. On trouve des hypothèses ou les collectivités locales, dans son ensemble, s'opposent à l'exécution d'un jugement administratif. On pourrait citer, notamment, la fameuse affaire « Fabrègue ».

Dans ce litige, le conseil d'Etat français avait annulé, le 23 juillet 1909, l'arrêté de révocation du monsieur « Fabrègue » de son poste de gardien de la municipalité de « Lyon ». Le maire de la municipalité de « Lyon » a repris l'arrêté de révocation, cette méconnaissance de la chose jugée, fut censurée par le conseil d'Etat qui a annulé a nouveau l'arrêté. [26]

En outre, le président du conseil municipal d'El Ksar Lekbir avait exprimé au conseil rapporteur au moment de son audition par ledit conseiller son refus d'exécuter le jugement même avant sa prononciation en prétendant que les produits livrés à la municipalité étaient livrés à son prédécesseur [27].

Au Maroc, le refus des collectivités locales d'exécuter les décisions du juge administratif est évidemment critiquable. Le juge ne cesse d'affirmer que la méconnaissance par les collectivités locales des jugements passés en force de chose jugée constitue, sauf circonstances exceptionnelles, une violation des lois fondamentales d'organisation et de procédure judicaire dont l'ordre public impose le respect.

En somme, les collectivités locales, lorsqu'elles ont décidé de ne pas soumettre aux décisions juridictionnelles, elles utilisent tous les moyens possibles.

B. L'édiction des mesures directement contraires à la chose jugée 

Les collectivités locales font, souvent preuve d'une mauvaise attitude envers le juge administratif, en méconnaissant totalement les décisions prononcées par ce dernier.

Cette décision de respect se traduit, parfois par l'édiction des mesures contraires à la chose jugée.

[25] ÇáÕÇÈÛ ÍãÏ«ÅÔßÇáíÉ ÊäíÐ ÇáÍßÇã ÇáÅÏÇÑíÉ ÈÇáãÛÑÈ:ÏÑÇÓÉ ÊØÈíÞÉ»ÇáãÌáÉ ÇáãÛÑÈíÉ ááÅÏÇÑÉ ÇáãÍáíÉ

æÇáÊäãíÉ ÓáÓáÉ"ãæÇÖíÚ ÇáÓÇÚÉ « ÚÏÏ 62 2009 Õ 262

[26] ÓáãÇä ÚÇÆÔÉ, «ÅÔßÇáíÉ ÊäíÐ ÇáÍßÇã ÇáÞÖÇÆíÉ ÇáÕÇÏÑÉ í ãæÇÌåÉ ÇáÅÏÇÑÉ», ÇáãÌáÉ ÇáãÛÑÈíÉ ááÅÏÇÑÉ

ÇáãÍáíÉ æÇáÊäãíÉ, ÚÏÏ ãÒÏæÌ, 72-73, íäÇíÑ-ÈÑíá 2007, ÕÍÉ 56

[27] ÇáãÍßãÉ ÇáÅÏÇÑíÉ ÈÇáÑÈÇØ ÚÏÏ 149/01 ÈÊÇÑíÎ 22íäÇíÑ 2001 í Çáãá ÚÏÏ 94/345ÊÛíÑ ãäÔæÑ

Les collectivités locales font, souvent preuve d'une mauvaise attitude envers le juge administratif, en méconnaissant totalement les décisions prononcées par ce dernier. Cette décision de respect se traduit, parfois par l'édiction des mesures contraires à la chose jugée.

Il s'agit d'une situation assez fréquente, tant en France qu'au Maroc. Par conséquent, il nous paraît indispensable de citer certains exemples, afin de réaliser l'ampleur de ce phénomène.

En effet, dans la célèbre affaire « Dame Lamotte », le conseil d'Etat a annulé en 1942 la concession d'un terrain à un agriculteur, le préfet a réquisitionné le terrain au profit du même agriculteur. Par la suite, la réquisition, ayant été en 1944 également annulée, comme n'ayant eu pour objet que de tenir échec la première annulation, il lui concède de nouveau. [28]

Au Maroc, certaines collectivités locales ont confirmées la même tendance adoptée par la France en matière d'édiction des mesures contraires à la chose jugée dans la mesure où le conseil municipal de Tétouan Al Azhar dans l'affaire de Samia El Bakkali a prétendu au moment de l'exécution du jugement qui a annulé le retrait du permis de construction d'une pharmacie par le huissier que le terrain affecté à la construction de la pharmacie n'est pas celui qui a fait l'objet de retrait du permis de construire. [29]

Certains chercheurs ont estimés que cette méconnaissance totale des décisions prononcées par le juge administratif est soumise à la propre volonté de la collectivité locale et à son tempérament.

En outre, comme l'énonce René Chapus : « ce qui est grave de la part d'un maire ou d'un préfet, l'est plus encore de la part du gouvernement ». [30]

De même la collectivité locale peut agir d'une manière discrète et indirecte, en prenant une décision dont le contenu se rapproche avec celui de l'acte annulé.

Les collectivités locales sont décidément « allergiques » aux jugements administratifs, mais cela est aggravé par un soutien de la part du législateur.

 

[28] C.E Ass 17 février 1950, p.110

( [29ÇáÕÇíÛ ÍãÏ«ÅÔßÇáíÉ ÊäíÐ ÇáÍßÇã ÇáÅÏÇÑíÉ ÈÇáãÛÑÈ:ÏÑÇÓÉ ÊØÈíÞÉ»ãÑÌÚ ÓÇÈÞÕ.212

[30] CHAPUS René, Droit du contentieux administratif, 9e édition, Montchrestien, Mai

2001, p.1024.

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