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De la protection du patrimoine dans une union libre: cas du concubinage

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par Nicole SIKUZANI ABANABO
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence en droit 2010
  

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Section II. LE STATUT DU CONCUBINAGE

L'existence en marge du mariage, voire de la société, de couples non mariés, est probablement aussi ancienne que le mariage. Des multiples raisons expliquent cet état de choses à commencer par la définition même du mariage.

Du seul fait qu'un homme et une femme vivent ensemble « comme mari et femme », on a pu déduire à une certaine époque qu'ils étaient mariés, sans autre forme de célébration. Mais dès que le groupe social s'en mêle, introduisant ses rites et son formalisme, bref, institutionnalisant le mariage, on constate l'existence de mariage parallèle dont les sources, les effets et les vicissitudes sont très divers dans le temps et dans l'espace.

Parmi les couples non mariés, ceux qui vivent en union libre malgré l'apparente contradiction existant entre ces deux mots retiennent aujourd'hui beaucoup plus l'attention que par le passé, et même seulement en comparaison avec ce qui s'écrivait, il ya seulement une trentaine d'années. L'union libre ou concubinage est le fait pour un homme et une femme d'entretenir des relations d'une certaine durée et stabilité comme des gens mariés. L'étude juridique de la situation des couples non mariés n'est pas seulement intéressante en tant qu'elle permet de mieux comprendre le droit familial. Elle l'est aussi parce qu'elle présente l'avantage de relever la difficulté fréquente, et ici particulièrement évidente de l'appréhension du fait par le droit. On a volontiers dans le passé considérer l'union libre comme « une situation de fait » ou un « ménage de fait »21(*).

Tant que la vie du couple dure, et il peut durer longtemps, le concubinage ressemble au mariage. Les apparences, si importantes en droit, le prouvent fréquemment. On dirait même parfois, en sociologie de l'union libre, qu'il ya une certaine nostalgie du mariage, ou tout au moins une attente. On a pu aussi observer que le port de l'alliance n'est aucunement ignoré, et si l'entré en concubinage ne donne pas lieu à une célébration, le recours au maire en vue d'obtenir un certificat probatoire, montre bien, du moins si l'on évalue les symboles, un rapprochement révélateur. L'absence d'un véritable statut de l'union libre n'a pas empêché l'élaboration d'un certain nombre des solutions fragmentaires des rapports entre les concubins (qui parlera de notre 1er paragraphe), et des leurs rapports avec les tiers (qui fera objet du second paragraphe).

Paragraphe 1. La vie du couple dans les rapports entre les concubins

A) Rapport personnel

Au sujet des rapports personnels entre les concubins, il ya évacuation des règles composant le droit du mariage. Mais l'exigence n'apparait que la où certains avantages sont attachés à la situation des concubins. Lorsqu'il en va autrement, le pluralisme est constaté sans qu'il en résulte des conséquences. En tout cas, on n'hésite pas à observer qu'un concubinage n'exclut pas la polygamie. Dès lors qu'en droit civil, la réaction est toute d'indifférence, l'indifférence peut avoir l'esprit large. Les obligations inhérentes au mariage n'existent pas entre les concubins. Il n'y a, entre eux, aucune obligation de fidélité d'autant plus que l'un comme l'autre peuvent rompre librement leur union. Il a été d'ailleurs décidé qu'un concubin ne pouvait révoquer pour cause d'ingratitude, une donation consentie à une concubine infidèle. S'il ya habituellement communauté de vie, faute de quoi on serait à peine de discerner l'existence même d'un concubinage, il n'existe cependant aucune obligation de communauté de vie et d'habitation. La fragilité de l'union et l'incertitude qui peut être attachée à la définition de l'union libre ou du concubinage expliquent certaines hésitations. Bien que des concubins aient cessé de vivre ensemble depuis deux ans, il a cependant été admis qu'il y avait encore concubinage. Tout dépend du contexte et du point de savoir s'il s'agit vraiment des rapports des concubins entre eux. De l'absence d'obligation à une communauté de vie, il convient de déduire, en outre, que les concubins ne sont pas tenus d'entretenir des relations sexuelles. Disons plutôt que ce n'est pas parce qu'ils n'entretiennent pas des rapports sexuels qu'ils ne sont pas des concubins.

Il n'y a pas non plus entre ceux-ci une obligation de secours et d'assistance semblable à celle qui existe entre des gens mariés, quelle que soit la durée de leur union. C'est dire que si l'un d'eux subvient aux besoins de l'autre, c'est de son plein gré et sans qu'il faille voir là un engagement pour l'avenir. Le concubinage ne confère au concubin ni la nationalité de l'autre, fut-ce à certaines conditions, ni le droit de porter son nom. Les personnes qui ne peuvent témoigner lors d'une instance en divorce peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. «  Toute fois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs, invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.

* 21 François TERRE, Dominique FENOUILLET, Droit civil les personnes, la famille, les incapacités, 6e éd., Paris, Dalloz, 1996, PP1170, P519

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