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La rupture du contrat de travail en droit congolais: examen du motif basé sur la crise de confiance

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par Fortuné PUATI MATONDO
Université Kongo RDC - Licence en droit option droit public 2012
  

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CHAPITRE I. DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN DROIT CONGOLAIS

Malgré les mesures protectrices prises par les pouvoirs publics, le travailleur se trouve toujours affecté du sentiment d'insécurité. L'idée du droit du travail n'a pas encore réussi à instaurer une véritable propriété de l'emploi pour le travailleur. Cette idée semble d'ailleurs incompatible avec le libéralisme économique et contractuel de notre société, car si le travailleur est libre de quitter l'entreprise pour s'embaucher ailleurs, l'employeur doit être libre aussi de le licencier. En outre, il est reconnu à l'employeur le pouvoir d'organiser son entreprise comme il l'entend et surtout de choisir son personnel et d'en faire varier le nombre4(*).

Cependant, le contrat de travail impose à chacune des parties l'obligation de faire ce dont on ne peut obtenir l'exécution forcée. On ne peut pas forcer un travailleur à travailler chez un employeur dont il ne veut plus, ni non plus contraindre un employeur à utiliser les services d'un travailleur dont il a décidé de se séparer5(*).

Soutenons-nous que le contrat de travail peut prendre fin par la volonté unilatérale ou mutuelle des parties au contrat.

Cela étant, comme le sujet de notre étude porte sur la rupture du contrat de travail en droit congolais, nous avons jugé bon de destiner une des sections du présent chapitre à l'étude ses différents modes d'extinction. Avant tous, il sera indispensable de décrire d'une façon générale le contrat du travail.

SECTION I. DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail est un terme nouveau, datant du 19è siècle qui a remplacé celui de louage de service employé par les articles 370 à 427 du code civil congolais livre III ainsi que l'article 1er du décret-loi du 21 février 1967 portant sur le contrat de louage de service6(*).

Dans cette section, nous allons aborder la notion et le cycle du contrat de travail.

PARAGRAPHE 1. Notion du contrat de travail

Il ressort du "contrat de travail" deux termes : le contrat et le travail.

Le législateur congolais définit le contrat étant une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose7(*).

Du point de vue terminologique, "travail" signifie "activité productrice, résultat de cette activité". Mais, dans notre organisation économique et sociale, le terme "travail" a une signification bien précise : ce n'est pas n'importe quelle activité, même socialement utile, consacrée par la contrepartie d'une rémunération ou d'un gain, c'est-à-dire, l'activité qui a non seulement une valeur d'usage pour l'individu ou la société, mais une valeur d'échange sur le marché8(*).

Les deux termes (contrat et travail) mis ensemble, forment le contrat de travail qui est définit en droit congolais comme étant "toute convention écrite ou verbale par laquelle une personne, le travailleur, s'engage à fournir à une autre personne, l'employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l'autorité directe de celui-ci et moyennant rémunération"9(*).

Selon la doctrine, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération10(*).

Cette théorie de la relation qui s'établit entre employeurs et salariés met l'accent sur la source principale de cette obligation, à savoir, le maintien de l'ordre légal. L'activité de l'homme est prise en considération dans la détermination des liens qui se forment entre employeurs et salariés : il s'agit de la prestation de travail. Le contrat de travail est un contrat à titre onéreux dans lequel la prestation de travail joue un rôle important.

En droit français d'ailleurs, face au silence du législateur sur la définition du contrat de travail, la Cour de Cassation se réfère toujours au lien de subordination pour dire s'il y a ou non contrat de travail11(*).

Néanmoins, cette origine contractuelle des rapports travailleur-employeur ne doit pas faire dépendre les obligations contractuelles du seul accord des volontés des parties.

Par ailleurs, en tant que source des rapports de travail, le contrat de travail joue un rôle essentiel à plusieurs égards :

· sur le plan de la technique juridique : le contrat de travail, surtout la notion de la subordination qui en constitue le fondement et le critère, demeure le normal d'acquisition de la qualité de salarié permettant l'application des dispositions protectrices de la législation du travail ;

· il constitue une source prééminente dans la mesure où il peut améliorer le sort du travailleur12(*).

Ainsi entendu, il résulte de cette notion qui définit le présent paragraphe, certaines natures (juridique et spécifique) du contrat de travail.

A. Nature juridique

Le contrat de travail est un contrat synallagmatique, un contrat à titre onéreux, un contrat consensuel, un contrat successif, contrat commutatif et un contrat intuitu personae13(*).

* 4 LUWENYEMA LULE, Précis de droit du travail zaïrois, Editions LULE, Kinshasa, p. 395.

* 5 Idem, p. 396.

* 6 KUMBU ki NGIMBI, Op. cit., p. 14.

* 7 Article 1er du Décret du 30 juillet 1888 des contrats ou des obligations conventionnelles (Code civil congolais livre troisième).

* 8 MBUNGU TSENDE, Pratique du contrat de travail à l'Université Kongo dix ans après sa création, Mémoire, UK, 2001-2002, p. 17.

* 9 Lire l'article 7, point c de la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 10 CAMERLYNCK G. H. et Lyon-Caen G., Droit du travail ; 9ème édition, Dalloz, Paris, 1978, n° 97.

* 11 Soc. 25 octobre, B. cass. 1960.4.715 ; cité par LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 112.

* 12. KUMBU ki NGIMBI, Op. cit., p 9.

* 13 Lire utilement KALONGO MBIKAYI, « Cours de Droit civil : les obligations », Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2006-2007.

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