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La problématique de l'exécution des décisons de justice rendues contre les collectivités locales au Maroc

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par Karim CHEGGARI
Université Mohammed V- souissi - Master en Droit des collectivités locales 2010
  

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Deuxième partie: Les palliatifs de l'inexécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales et la nécessité d'avoir une procédure spéciale

Après avoir démontré que les collectivités locales refusent parfois de se soumettre aux décisions du juge administratif, il convient de présenter les différents moyens permettant de les contraindre.

Pour ce faire, on doit garder à l'esprit, que les collectivités locales ne sont pas des personnes privées et par conséquent, il faut rechercher quelles sont les voies d'exécution qui peuvent garantir l'effectivité d'un jugement administratif, tout en respectant la nature de ces dernières.

Ainsi nous devrons aborder les palliatifs de l'inexécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales (chapitre I) et la nécessité d'avoir une procédure spéciale pour l'exécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales (chapitre II).

Chapitre I : les palliatifs de l'inexécution des décisions de justice Rendues contre les collectivités locales 

Face l'inertie des collectivités locales, les administrés sont doublement lésés, car d'une part, ils se voient refuser un acte positif ou négatif sur une base illégale, et d'autre part, alors qu'ils ont obtenu un jugement favorable à leur égard, les collectivités locales l'ignorent totalement.

Nous examinerons donc successivement les procédures contraignantes (Section I) et les procédures non contraignantes (Section II).

Section I : les procédures contraignantes 

Dans ce contexte, l'administré victime, pourra s'orienter vers les moyens traditionnels de contrainte (paragraphe I), mais aussi, bénéficier des nouveaux moyens de pression, pouvant être utilisés par le juge administratif (paragraphe II).

Paragraphe I : Les moyens traditionnels 

Ces procédés concernent d'une part le recours en annulation, qui tend à effacer l'acte contesté (1), et d'autre part, la possibilité d'engager la responsabilité des agents publics pour violation de la chose jugée (2).

1) Le recours en annulation 

Face à une éventuelle inertie ou refus d'exécuter la chose jugée, le justiciable a la possibilité de recourir, de nouveau, au juge administratif. En effet, l'inexécution par les collectivités locales d'une décision de justice, est constitutive d'un excès de pouvoir. Le juge saisi annulera, par conséquent, la nouvelle décision administrative.

Cependant, selon la doctrine française « le juge doit évidemment tenir compte de l'ingéniosité des collectivités locales qui peuvent, par toutes sortes de moyens, tenter de faire échec à la chose jugée » [50].

L'administré, quant à lui, pense qu'une nouvelle décision d'annulation limitera, beaucoup plus la possibilité de subterfuge des collectivités locales.

Pourtant, on devrait, apparemment, douter de l'efficacité d'une telle procédure.

En général, cette solution n'est pas satisfaisante. Même si le juge administratif sanctionne l'abus des collectivités locales, l'exécution de cette nouvelle annulation posera les mêmes problèmes que la première.

In fine, il faut souligner, que le juge administratif, mis à part le cas d'une annulation pour excès de pouvoir, dispose en plus, du pouvoir d'engager la responsabilité des collectivités locales, ainsi que le pouvoir d'accorder une indemnité au justiciable.

2) La responsabilité des agents publics 

Méconnaître une décision juridictionnelle n'est pas seulement un excès de pouvoir, mais aussi une faute ; la réparation du préjudice née de cette violation, constitue, d'ailleurs, la garantie ultime dont bénéfice la chose jugée.

L'administré peut par conséquent, engager la responsabilité des collectivités locales, en cas de retard dans l'exécution des jugements administratifs ou de violation de la chose jugée.

L'engagement de la responsabilité des collectivités locales, fait peser sur cette dernière l'obligation de réparer le dommage causé. La victime, a par conséquent, droit à la réparation.

[50] AUBY Jean Marie et DRAGO Roland : Traité de Contentieux Administratif, 2

Volume, LGDJ 3e édition, 1984, Tome 2 p.428

S'agissant du refus d'exécuter une condamnation pécuniaire, la somme due va être augmentée des intérêts moratoires dont elle est productrice (selon l'article 1153-1 du Code Civil français), au taux légal, lequel est majoré de cinq points, à compter de l'expiration des deux mois suivant la notification du jugement [51].

Par ailleurs si la collectivité locale manifeste « un mauvais vouloir », le juge peut la condamner à des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires [52].

En somme, dans la plupart des fois, l'administré se voit accorder une indemnité, car comme l'a souligné Jean Rivero « au prix de l'indemnité, l'administration achète le droit de maintenir les effets de sa décision arbitraire » [53].

Néanmoins, il ne faut pas négliger l'accroissement des contraintes, pesant sur les collectivités locales ces dernières années. On se réfère, notamment au Droit français, ou des changements radicaux sont intervenus.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld