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De la protection du patrimoine dans une union libre: cas du concubinage

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par Nicole SIKUZANI ABANABO
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence en droit 2010
  

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B) Rapport pécuniaire

? Absence de régime matrimonial

Qui dit matrimonial, dit mariage, ce qui écarte l'existence d'un régime matrimonial s'il n'y a pas de mariage. Cette absence est d'abord constatable sur le terrain du régime matrimonial primaire, tout particulièrement au sujet des charges du ménage. Les concubins ne sont aucunement tenus de contribuer à ces charges dans des conditions semblables à celles que prévoit l'art 475 CFam, au sujet des couples mariés. Pas d'avantage ne saurait-on admettre ici l'existence d'une solidarité pour les dettes du ménage de fait.

Faute de régime matrimonial, les concubins sont évidemment exposés à des grands risques lorsque prend fin l'union libre spécialement quant au partage des biens de leur vie commune. De surcroit, les actes juridiques qu'ils peuvent être amenés à conclure l'un avec l'autre au cours de leur vie commune ne sont pas à l'abri de divers dangers

Le sort des libéralités entre concubins est à cet égard très révélateur. Interprétant l'art 900 du code civil français, de telle manière qu'il lui soit possible d'apprécier la validité des libéralités, l'auteur de celles-ci pouvant être inspiré par des considérations assez diverses.

Voilà pourquoi la jurisprudence a déclarée valables les libéralités entre concubins lorsque la cause de l'acte est inspirée par le désir de ne pas laisser après une rupture, la concubine seule et sans ressource. Il en va de même lorsque la libéralité a pour cause la gratitude inspirée par les soins prodigués pendant la maladie du disposant ou par l'aide apportée dans une activité professionnelle. Le fait qu'il y ait adultère et que les deux concubins, ou l'un d'eux, soient engagés dans les liens d'un mariage antérieur non dissous n'a pas été considéré en soi, comme faisant obstacle à la libéralité.

Ainsi encore a-t-il été décidé qu'il n'y avait pas de cause immorale dans le cas d'une libéralité faite par un homme à sa maitresse pour «  la satisfaction d'un devoir de conscience » et à titre de «  reconnaissance pour les soins et l'affection prodigués dans des circonstances difficiles ».

A l'inverse, la jurisprudence a annulée les libéralités entre concubins lorsque leurs causes a été la formation, la poursuite ou la reprise des rapports illégitimes, lorsque l'avantage consenti est le prix de l'inconduite. La nullité peut d'ailleurs porter, non seulement sur les libéralités faites aux conjoints, mais aussi sur celles adressées aux enfants de la concubine, voir à son conjoint complaisant. Les règles relatives à la preuve sont de nature à favoriser la situation du bénéficiaire de la libéralité. L'art 1132 du CCFr dispose en effet que « la convention n'est pas moins valable, quoi que la cause n'en soit pas exprimée ». C'est donc à celui qui prétend que la cause d'une libéralité entre concubins est illicite ou immorale, qu'il appartient d'en rapporter la preuve. Et il en est ainsi alors même que le demandeur soutient que la libéralité entre concubins est déguisée, de fait, si les donations déguisées entre époux sont nulles (art 1099 al 2CCFr), il en va autrement des libéralités entre concubins, entant que telles.

La solution n'est différente que si le motif déterminant de la simulation a été immoral.

Il est certain que la date de la libéralité n'est pas négligeable, spécialement sur le terrain de la preuve : contemporaine de l'établissement des relations des concubinages, la libéralité est suspecte, il en va autrement lorsqu'il s'agit d'un acte lié à la rupture d'un concubinage durable par la mort du disposant.

La moitié du concubinage n'a donc pas jusqu'à présent remis en cause la distinction jurisprudentielle et conduit à faire admettre sans exceptions la validité de toutes les libéralités entre concubin. A cette fragilité, il faut ajouter que l'absence de qualité d'époux est de nature à placer les concubins dans une situation très défavorable sur le terrain de la réserve héréditaire, si le disposant a des héritiers réservataires, ainsi que sur le terrain fiscal puis qu'il est considéré comme un étranger quant au montant des droits d'enregistrement « 60% » frappant les dispositions entre vifs ou testaments.

Les menaces qui pèsent sur les actes passés entre concubins ne sont pas exclues lorsqu'il s'agit d'actes à titre onéreux. Certes, il ya lieu d'observer qu'en principe ces contrats considérés comme passés entre des étrangers sont valables. A l'époque où étaient interdits certains contrats entre époux (société, vente...), la situation des concubins était même préférable.

Néanmoins, la jurisprudence a admis l'extension de la théorie de la cause immorale à des actes à titre onéreux passé entre concubin, par exemple, en annulant un contrat de travail comportant des clauses inhabituelles révélant l'existence d'avantages destinés à favoriser le maintiennent de relations adultères.

? Substitut de régime matrimonial

Dans la vie du couple non marié, l'absence de régime matrimonial est source de nombreux inconvénients, notamment parce que pendant la durée de leur union, ils ont pu acquérir des biens ensemble et en devenir copropriétaire. Lorsque leur union prend fin, notamment par décès, le sort de l'indivision est précaire, alors que, par le biais du régime matrimonial, des solutions éprouvées sont propres à satisfaire correctement les besoins des divers intéressés.

On observe alors le paradoxe de l'union libre, pour diverses raisons, y compris des considérations bureaucratiques, on se rend compte que le mariage peut avoir du bon, de sorte que ceux, qui pour maintes raisons veulent vivres ensemble mais hors mariage, ne puissent quand même pas trop loin leur attitude, qui est moins contestataire qu'autre fois. Et tout naturellement, ils cherchent à bénéficier des avantages du mariage sans en subir les inconvénients. Le mouvement s'est accentué en droit fiscal ou en droit social.

En l'absence de régime matrimonial, les concubins s'emploient à dégager des solutions fragmentaires de substitution. L'une d'elle consiste à prévoir, lors de l'acquisition d'un bien, que le premier mourant sera réputé n'avoir jamais eu droit à la propriété de ce bien, lequel appartiendrait en totalité au survivant, unique propriétaire comme s'il l'avait toujours possédé, utilisé par des époux, ce procédé de la clause d'accroissement a été jugé valable par la cour de la cassation et comme n'étant pas contraire à la prohibition des pactes sur succession future. Employé par des concubins, il est commode. Encore faut-il qu'il y ait un véritable aléa, en l'absence duquel l'acte serait requalifié libéralité avec toutes les conséquences qui en résultent.

A supposer l'acte valable, on ne peut non plus exclure un désaccord entre les concubins aboutissant à bloquer la situation jusqu'au décès de l'un d'eux. Il est vrai que le recours à la justice peut alors permettre de débloquer la situation. A l'appui d'une attitude permissive, on s'est aussi engagé dans une voie offrant aux concubins la possibilité de conclure, même devant notaire, des conventions de concubinage, ce qui constituerait l'ébauche d'un droit du régime matrimonial des concubins.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard