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De la protection du patrimoine dans une union libre: cas du concubinage

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par Nicole SIKUZANI ABANABO
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence en droit 2010
  

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Paragraphe 2. LA NECESSITE D'UN REGIME MATRIMONIAL

Il est permis de définir le régime matrimonial comme étant l'ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires entre les époux et les tiers. Autre ment dit, le régime matrimonial est le statut pécuniaire de la société conjugale que forment les époux17(*).

La nécessité de régler les relations des conjoints découle en premier lieu, de ce que le mariage entraine une certaine confusion des biens des époux. Le ménage est à la tète d'une masse des biens apporté par chacun des époux au jour du mariage ou acquis par eux, au jour le jour, pendant leur union et le mélange des biens des conjoints, surtout en ce qui concerne les meubles, est presque inéluctable. Or, le jour de la dissolution du régime, il faudra bien procéder au partage des biens conjugaux, et, à cette occasion, dire à quel époux appartient tel ou tel bien. La nécessité de régler les relations pécuniaires des conjoints procède en second lieu de la volonté du législateur de préciser l'affectation des biens, de l'association conjugale, ainsi que le régime de leur gestion.

Aussi bien, l'objet du régime matrimonial est-il d'abord de régler la question de la répartition des biens conjugaux, appartenant aux époux lors du mariage ou acquis par eux pendant le mariage. Il convient en effet de déterminer la situation de ces biens d'abord au cours du mariage. Plus précisément, il faut définir si ces biens devront être affectés aux besoins du ménage et des enfants, c.à.d. aux besoins de la famille, ou laissés à la libre disposition des époux. C'est ainsi par exemple, qu'il faut déterminer si ces biens seront mis en commun et tomberont dans une masse des biens qu'on appelle « communauté » ou s'ils demeureront « propres » à chacun des conjoints. Mais il faut aussi fixer le sort des biens conjugaux à la fin du régime. Notamment, si une communauté a été constituée, il faut définir comment elle devra être partagée.

Mais le régime matrimonial réglemente aussi les droits et les pouvoirs respectifs des époux « droit » sur leurs propres biens « pouvoirs » sur les biens de l'autre conjoint ou sur les biens communs dont ils ont l'administration.

A) Le libre choix du régime matrimonial

La liberté du choix de leur régime matrimonial par les futurs époux est proclamée par l'art 488 du code de la famille « la loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu, ajoute le texte « qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent ».

La loi n'impose pas aux époux un régime matrimonial « préfabriqué ». En rédigeant un contrat de mariage, les futurs époux peuvent fixer le statut de leurs biens, en principe à leur gré. Mais, pour faciliter leur tache, le législateur réglemente un certain nombre de régime-types, entre lesquels ils peuvent commodément exercer leur option. Le régime matrimonial est alors un régime conventionnel : il est tracé dans le «  contrat de mariage », qui se réfère généralement à tel ou tel régime prévu par les articles du code civil, quitte à y déroger sur certains points.

A coté des régimes conventionnels, existe un régime dit légal, on entend par là que c'est ce régime qui s'applique lorsque les futures époux n'ont pas fait de contrat de mariage. Lorsque les futures époux ont tracé dans un contrat de mariage leur régime matrimonial, ce régime constitue évidemment un statut conventionnel : il résulte de la volonté des futures époux, il a sa source dans leurs consentements, les obligations qui en découlent sont d'ordre contractuel. On est en face de « conventions matrimoniales ».

Comme la loi permet aux futures époux de fixer librement leur régime matrimonial par un contrat passé avant le mariage, la plus part des auteurs classiques voient dans le régime matrimonial un régime contractuel. Ils lui assignent comme fondement le principe de l'autonomie de la volonté18(*). Les époux règlent, par convention, leurs rapports pécuniaires. La loi se borne à faciliter ce règlement en autorisant des stipulations qui seraient interdites de droit commun ou à suppléer à leur volonté si elle ne s'est pas exprimée.

Cette idée est tout à fait insuffisante. Il est exact que les futures époux peuvent choisir le régime qui leur convient le mieux, mais ce choix doit être fait avant le mariage et quand il a été fait, il engage les époux pendant toute la durée du mariage. D'autre part, si les époux n'ont pas rédigé de contrat, la loi leur impose un régime matrimonial. C'est une pure fiction que d'y avoir le régime implicitement choisi par les personnes qui se marient sans contrat, car elles sont, la plus part du temps, fort ignorantes du régime légal.

Le régime matrimonial a, en réalité, un caractère institutionnel. Cette institution est d'ailleurs accessoire à celle du mariage. Elle tire son principe et sa justification d'un acte de volonté des époux lorsque ceux-ci ont choisi leur régime, elle est purement légale s'ils n'ont pas fait de contrat, voilà pour quoi nous voulons l'examiner.

* 17 Louis BACH , op. cit.P7

* 18 Marcel PLANIOLOP.cit. p2

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