Paragraphe II : Les
nouveaux moyens de pression du juge administratif
Les contraintes pesant sur les collectivités locales
condamnées en justice, se sont singulièrement accrues depuis
quelques années.
En effet, des nouvelles garanties ont été
données aux justiciables, tout particulièrement au stade de
l'exécution des décisions de justice, rendues par la juridiction
administrative.
Ainsi nous allons présenter l'astreinte en tant que
moyen de pression exercée à l'encontre des collectivités
locales en cas d'inexécution des décisions de justice rendues
contre elles (1) et la saisie exercée sur les biens des
collectivités locales qui ne sont pas affectés à l'usage
direct du public ou aux services publics (2)
[51] Inséré par la loi n° 85-677 du 5
juillet 1985 art. 36 JORF du 6 juillet 1985 rectificatif 23 novembre 1985
en vigueur le 1er janvier 1986.
[52] Il s'agit des intérêts qu'on
appelle « compensatoires » ; C.E 2 Mai 1962,
Caucheteux et Desmonts, R.291 AJDA 1962, p.421
[53] HOUHOULIDAKI Antonia, l'exécution par
l'administration des décisions du juge administratif en Droit
français et en Droit grec, DEA de Droit public comparé des pays
européens, Université Paris I Sorbonne, p.68
1) L'astreinte
Le recours à l'astreinte par le juge administratif
à l'encontre des collectivités locales récalcitrantes
trouve son fondement d'une part dans le système de l'unité de
juridictions qui nécessite l'application des règles de la
procédure civile sur les litiges administratifs et civils. Et d'autre
part l'article 7 de la loi n°41.90 instituant les tribunaux administratifs
du 10 septembre 1993 qui renvoie aux dispositions du troisième chapitre
relatif à l'exécution forcée qui a prévu dans son
article 448 l'astreinte afin de contraindre le poursuivi à
l'exécution en l'absence d'un texte juridique qui exclut les
collectivités locales de cette procédure.
A noter que le terme : « le
poursuivi » cité dans l'article 448 du code de
procédure civile a une portée générale ce qui nous
amène à inclure dans son champ d'application les
collectivités locales en cas de passivité de celles-ci à
exécuter des jugements rendues contre elles et qui sont revêtus
de la force jugée. [54]
La tendance du juge administratif dans l'application de
l'astreinte à l'encontre des collectivités locales
récalcitrantes a suscitée la satisfaction des légistes en
matière administrative dans la mesure où le professeur Michel
Rousset avait affirmé dans son commentaire sur deux ordonnances de
référé du président du Tribunal administratif dans
l'affaire Attaoui du 3 avril 1998, et l'affaire de Ismaïli Alaoui du 23
juin 1998 que : « les deux arrêts du Tribunal
administratif de Meknès témoignent non seulement que le juge
administratif considère comme normale l'utilisation de l'astreinte pour
obtenir l'exécution de ses jugements, mais qu'il s'oriente dans le
sens qu'indiquait Amine Benabdellah en prononçant l'astreinte contre le
responsable pris à titre personnel ».[55]
Mis à part l'astreinte en tant que procédure
contraignante de l'exécution forcée des jugements contre les
collectivités locales récalcitrantes, le juge administratif
marocain a opté pour la saisie exercée sur les biens des
collectivités locales qui ne sont pas affectés à l'usage
direct du public et aux services publics.
[54] ÞÕÑí
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[55] ROUSSET Michel, Le prononcé de l'astreinte
à titre personnel : un moyen dissuasif propre à obtenir le
respect des décisions de justice rendues contre L'administration, note
de jurisprudence, REMALD n°27, avril -juin 1999, p.108
2) La saisie exercée sur les biens du domaine
privé des collectivités locales
La règle générale qui existe en
matière de domanialité publique est l'impossibilité
d'effectuer la saisie sur les biens du domaine public des collectivités
locales soit par voie des Saisies Conservatoires ; Saisies
Exécution ; Saisies Arrêts ; Saisie Gagerie. Dans la
mesure où ces biens sont régis par des règles
exorbitantes du Droit commun. Il s'agit d'un régime de Droit public
applicable aux biens présentant une importance spécifique pour la
satisfaction de l'intérêt général (routes, rivages
maritimes, cours d'eau, ports, voies, ferrées, édifices
particuliers...).
Cette impossibilité ne concerne pas les biens du
domaine privé des collectivités locales qui sont susceptibles de
toute forme de saisie y compris :( Saisies Conservatoires ; Saisies
Exécution ; Saisies Arrêts ; Saisie Gagerie). Sur ce
point le Tribunal Administratif de Oujda dans l'ordonnance de son
président du 14 avril 1995 dans le dossier 04-95 relatif a la saisie
conservatoire d'un immeuble de propriété privée
appartenant à la municipalité de Oujda a affirmé
que : « le législateur marocain n'a pas interdit
expressément la saisie des biens du domaine privé des personnes
morales de Droit public comme il l'a fait pour les biens du domaine public
conformément aux articles 4 du dahir du 1er juillet 1914 sur
le domaine public ; l'article 3 du dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine
municipal ;l'article 8 du dahir 28 juin 1954 relatif aux domaines des
communes rurales[56].
De même le ministre de l'intérieur a
signalé dans sa circulaire n°182 du 22 mai 1991 que seuls les
biens du domaine public des collectivités locales qui ne peuvent pas
faire l'objet de saisie, alors que les biens du domaine privé de
celles-ci sont susceptibles de faire l'objet de saisie en raison de l'absence
de tout empêchement juridique à ce stade [57].
Hormis ces techniques demandant l'intervention du juge
administratif, on constate qu'il existe d'autres procédures, qui
permettent, certes avec moins d'efficacité, de parvenir à la
conformation des collectivités locales.
[56] ÞÕÑí
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