Deuxième partie: Les
palliatifs de l'inexécution des décisions de justice rendues
contre les collectivités locales et la nécessité d'avoir
une procédure spéciale
Après avoir démontré que les
collectivités locales refusent parfois de se soumettre aux
décisions du juge administratif, il convient de présenter les
différents moyens permettant de les contraindre.
Pour ce faire, on doit garder à l'esprit, que les
collectivités locales ne sont pas des personnes privées et par
conséquent, il faut rechercher quelles sont les voies d'exécution
qui peuvent garantir l'effectivité d'un jugement administratif, tout en
respectant la nature de ces dernières.
Ainsi nous devrons aborder les palliatifs de
l'inexécution des décisions de justice rendues contre les
collectivités locales (chapitre I) et la nécessité d'avoir
une procédure spéciale pour l'exécution des
décisions de justice rendues contre les collectivités locales
(chapitre II).
Chapitre I : les
palliatifs de l'inexécution des décisions de justice Rendues
contre les collectivités locales
Face l'inertie des collectivités locales, les
administrés sont doublement lésés, car d'une part, ils se
voient refuser un acte positif ou négatif sur une base illégale,
et d'autre part, alors qu'ils ont obtenu un jugement favorable à leur
égard, les collectivités locales l'ignorent totalement.
Nous examinerons donc successivement les procédures
contraignantes (Section I) et les procédures non contraignantes (Section
II).
Section I : les
procédures contraignantes
Dans ce contexte, l'administré victime, pourra
s'orienter vers les moyens traditionnels de contrainte (paragraphe I), mais
aussi, bénéficier des nouveaux moyens de pression, pouvant
être utilisés par le juge administratif (paragraphe II).
Paragraphe I : Les
moyens traditionnels
Ces procédés concernent d'une part le recours en
annulation, qui tend à effacer l'acte contesté (1), et d'autre
part, la possibilité d'engager la responsabilité des agents
publics pour violation de la chose jugée (2).
1) Le recours en annulation
Face à une éventuelle inertie ou refus
d'exécuter la chose jugée, le justiciable a la possibilité
de recourir, de nouveau, au juge administratif. En effet, l'inexécution
par les collectivités locales d'une décision de justice, est
constitutive d'un excès de pouvoir. Le juge saisi annulera, par
conséquent, la nouvelle décision administrative.
Cependant, selon la doctrine
française « le juge doit évidemment tenir compte
de l'ingéniosité des collectivités locales qui peuvent,
par toutes sortes de moyens, tenter de faire échec à la chose
jugée » [50].
L'administré, quant à lui, pense qu'une nouvelle
décision d'annulation limitera, beaucoup plus la possibilité de
subterfuge des collectivités locales.
Pourtant, on devrait, apparemment, douter de
l'efficacité d'une telle procédure.
En général, cette solution n'est pas
satisfaisante. Même si le juge administratif sanctionne l'abus des
collectivités locales, l'exécution de cette nouvelle annulation
posera les mêmes problèmes que la première.
In fine, il faut souligner, que le juge administratif, mis
à part le cas d'une annulation pour excès de pouvoir, dispose en
plus, du pouvoir d'engager la responsabilité des collectivités
locales, ainsi que le pouvoir d'accorder une indemnité au justiciable.
2) La responsabilité des agents
publics
Méconnaître une décision juridictionnelle
n'est pas seulement un excès de pouvoir, mais aussi une faute ; la
réparation du préjudice née de cette violation, constitue,
d'ailleurs, la garantie ultime dont bénéfice la chose
jugée.
L'administré peut par conséquent, engager la
responsabilité des collectivités locales, en cas de retard dans
l'exécution des jugements administratifs ou de violation de la chose
jugée.
L'engagement de la responsabilité des
collectivités locales, fait peser sur cette dernière l'obligation
de réparer le dommage causé. La victime, a par conséquent,
droit à la réparation.
[50] AUBY Jean Marie et DRAGO Roland : Traité de
Contentieux Administratif, 2
Volume, LGDJ 3e édition, 1984, Tome 2
p.428
S'agissant du refus d'exécuter une condamnation
pécuniaire, la somme due va être augmentée des
intérêts moratoires dont elle est productrice (selon l'article
1153-1 du Code Civil français), au taux légal, lequel est
majoré de cinq points, à compter de l'expiration des deux mois
suivant la notification du jugement [51].
Par ailleurs si la collectivité locale manifeste
« un mauvais vouloir », le juge peut la condamner à
des dommages-intérêts distincts des intérêts
moratoires [52].
En somme, dans la plupart des fois, l'administré se
voit accorder une indemnité, car comme l'a souligné Jean
Rivero « au prix de l'indemnité, l'administration
achète le droit de maintenir les effets de sa décision
arbitraire » [53].
Néanmoins, il ne faut pas négliger
l'accroissement des contraintes, pesant sur les collectivités locales
ces dernières années. On se réfère, notamment au
Droit français, ou des changements radicaux sont intervenus.
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